Tribunal JudiciaireChambre référés
Tribunal Judiciaire · Chambre référés — 2 février 2024
- ECLI
- 65bd43d446d547e419ff7d7c
- Date
- 2 février 2024
- Condamnation
- 10 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RE F E R E N° Du 02 février 2024 N° RG 23/00796 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KRZX 54G c par le RPVA le à Me Vianney LEY - copie dossier - 2 copies service expertises Expédition et copie executoire délivrée le: à Me Vianney LEY Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES OR D O N N A N C E DEMANDEUR AU REFERE: Monsieur [J] [B], [E] [N], demeurant [Adresse 4] représenté par Me Vianney LEY, avocat au barreau de RENNES DEFENDEURS AU REFERE: S.E.L.A.R.L. [P] [R] es qualité de liquidateur de la Société BERTHOLA-LECOMTE, dont le siège social est sis [Adresse 6] non comparante S.A.R.L. EHP, dont le siège social est sis [Adresse 9] non comparante Maître [W] [T] en sa qualité de liquidateur de la SARL Ecosystem’btp, demeurant [Adresse 5] non comparant LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance. DEBATS: à l’audience publique du 20 décembre 2023, en présence de Jennifer BERDAL, greffier stagiaire, ORDONNANCE: réputée contradictoire, au terme des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 26 janvier 2024 prorogé au 02 février 2024 les conseils des parties ayant été avisées par le RPVA le 26 janvier 2024 VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile. L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution. FAITS ET PROCÉDURE Suivant acte notarié en date du 15 décembre 2021, Monsieur [J] [N], demandeur à la présente instance, a fait l’acquisition d’une maison de ville à rénover, dans le cadre d’un investissement locatif, située [Adresse 2] à [Localité 10] (35) au prix de 52 000 € (pièce n°27 demandeur). Par suite, afin de procéder à la rénovation et à la division de la maison en quatre appartements autonomes, Monsieur [J] [N] a fait appel à la société à responsabilité limitée (SARL) Ecosystèm’BTP ainsi qu’à la SARLU E.H.P et à la SARL BL maçonnerie 50 (ses pièces n°1 à 25). Le demandeur indique avoir subi de nombreuses malfaçons, non-façons et défauts de conformité au cours des travaux. Ces désordres ont ensuite été constatés par un commissaire de justice dans un procès-verbal en date du 17 février 2023, ainsi que par la SARL Lithek conseil. Cette dernière concluant, le 21 juin 2023, à la nécessité de reprendre les travaux dans leur globalité (pièces n°26 et 28 demandeur). Dès lors, par actes de commissaire de justice en date du 11 octobre 2023, Monsieur [J] [N] a assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes : - la société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELRAL) [P] [R], en tant que liquidateur de la SARL BL maçonnerie 50, - la SARL E.H.P, - Maître [W] [T], pris en sa qualité de liquidateur de la SARL Ecosystèm’BTP, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de : - désigner un expert au bénéfice de la mission définie à l’assignation ; - condamner les défendeurs à lui communiquer leurs attestations d’assurance responsabilité civile et décennale, à la date de signature du devis et à celle de délivrance de la présente assignation, dans les 15 jours de l’ordonnance et, passé ce délai, sous astreinte de 100 € par jour de retard ; - dire que les frais irrépétibles et les dépens seront réservés ; - débouter toute partie formulant des demandes, fins et prétentions, contraires aux présentes. A l’audience utile du 20 décembre 2023, Monsieur [J] [N], représenté par avocat, a sollicité le bénéfice de ses exploits introdutifs d’instance. Sur interpellation de la juridiction, il a déclaré qu’il était dans son intention d’exercer une action au fond sur le fondement de la responsabilité contractuelle des constructeurs, à défaut de réception et, subsidiairement, sur la garantie décennale. Régulièrement assignés par acte remis à personne habilitée, s’agissant de la SELARL [P] [R] et à domicile, en ce qui concerne Maître [W] [T], l’acte ayant été déposé à l’étude s’agissant de la SARL E.H.P, ces derniers n’ont pas comparu, ni ne se sont faits représenter. Il sera donc statué par décision réputée contradictoire. MOTIFS DE LA DÉCISION L’article 472 du code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». Sur la demande d’expertise L'article 145 du même code dispose que : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». En l’espèce, Monsieur [J] [N] allègue et démontre souffrir de l’existence de désordres survenus lors des travaux de rénovation et de division de sa maison de ville, lesquels ont été constatés par un procès-verbal de commissaire de justice le 17 février 2023 (sa pièce n°28). En outre, à sa demande, un expert a également relevé l’existence de ces derniers, dans son rapport en date du 21 juin 2023, concluant à la nécessité de reprendre les travaux dans leur globalité. Cet expert a également estimé qu’une procédure judiciaire devait être engagée à l’encontre des constructeurs et de leurs assureurs (pièce n°26 demandeur). Le demandeur justifie de la participation à l’acte de construction litigieux des sociétés Ecosystèm’BTP, E.H.P et BL maçonnerie 50 en produisant des factures émanant de ces constructeurs (ses pièces n°1 à 25). Il a dit, à l’audience, envisager un procès en germe à leur encontre sur le fondement de la responsabilité contractuelle, lequel n’apparaît pas, à ce stade, comme étant manifestement compromis. Il démontre ainsi disposer d’un motif légitime à voir ordonnée une mesure d'expertise, au contradictoire des défendeurs, comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance et à ses frais avancés. Sur la demande de communication de pièces Il résulte de la combinaison de l'article 145 du code de procédure civile et des articles 11 du même code et 10 du code civil qu’il peut être ordonné à une partie (Civ. 2ème 06 novembre 2008 n° 07-17.398 Bull. n°234) ou à des tiers (Civ. 2ème 26 mai 2011 n° 10-20.048 Bull n°118), sur requête ou en référé, de produire tous documents qu’ils détiennent s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. Le juge saisi d’une telle demande, après avoir caractérisé l’existence d’un motif légitime, de jurisprudence constante, est tenu de s’assurer de la vraisemblance de la possession et de l’accessibilité des pièces par la partie requise (Com. 27 septembre 2023 n° 21-21.995) ainsi que de son refus de les communiquer volontairement (Soc. 19 décembre 2012 n°10-20.526). Monsieur [J] [N] sollicite la condamnation des deux mandataires judiciaires des sociétés Ecosystèm’BTP et BL maçonnerie 50 ainsi que de la société E.H.P à lui produire les attestations d’assurance de ces trois constructeurs. Toutefois, à l’appui de cette prétention, il ne démontre pas, ni même n’allègue, la vraisemblance de la possession et de l’accessibilité de ces pièces par les parties requises, ni ne les avoir préalablement et amiablement réclamées. Dès lors mal fondé en sa demande, il ne pourra qu’en être débouté. Sur les demandes annexes L'article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ». Partie succombante, Monsieur [J] [N] conservera provisoirement la charge des dépens. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort : Ordonnons une expertise et désignons, pour y procéder, Monsieur [K] [Y], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Rennes, domicilié [Adresse 3] à [Localité 8] (350) Tél : [XXXXXXXX01] Mél : [Courriel 7], lequel aura pour mission de : - se rendre sur les lieux du litige au [Adresse 2] à [Localité 10] (35), après avoir convoqué les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs avocats éventuels ; - entendre les parties et tous sachants ; - se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ; - décrire les travaux effectués et dire s’ils ont été réalisés suivant les règles de l’art et conformément aux documents contractuels ; - vérifier la réalité des désordres, malfaçons, non-façons invoqués dans l’assignation et ses annexes et, dans l’affirmative, les décrire ; - en rechercher les causes et préciser, pour chacun d'entre eux s'ils sont imputables à une erreur de conception, à un vice de construction, à un vice de matériaux, à une malfaçon dans la mise en œuvre, à une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages ou à quelqu'autre cause ; s'ils affectent l'un des éléments constitutifs de l'ouvrage ou l'un de ses éléments d'équipement en précisant, dans ce dernier cas, si les éléments d'équipement en question font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert ; s'ils constituent une simple défectuosité ou s'ils sont de nature à compromettre la solidité de l'immeuble ou à le rendre impropre à sa destination ; - si la réception des travaux a été prononcée, préciser si elle a été accompagnée ou non de réserves et, dans l’affirmative, dire s’il y a eu des travaux de reprise et préciser si et quand les réserves ont été levées ; - au cas où ils auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ; - indiquer l'importance, la nature, le coût et la durée des travaux de remise en état et, s'il y a lieu, le montant de la moins value résultant de l'impossibilité de reprendre tout ou partie des désordres ; - s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ; - de manière générale, fournir tous éléments techniques et de fait et faire toutes constatations permettant à la juridiction, le cas échéant saisie, d'apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ; Fixons à la somme de 5.000 € (cinq mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que Monsieur [J] [N] devra consigner au moyen d’un chèque émis à l'ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l'expert sera caduque; Disons que l'expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ; Disons qu'à l'issue de la deuxième réunion, au plus tard, l'expert communiquera aux parties, s'il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l'ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d'une provision supplémentaire ; Disons que l'expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de douze mois à compter de l'avis de consignation ; qu'il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l'expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ; Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ; Laissons provisoirement la charge des dépens à Monsieur [J] [N] ; Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire. La greffière Le juge des référés
Articles de loi cités
article 491 du code de procédure civile disposearticle 472 du code de procédure civile dispose qarticle 145 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile et des ararticle 490 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre référés
- Date
- 2 février 2024
Référence
65bd43d446d547e419ff7d7c
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