Tribunal Judiciaire9ème Chambre JEX
Tribunal Judiciaire · 9ème Chambre JEX — 1 février 2024
- ECLI
- 65bd404e46d547e419ff38b8
- Date
- 1 février 2024
- Condamnation
- 285 700 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : 24/ DOSSIER N° : N° RG 23/11693 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4EW6 AFFAIRE : [K] [D] / E.P.I.C. 13 HABITAT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE JUGE DE L'EXECUTION JUGEMENT DU 01 FEVRIER 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENT : Mme BENHARKAT, Juge GREFFIER : Madame DELMAS, F.F Greffier lors des débats Madame KELLER, Greffier lors du prononcé DEMANDERESSE Madame [K] [D] née le 25 Février 1955 à [Localité 8] (Tunisie), demeurant [Adresse 5] représentée par Me Victor RAVENAUX, avocat au barreau de MARSEILLE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13206-2023-004306 du 03/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille) DEFENDERESSE E.P.I.C. 13 HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège représentée par Me Romaine MARQUAND-GAIRARD-CASABIANCA, avocat au barreau de MARSEILLE NATURE DE LA DECISION : Contradictoire Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 21 Décembre 2023 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 01 Février 2024, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit : EXPOSE DU LITIGE Par jugement du 24 août 2023, le juge du pôle de proximité près le judiciaire de Marseille a condamné à : « PRONONCE la résiliation du bail du 3 octobre 1996 conclu entre Madame [K] [D] et l'office public d'aménagement et de construction des Bouches-du-Rhône, aux droits duquel vient l'Etablissement Public 13 HABITAT, pris en la personne de son représentant légal; ORDONNE l 'expulsion de Madame [K] [D] ainsi que celle de tout occupant de son chef du logement situé [Adresse 1], si besoin est avec le concours de la force publique ; RAPPELLE que l'expulsion ne peut avoir lieu qu’à l’expiration du délai de QUATRE MOIS qui suit la délivrance du commandement d'avoir à libérer les locaux, conformément aux dispositions de l'article L.412-1 du code des procédures civiles d 'exécution ; RAPPELLE en outre que, nonobstant toute décision d 'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés au locataire, il doit être sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du ler novembre de chaque année jusqu 'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille, DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d 'exécution; FIXE le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation à la somme de TROIS-CENT-QUARANTE-QUATRE EUROS ET TRENTE-NEUF CENTIME5 (344,39 euros) et CONDAMNE Madame [K] [D] au paiement de cette indemnité jusqu 'à la libération des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur; DIT qu'elle sera indexée comme si le bail avait continué et les loyers avaient été payés; LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres frais et dépens ». Cette décision leur a été notifié le 12 septembre 2023. Par acte du 16 novembre 2023, [K] [D] a fait assigner l'office public d'aménagement et de construction des Bouches-du-Rhône, aux droits duquel vient l'Etablissement Public 13 HABITAT devant le juge de l’exécution afin d’obtenir un délai de trois ans avant de quitter les lieux. Par conclusions déposées à l’audience du 21 décembre 2023, [K] [D] a fait valoir qu’à la suite de la procédure d’expulsion diligentée, elle a sollicité un logement social, demande enregistrée au 20 mars 2023, qu’elle se trouve dans une situation de précarité sociale car elle est âgée de 68 ans, perçoit un revenu annuel de 2 167 euros, qu’elle vit avec sa soeur âgée de 64 ans et qui perçoit un revenu annuel de 2 857 euros. Elle ajoute qu’elle est à jour du paiement de son loyer et de l’indemnité d’occupation fixée judiciairement car son expulsion est liée à un défaiut d’entretien du logement occupé. Elle sollicite l’octroi d’un délai d’un an pour se maintenir dans les lieux et de statuer en équité sur les dépens. En défense, aux termes de conclusions déposées à l’audience du 21 décembre 2023, l'office public d'aménagement et de construction des Bouches-du-Rhône, aux droits duquel vient l'Etablissement Public 13 HABITAT sollicite le rejet des demandes adverses. Il fait valoir que [K] [D] fait subir des troubles de voisinnage aux occupants de l’immeuble depuis plusieurs années, qu’une enquête sociale du 24 novembre 2022 établit un défaut d’hygiène et d’entretien du logement occupé par cette dernière et sa soeur et qu’un procès verbal de constat en date du 29 décembre 2022 acte du défaut d’amélioration de la situation. Le défendeur soutient que les soeurs [D] ont d’ores et déjà bénéficié d’un délai de quatre mois à compter de la signification du jugement du 24 août 2023 pour quitter les lieux tel que cela est prévu dans la décision et qu’elle bénéficie en sus du délai de la trève hivernale jusqu’au 15 mars 2024, soit un délai total de six mois déjà accordé. Il soutient que la demande de logement social a peu de chance d’aboutir car cette demande se limite à deux arrondissements de [Localité 7] les [Localité 2] et [Localité 3]. Il sollicite le paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A l’audience du 21 décembre 2023, les parties ont sollicité le bénéfice de leurs écritures. L’affaire a été mise en délibéré au 1er février 2024. MOTIFS Sur la demande de délais pour quitter les lieux En vertu de l’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation. Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi. Selon l’article L412-4 du code des procédures civiles d’exécution, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. En l’espèce, il apparait qu’[K] [D] a bien effectué une demande de logement social enregistrée le 20 mars 2023 pour deux arrondissements de [Localité 7]. Or, il ressort du dossier et notamment du procès verbal de commissaire de justice qu’aucune amélioration n’a été apportée à l’état de propreté du logement occupé, que le comportement des soeurs [D] ne s’est pas modifié et que la demande limitée de recherches de logement a peu de chance de succès compte tenu du nombre très important de demandes en ce sens et de personne en situation de précarité, de sorte qu’il convient de considérer que les démarches entreprises sont insuffisantes. Par ailleurs, les soeurs [D] ont déjà bénéficié de fait de plusieurs délais, celui de quatre mois après la signification du jugement précité et de deux mois au titre de la trève hivernale. Par conséquent, [K] [D] sera déboutée de sa demande de maintien dans les lieux. Sur les frais du procès [K] [D] qui succombent dans la présente instance, supportera les dépens de la procédure, lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle. Eu égard à la situation personnelle et financière respective des parties, l’équité commande de ne pas faire droit à la demande de la défenderesse fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. La présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit par application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, et en premier ressort, Déboute Madame [K] [D] de sa demande de délai supplémentaire pour quitter le logement sis [Adresse 6], Condamne Madame [K] [D] aux dépens de l’instance, lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle, Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile, Rejette tout autre chef de demande, Ainsi Jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé après lecture le Juge et le Greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Articles de loi cités
article L412-4 du code des procédures civiles darticle L.412-1 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article L412-3 du code des procédures civiles d
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 9ème Chambre JEX
- Date
- 1 février 2024
Référence
65bd404e46d547e419ff38b8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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