Tribunal JudiciaireTECH SEC. SOC: IN
Tribunal Judiciaire · TECH SEC. SOC: IN — 2 février 2024
- ECLI
- 65bd404e46d547e419ff38b5
- Date
- 2 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL Caserne du Muy CS 70302 – 21 rue Bugeaud 13331 Marseille cedex 03 04.86.94.91.74 JUGEMENT N°23/05561 DU 02 Février 2024 Numéro de recours: N° RG 21/02124 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZDDJ AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [R] [V] 143 rue Félix Pyat Batiment B11 13003 MARSEILLE non comparant, ni représenté C/ DEFENDERESSE Organisme CPAM 13 13421 MARSEILLE CEDEX 20 non comparante, ni représentée DÉBATS : A l'audience Publique du 12 Décembre 2023 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : FRAYSSINET Marie-Claude Assesseurs : GIRAUD Sébastien BUILLES Jacques Greffier lors des débats : DISCAZAUX Hélène, A l'issue de laquelle, le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le : 02 Février 2024 NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en premier ressort FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES: Monsieur [R] [V], né le 23 octobre 1968, a sollicité le bénéfice d’une pension d’invalidité auprès de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône. La Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône, par décision du 8 janvier 2021, a estimé qu’à la date du 1er janvier 2021 Monsieur [R] [V] présentait une invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain et a lui a attribué une pension d’invalidité de catégorie 1. Monsieur [R] [V] a saisi d’un recours la commission médicale de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie qui, dans sa séance du 29 avril 2021, a confirmé la décision avec maintien de la pension d’invalidité en catégorie 1. Par courrier du 17 août 2021, Monsieur [R] [V] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judicaire de Marseille d’un recours tendant à contester la décision de la Commission médicale de recours amiable. Le Tribunal a ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [E], médecin consultant, avec pour mission de donner son avis sur la catégorie d’invalidité dont Monsieur [R] [V] demeurait atteint, à la date impartie pour statuer soit à la date du 1er janvier 2021, au vu des pathologies constatées par le médecin conseil de la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône et en regard du guide barème en vigueur. Il a ainsi été expressément demandé au Docteur [E], médecin consultant : - d'examiner Monsieur [R] [V] ainsi que l'ensemble des documents médicaux présents au dossier de la procédure et ceux qui lui seraient présentés par l'intéressé; - dire si à la date du 1er janvier 2021, Monsieur [R] [V] présentait un état d’invalidité, et si cet état le rendait absolument incapable d'exercer une profession quelconque, - et de faire toute remarque d'ordre médical qui lui paraîtrait opportune à la parfaite appréciation de la situation médicale du demandeur. Cette mesure n’a pas pu être exécutée, Monsieur [R] [V] étant absent au rendez-vous. Puis, les parties ont été convoquées à l’audience du 12 décembre 2023. À l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes.Madame [X] [L] se présente en personne à l’audience. Monsieur [R] [V] est absent à l’audience, et non excusé. La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône qui a produit des documents relatifs aux situations socio-professionnelle et médicale du requérant, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale, n’est pas représentée à l’audience. Par courrier du 14 septembre 2021, la Caisse primaire d’assurance maladie a sollicité la confirmation de l’attribution d’une pension d’invalidité de 1ère catégorie. Le jugement sera rendu le 2 février 2024, date à laquelle il sera mis à disposition au Greffe, et sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception. MOTIFS DE LA DECISION : Au fond À titre liminaire, le tribunal rappelle que le médecin désigné qui a examiné le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Monsieur [R] [V] à la date impartie pour statuer soit en l’espèce, au 1er janvier 2021. En cas d’aggravation postérieure, il appartient à l’intéressé de formuler une nouvelle demande auprès de la Caisse primaire d’assurance maladie à laquelle le requérant sera affilié. Les pièces médicales contemporaines produites, soit postérieures à la date impartie, ne pourront, dès lors, pas être prises en considération. VU les articles L 341-1, L 341-3 et L 341-4 du Code de la Sécurité Sociale. VU l’article 221 de la loi 2017-86 du 27 janvier 2017 et le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 ; Vu l’article R-142-10 -5 du Code de la Sécurité Sociale ; Aux termes des articles L. 341-1 et R 341-2 du code de la sécurité sociale, l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur au tiers de la rémunération normale correspondant à l’emploi qu’il occupait avant la date de l’arrêt de travail ayant entraîné l’état d’invalidité. L'article L. 341-4 du même code dispose enfin qu'en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit : 1°catégorie : invalides capables d'exercer une activité rémunérée ; 2°catégorie : invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ; 3° catégorie : invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. Le Docteur [E] a indiqué dans son rapport rédigé le 23 septembre 2023 que Monsieur [R] [V] était absent à sa consultation médicale du 21 septembre 2023. Au regard des divers éléments soumis à son appréciation, le Tribunal, s’estimant suffisamment informé, décide de juger sur pièces et de maintenir la pension d’invalidité de catégorie 1 attribuée à Monsieur [R] [V] à compter du 1er janvier 2021. Enfin, le recours de Monsieur [R] [V] ayant été déclaré mal fondé, les dépens seront laissés à sa charge, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie. PAR CES MOTIFS Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire, réuni en audience publique à Marseille, le 12 décembre 2023, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, et après en avoir délibéré, par mise à disposition du jugement au greffe à compter du 2 février 2024 ; DÉCLARE le recours de Monsieur [R] [V] mal fondé ; MAINTIENT la pension d’invalidité de Monsieur [R] [V] en 1ère catégorie à compter du 1er janvier 2021 ; LAISSE les éventuels dépens à la charge de Monsieur [R] [V], à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie ; RAPPELLE que la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion. L’Agent du greffe, La Présidente, H. DISCAZAUX MC. FRAYSSINET
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- TECH SEC. SOC: IN
- Date
- 2 février 2024
Référence
65bd404e46d547e419ff38b5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA