Tribunal JudiciaireChambre référés
Tribunal Judiciaire · Chambre référés — 2 février 2024
- ECLI
- 65bd439846d547e419ff7824
- Date
- 2 février 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RE F E R E N° Du 02 Février 2024 N° RG 23/00485 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KMWJ 54G c par le RPVA le à la SELARL AVRIL-LOGETTE MAUD, la SELARL PALLIER, BARDOUL & ASSOCIES - copie dossier - 2 copies service expertises Expédition et copie executoire délivrée le: à la SELARL AVRIL-LOGETTE MAUD, la SELARL PALLIER, BARDOUL & ASSOCIES Expédition délivrée le: à la SELARL AVRIL-LOGETTE MAUD, la SELARL PALLIER, BARDOUL & ASSOCIES Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES OR D O N N A N C E DEMANDEURS AU REFERE: Monsieur [Z] [P], demeurant [Adresse 2] - [Localité 9] représenté par Maître Maud AVRIL-LOGETTE, avocat au barreau de RENNES Madame [C] [U], demeurant [Adresse 2] - [Localité 9] représentée par Maître Maud AVRIL-LOGETTE, avocat au barreau de RENNES DEFENDEUR AU REFERE: Société BOUYGUES IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 8] représentée par Maître Jean-christophe SIEBERT, avocats au barreau de NANTES LE PRESIDENT: Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance. DEBATS: à l’audience publique du 10 Janvier 2024, ORDONNANCE: contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 02 Février 2024, date indiquée à l’issue des débats VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile. L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution. FAITS ET PROCEDURE Suivant permis de construire en date du 29 novembre 2021, la SAS BOUYGUES IMMOBILIER, demanderesse à l'instance, a pour projet de construire un ensemble immobilier sur les parcelles cadastrées section AI n°[Cadastre 1], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] sises [Adresse 7] – [Localité 9] (35). Par acte au rapport de Maître [S], notaire à [Localité 9] (35), Monsieur [O] et Madame [J] ont cédé à Monsieur [P] et Madame [U] la propriété de la parcelle AI [Cadastre 3], jouxtant la parcelle AI n°[Cadastre 1] (pièce demandeur n°1). Par ordonnance en date du 22 juillet 2022 (RG 22/412), le juge des référés du Tribunal judiciaire de Rennes a : - ordonné une mesure d'expertise et désigné pour y procéder Monsieur [M] [H], qui avait pour mission de : - se rendre sur place au après avoir convoqué les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs conseils éventuels, - entendre les parties et tous sachants, - se faire communiquer les pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, - examiner les immeubles riverains de l'opération dont les propriétaires apparents ont été appelés au présent procès et susceptibles d'être affectés par son déroulement, - dresser à leur sujet un état descriptif technique de l'extérieur et préciser s'il présente ou risque de présenter des dégradations ou désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction ou leur éventuel état de vétusté, - faire de même s'agissant des voiries, réseaux, et ouvrages des concessionnaires appelés à la présente instance et qui aspectent le futur chantier, - si des désordres surviennent sur les immeubles, voiries, réseaux ou ouvrages riverains en cours de construction, en déterminer les causes, chiffrer les travaux de remise en état et rechercher et dire à quel intervenant ils sont imputables sur le plan technique, - répondre aux dires des parties, - communiquer tous éléments techniques et de fait permettant, le cas échéant, à une juridiction qui en serait saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues, les préjudices subis et d'apprécier les éventuels problèmes de tour d'échelle, - s'adjoindre en tant que besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile, - fixé à la somme de 5 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que la SAS BOUYGUES IMMOBILIER devra consigner, - laissé provisoirement la charge des dépens à la SAS BOUYGUES IMMOBILIER. Par acte de commissaire de justice en date du 09 juin 2023, Monsieur [P] et Madame [U] ont fait assigner la SAS BOUYGUES IMMOBILIER devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Rennes, et lui demandent de bien vouloir : - dire et juger Monsieur [P] et Madame [U] bien fondés dans leurs demandes, - dire et juger que les opérations d'expertise judiciaire ordonnées le 22 juillet 2022 dans l'instance RG 22/412 seront étendues à Monsieur [P] et Madame [U], propriétaires de la parcelle AI [Cadastre 3], - dire et juger que la mission de l'expert sera étendue au chiffrage et à l'évaluation de la moins-value à subir après chantier compte-tenu de l'exposition aux vues et la perte d’ensoleillement à subir, - condamner la SAS BOUYGUES IMMOBILIER à verser à Monsieur [P] et Madame [U] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. Par conclusions transmises et soutenues oralement à l'audience utile du 10 janvier 2024, Monsieur [P] et Madame [U], représentés par leur conseil, actualisent leurs demandes et sollicitent du juge de bien vouloir : - dire et juger Monsieur [P] et Madame [U] bien fondés dans leurs demandes, - dire et juger que les opérations d'expertise judiciaire ordonnées le 22 juillet 2022 dans l'instance RG 22/412 seront étendues à Monsieur [P] et Madame [U], propriétaires de la parcelle AI [Cadastre 3], - dire et juger que la mission de l'expert sera étendue au chiffrage et à l'évaluation de la moins-value à subir après chantier compte-tenu de l'exposition aux vues et la perte d’ensoleillement à subir, - débouter la SAS BOUYGUES IMMOBILIER de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions plus amples et contraires, - condamner la SAS BOUYGUES IMMOBILIER à verser à Monsieur [P] et Madame [U] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. Par conclusions transmises et soutenues oralement à l'audience utile du 10 janvier 2024, la SAS BOUYGUES IMMOBILIER, représentée par son conseil, demande au juge de bien vouloir : - décerner acte à la société BOUYGUES IMMOBILIER de ses protestations et réserves d'usage sur la demande d'extension des opérations d'expertises confiées à Monsieur [M] [H] par ordonnance en date du 22 juillet 2022, à Monsieur [P] et Madame [U], en leur qualité de propriétaires de la parcelle AI n°[Cadastre 3], - débouter Monsieur [P] et Madame [U] de leur demande de modification de la mission d'expertise visant à solliciter l'extension de la mission « au chiffrage et à l'évaluation de la moins-value à subir après chantier compte tenu de l'exposition aux vues et la perte d'ensoleillement à subir », - débouter Monsieur [P] et Madame [U] de leur demande de condamnation de la société BOUYGUES IMMOBILIER au paiement de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre sa condamnation aux entiers dépens, - condamner Monsieur [P] et Madame [U] à payer à la société BOUYGUES IMMOBILIER la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - réserver les dépens. Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à leurs écritures, par elles déposées et développées oralement à l'audience utile précitée ainsi qu'à la note rédigée à cette occasion par Madame la greffière de la juridiction. Par suite, l'affaire a été mise en délibéré au 02 février 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d'intervention volontaire de Monsieur [P] et Madame [U] dans l’expertise judiciaire en cours : En application de l'article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d'instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige. Aux termes des articles 325 et 329 du Code de procédure civile, l'intervention volontaire principale élève une prétention au profit de celui qui la forme et n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que Madame [U] et Monsieur [P] sont propriétaires de la parcelle de terrain AI [Cadastre 3] depuis le 04 février 2022 (pièce demandeur n°1). À l'examen de l'extrait de cadastre (pièce demandeur n°1), il apparaît que la parcelle AI [Cadastre 3] est mitoyenne de la parcelle AI [Cadastre 1] sur laquelle les travaux vont se tenir. Dès lors, Madame [U] et Monsieur [P] ont un motif légitime à être parties aux opérations d'expertise en cours, et par conséquent, il sera fait droit à leur demande d’intervention volontaire. Sur la demande d'extension de la mission d'expertise formalisée par Monsieur [P] et Madame [U] : En application de l'article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d'instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige. L'article 149 du Code de procédure civile indique que : « Le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l'étendue des mesures prescrites. ». En l'espèce, les chefs de mission complémentaire sollicités par Madame [U] et Monsieur [P] portent sur la situation « après-chantier », or, les mesures d'expertises ont été ordonnées dans le cadre d'un référé préventif, et dès lors, les parties n'ont pas un intérêt né et actuel à demander un complément d'expertise sur la valeur de leur bien postérieurement à la réalisation des travaux. Par conséquent, Monsieur [P] et Madame [U] seront déboutés de leur demande de complément de mission. Sur les demandes accessoires : Les consorts [P]-[U] supporteront la charge des dépens. En équité, il n’y a pas lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile, au profit de l’une ou de l’autre des parties à l’instance. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort : Déclarons communes à Monsieur [P] et Madame [U] les opérations d’expertise actuellement diligentées par Monsieur [M] [H] en exécution de l’ordonnance de référé du 22 juillet 2022 enregistrée sous le numéro RG 22/412 du répertoire général ; Disons que la SAS BOUYGUES TELECOM communiquera sans délai à Monsieur [P] et Madame [U] l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ; Disons que l’expert devra convoquer Monsieur [P] et Madame [U] à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle ils seront informés des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ; Déboutons Monsieur [P] et Madame [U] de leur demande de complément de mission ; Disons que monsieur [Z] [P] et madame [C] [U] conserveront la charge de leurs dépens; Rejetons les demandes des parties au titre des frais irrépétibles ; Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires ; Remis au greffe en vue de sa mise à la disposition des parties par Madame B.RIVAIL, présidente, qui a signé la présente ordonnance avec Madame le greffier. Le greffier La présidente
Articles de loi cités
article 149 du Code de procédure civile indique qarticle 700 du Code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 490 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
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- Date
- 2 février 2024
Référence
65bd439846d547e419ff7824
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