Tribunal JudiciaireQuatrième Chambre
Tribunal Judiciaire · Quatrième Chambre — 2 février 2024
- ECLI
- 65bd45ef46d547e419ffb312
- Date
- 2 février 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Minute n° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Quatrième Chambre ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 02 FEVRIER 2024 N° RG 23/01687 - N° Portalis DB22-W-B7H-RFC3 Code NAC : 50D JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame BARONNET, Juge GREFFIER : Madame GAVACHE, Greffière DEMANDERESSE au principal et à l’incident : SA SMABTP, recherchée en sa qualité d’assureur Dommage-ouvrage, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS, enregistrée sous le numéro SIREN 775.684.764, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Natacha MAREST-CHAVENON, avocat au barreau de VERSAILLES, Me Paul-Henry LE GUE, avocat au barreau de PARIS DEFENDEURS au principal et à l’incident : Monsieur [G] [B] né le 29 Mai 1975 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4] représenté par Maître Camille BROSSEAU-GOTTI de la SELEURL CAMILLE BROSSEAU-GOTTI, avocats au barreau de VERSAILLES, Maître Mélanie ROUX de la SELARL ROUX ET AZOUAOU, avocats au barreau de PARIS Copie exécutoire à Maître Pascal KOERFER, Maître Camille BROSSEAU-GOTTI, Me Natacha MAREST-CHAVENON Copie certifiée conforme au bureau des expertises délivrée le Madame [I] [C] divorcée [B] née le 12 Février 1979 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Pascal KOERFER de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT, avocats au barreau de VERSAILLES DEBATS : A l'audience publique d’incident tenue le 08 décembre 2023, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame BARONNET, juge de la mise en état assistée de Madame GAVACHE, greffier puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 02 Février 2024. FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS Par acte authentique du 27 mars 2017, Monsieur [J] [N] et Madame [U] [T] ont acquis auprès de Monsieur [G] [B] et de Madame [I] [C] une maison individuelle située [Adresse 2] [Localité 8] moyennant le prix de 540.000 euros. Monsieur [B] et Madame [C] avaient fait construire cette maison dans le courant de l’année 2009, dans le cadre d’un contrat de construction de maison individuelle conclu le 11 décembre 2008 avec la société DEMEURES GILLES RICHARD. Celle-ci avait souscrit auprès de la SMABTP une assurance dommages-ouvrage. Les travaux ont été réceptionnés le 6 février 2010. Les 11 et 12 juin 2018, le vide-sanitaire situé sous la maison s’est retrouvé inondé. Par lettre en date du 12 juin 2018, Monsieur [N] a déclaré le sinistre à la SMABTP, précisant qu’il avait en outre à de nombreuses reprises constaté des odeurs d’eau croupie et la présence d’humidité en période sèche et suspectait une malfaçon dans le système d’évacuation des eaux et dans le drainage. La SMABTP a mandaté le cabinet GRISON EXPERTISES, qui a organisé une réunion amiable sur place le 12 juillet 2018, et a déposé un rapport préliminaire le 27 juillet 2018. Aux termes de ce rapport, le cabinet GRISON EXPERTISES a estimé qu’il n’existait aucun dommage dans la mesure où, au jour de la visite, le vide sanitaire était vide. Il a attribué le sinistre à l’intensité exceptionnelle des pluies des 11 et 12 juin 2018. Dans le courant de l’été 2019, Monsieur [N] et Madame [T] ont été alertés par les propriétaires du fonds voisin, situé en contre-bas par rapport à leur terrain, que le mur de soutènement penchait vers leur fonds et présentait des risques d’effondrement. Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 28 janvier 2020, Monsieur et Madame [M], propriétaires du fonds voisin, ont signalé à Monsieur [N] et Madame [T] une fissure sur toute la hauteur du mur, soit 1,70 m, et souligné que ce mur présentait un risque d’effondrement et les ont mis en demeure de procéder aux travaux de mise en conformité du mur. Monsieur [N] et Madame [T] ont fait dresser un procès-verbal de constat par Maître [Z] [W], huissier de justice à [Localité 5], le 29 mai 2020 qui a constaté les désordres affectant le mur de soutènement. Ils ont également fait établir un rapport d’expertise technique privée par le Cabinet DIDIER CONTANT le 4 juin 2020. Monsieur [N] et Madame [T] ont fait réaliser des travaux de réfection et de démolition du mur selon devis de l’entreprise BGBTP du 28 mai 2020. Monsieur [N] et Madame [T] ont également diligenté une expertise privée également confiée au Cabinet DIDIER CONTANT qui a conclu qu’il n’existait pas d’étanchéité sur les fondations de la maison, ni de réseau enterré d’évacuation des eaux pluviales, ce qui provoquait des infiltrations dans les parois enterrées de la maison non étanches ainsi que l’inondation du vide sanitaire. Par exploits d’huissier des 22 juillet 2020 et 3 août 2020, Monsieur [N] et Madame [T] ont assigné devant le Tribunal judiciaire leurs vendeurs, Monsieur [B] et Madame [C] ainsi que et la SMABTP ROUEN en sa qualité d’assureur dommages ouvrages aux fins d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices au titre des désordres affectant le mur et des défauts d’évacuation des eaux pluviales. La disjonction en deux instances distinctes, l’une concernant le mur de soutènement et l’autre les défauts d’évacuation, a été ordonnée par le juge de la mise en état le 10 juin 2021. Dans l’instance concernant le mur de soutènement, le tribunal a, par jugement du 8 juin 2023, débouté Monsieur [J] [N] et Madame [U] [T] de leurs demandes indemnitaires à l’encontre de Monsieur [G] [B] et Madame [I] [C] et débouté cette dernière de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive. Dans l’instance concernant les défauts d’évacuation, une expertise judiciaire a été ordonnée par ordonnance du 10 juin 2021 et un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert a été prononcé par le juge de la mise en état le 18 février 2022. Par actes en date des 2 et 16 mars 2023, la SMABTP a assigné Monsieur [G] [B] et Madame [I] [C] aux fins de voir le tribunal : - La recevoir en ses demandes, fins et conclusions et l’y DECLARER bien fondée ; Y faisant droit : I/ - Juger la SMABTP, en sa qualité d’assureur Dommages-ouvrage, recevable et bien fondée à interrompre tous les délais dont elle dispose, à l’encontre des parties défenderesses, au titre des dommages qui lui ont été déclarés et dénoncés par Monsieur [N] et Madame [T], lesquels font l’objet d’une expertise judiciaire en cours ; - Juger que cette initiative procédurale est formée sans reconnaissance de la recevabilité et/ou du bien fondé de toutes éventuelles autres réclamations de Monsieur [N] et Madame [T] et/ou de toutes autres parties ; - Juger responsables des désordres et/ou des non-conformités dénoncés et déclarés par Monsieur [N] et Madame [T], pour fautes prouvées les intervenants à l’actes de construire suivants : - Monsieur [B] ; - Madame [C] ; En conséquence, - Condamner in solidum Monsieur [B] et Madame [C] : - au remboursement de toutes les sommes qu’elle a versé ou qu’elle serait susceptible de verser amiablement et/ou judiciairement dans le cadre de l’indemnisation des préjudice revendiqués et déclarés par Monsieur [N] et Madame [T] ou toutes autres parties, lesquels font l’objet d’une expertise judiciaire en cours ; - à la relever et garantir indemne de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre, au titre des demandes formulées par Monsieur [N] et Madame [T] aux termes de leur assignation au Fond du 30 novembre 2014 et de leurs conclusions aux fins de rétablissement du 4 septembre 2020, ou de toutes autres parties, II/ - Juger la requérante bien recevable et bien fondée en sa demande de jonction entre la présente procédure et la procédure enregistrée sous le numéro RG 20/03967. En conséquence, - Joindre la présente procédure avec celles initiées par Monsieur [N] et Madame [T], enrôlée sous le numéro RG 20/03967 ; En tout état de cause : - Ordonner l’exécution provisoire parfaitement compatible avec le cas d’espèce, - Condamner in solidum Monsieur [B] et Madame [C] aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître LE GUE sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile, et à verser à la SMABTP la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées via le RPVA le 8 novembre 2023, la SMABTP demande au juge de la mise en état de : - Déclarer recevable et bien fondée son action en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage ; - Juger que la présente action est engagée sans reconnaissance, ni de recevabilité, ni du bien fondée de la réclamation de Monsieur [N] et Madame [T] ; - Juger que Monsieur [N] et Madame [T] ont assigné Monsieur [B], Madame [C] et la SMABTP afin d’obtenir le paiement de diverses sommes ; - Juger que le juge de la mise en état a disjointe les deux actions ; ce qui a pour effet que : - L’action initiée par Monsieur [N] et Madame [T] à l’encontre de Monsieur [B] et Madame [C] a été enrôlée sous le RG 21/03104 ; - L’action initiée par Monsieur [N] et Madame [T] à l’encontre de la SMABTP a été enrôlée sous le RG 20/03967 ; - Juger que le jugement rendu le 8 juin 2023 dans le RG 21/03104 ne concerne que Monsieur [B] et Madame [C] ; - Juger que le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise dans le RG 20/03967 et une radiation par ordonnance rendue le 18 février 2022 ; - Juger que, selon ordonnance rendue le 18 février 2022, cette affaire sera établie par des conclusions de reprise d’instance délivrées par la partie la plus diligente ; - Juger que la responsabilité de la SMABTP, en sa qualité d’assureur Dommages-ouvrage, par Monsieur [N] et Madame [T] subsiste ; - Juger que la SMABTP a un intérêt légitime à : - Rendre les opérations d’expertises communes et opposables à Monsieur [B] et Madame [C] ; - Exercer ses appels en garanties à l’encontre de ces derniers ; - Juger que la SMABTP a rédigé des conclusions de rétablissement et de jonction dans le RG 20/03967 afin que cette affaire soit jointe avec la présente affaire ; En conséquence : - Juger que la SMABTP a un intérêt à agir à l’encontre de Monsieur [B] et Madame [C] ; - Rendre communes et opposables les opérations d’expertise de Madame [K], désignée dans l’affaire principale, enrôlée sous le numéro 20/03967 à Monsieur [B] et Madame [C] ; - Joindre la présente instance enrôlée sous le RG 23/016987 avec celle enrôlée sous le RG 20/03967 ; - Débouter Monsieur [B] et Madame [C] de leurs demandes, fins et conclusions, principales et d’incident, plus amples ou contraires formulés à l’encontre de la SMABTP, en sa qualité d’assureur Dommages-ouvrage ; - Condamner in solidum Monsieur [B] et Madame [C] à payer à la SMABTP une indemnité de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Paul-Henry LE GUE, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Aux termes de ses conclusions d’incident notifiées le 28 novembre 2023, Madame [I] [C] demande au juge de la mise en état de : - Déclarer irrecevable pour défaut d’intérêt à agir la SMABTP en sa qualité d’assureur Dommages Ouvrage En conséquence, - Débouter purement et simplement la SMABTP en sa qualité d’assureur Dommages Ouvrage de sa demande de voir rendre communes et opposables les opérations d’expertise judiciaire menées par Mme [K] à Mme [C] ; - Débouter purement et simplement la SMABTP en sa qualité d’assureur Dommages Ouvrage de sa demande de jonction de la présente instance n° RG 23/01687 avec les instances n° RG 20/03967 (ayant fait l’objet d’une radiation avec sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire), n° RG 21/02733 (ayant fait l’objet d’une radiation avec sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire) et n° RG 22/01319 (dont la demanderesse est la SMABTP en sa qualité d’assureur RCD de la société LES DEMEURES GILLES RICHARD et non la SMABTP en sa qualité d’assureur Dommages Ouvrage) ; - Déclarer prescrite l’action de la SMABTP à son encontre sur le fondement de l’article 1792 du code civil ; - Débouter purement et simplement la SMABTP en sa qualité d’assureur Dommages Ouvrage de sa demande de sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire et dans l’attente de l’arrêt devant être rendu par la Cour d’Appel de VERSAILLES ; En tout état de cause, - Débouter la SMABTP en sa qualité d’assureur Dommages Ouvrage de sa demande au titre de l’article 700 du CPC et aux dépens ; - Condamner la SMABTP en sa qualité d’assureur Dommages Ouvrage à lui payer la somme de 2.500 € au titre de l’Article 700 du code de procédure civile. - Condamner la SMABTP en sa qualité d’assureur Dommages Ouvrage aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT & ASSOCIES, Avocats aux Offres de Droit, conformément aux dispositions de l’Article 699 du code de procédure civile. Aux termes de ses conclusions d’incident notifiées le 28 novembre 2023, Monsieur [G] [B] demande au juge de la mise en état de : - Juger que les travaux de construction de la maison litigieuse ont été réceptionnés le 6 février 2010 ; - Juger que la société SMABTP l’a assigné plus de dix ans après cette réception ; - Juger, in limine litis, que toute action initiée à son encontre sur le fondement des articles 1792 du Code civil, est à ce jour prescrites ; - Juger que les époux [N] [T] ne formulent plus aucune réclamation à son encontre ; - Juger que le Tribunal judiciaire de Versailles a jugé qu’il n’était pas intervenu dans le cadre des travaux de construction de la maison litigieuse, et du mur de soutènement ; - Juger que la société SMABTP n’apporte pas la preuve qu’il pourrait engager sa responsabilité dans le cadre des désordres du vide sanitaire déclarés par les consorts [N] [T] ; Par conséquent : - Déclarer irrecevable pour défaut d’intérêt à agir la société SMABTP ; - Débouter la société SMABTP de toutes ses demandes formulées à son encontre ; - Condamner la société SMABTP à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L’incident a été examiné à l’audience tenue le 8 décembre 2023 par le juge de la mise en état qui a mis sa décision en délibéré ce jour. MOTIFS DE LA DECISION - Sur les demandes principales aux fins de dire et juger Il est rappelé que le juge de la mise en état n’a pas à répondre dans le dispositif de la présente décision aux demandes qui tendent simplement à voir “dire”, “juger” ou “constater” et qui ne constituent pas des demandes en justice visant à ce que soit tranché un point litigieux. - Sur l’extension de la mission d’expertise à Monsieur [B] et Madame [C] et la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de la SMABTP La société SMABTP demande que les opérations d’expertise ordonnées le 10 juin 2021 soient rendues communes et opposables à Monsieur [B] et Madame [C]. Elle rappelle que Monsieur [N] et Madame [T] l’ont assignée le 22 juillet 2020 en sa qualité d’assureur Dommages-ouvrage afin d’obtenir le remboursement de la somme de 35.393,74 euros – à parfaire – correspondant au coût des travaux de mise en conformité du réseau d’évacuation des eaux responsables des infiltrations déclarées le 12 juin 2018, qu’une expertise judiciaire est toujours en cours dans ce litige et que sa condamnation est donc toujours demandée pour des griefs susceptibles de concerner Monsieur [B] et Madame [C]. Elle considère dès lors qu’elle a intérêt à agir à leur encontre afin de leur rendre les opérations d’expertise communes et opposables et d’obtenir ainsi des informations utiles à la résolution du litige, de demander le remboursement des sommes qu’elle serait susceptible de verser aux consorts [N] [T] pour des désordres dont Monsieur [B] et Madame [C] seraient responsables et de les appeler en garantie afin d’être relevée et garantie des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre. Elle souligne à ce titre que l’expert a fait état de divers manquements de Monsieur [B] notamment sur le sujet des raccordements EP et des réseaux et que Madame [C] est susceptible d’obtenir des informations susceptibles de faire évoluer le dossier. Elle rappelle que le maître de l’ouvrage, à savoir Monsieur [B] et Madame [C], se sont réservés l’exécution des travaux d’étanchéité des murs extérieurs du vide sanitaire et des descentes d’eaux pluviales et que leur responsabilité peut donc être recherchée pour les désordres relatifs au vide sanitaire et aux réseaux d’eaux pluviales. Elle fait enfin valoir que l’article 245 du code de procédure civile n’impose de consulter l’expert que dans le cas d’une extension de sa mission d’expertise et non pour l’extension des opérations d’expertise à de nouvelles parties. En réponse à cette demande, Monsieur [B] fait valoir que la SMABTP est irrecevable pour défaut d’intérêt à agir à son encontre et qu’elle doit en conséquence être déboutée de toutes ses demandes. Il soutient que la demande d’extension des opérations d’expertise à son encontre a déjà été tranchée dans l’ordonnance de disjonction du 10 juin 2021, le juge de la mise en état ayant constaté par cette disjonction, qu’il n’existait aucun intérêt à la présence de Monsieur [B] et Madame [C] dans le cadre de l’expertise réclamée par la société SMABTP. Il souligne en outre que les consorts [N] et [T] ne formulent plus aucune demande à son encontre et que la société SMABTP n’indique pas quelle serait la faute de sa part qui pourrait justifier sa mise en cause d’autant qu’il n’est pas intervenu dans la construction de la maison litigieuses visée dans l’expertise en cours. Il rappelle enfin que la SMABTP ne produit pas d’avis de l’expert judiciaire relatif à sa mise en cause comme l’impose l’article 245 du code de procédure civile. Madame [C] fait valoir que la demande de la SMABTP de mettre en cause de nouvelles parties n’est pas recevable dans la mesure où l’expert judiciaire n’a pas donné son autorisation à la mise en cause de nouvelles parties. Elle souligne également que dans la procédure initiée par les consorts [N] [T] concernant les désordres affectant le vide sanitaire, les demandeurs sollicitaient la seule condamnation de la SMABTP, assureur Dommages Ouvrage, à les indemniser pour ce désordre et ne demandaient la condamnation solidaire de Monsieur [B] et Madame [C] qu’au titre du risque d’effondrement du mur de soutènement. Elle considère que la SMABTP ne rapporte pas la preuve d’une faute de sa part pouvant être à l’origine des dommages affectant le vide sanitaire. **** En application de l’alinéa 6 de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur une fin de non-recevoir. Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile : “Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.” En vertu de l’article 31 du même code, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt légitime. Enfin, il ressort de l’article 245 alinéa 3 que le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations de l’expert désigné, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre expert. Il convient de souligner que dans le cas d’appels en cause aux seules fins de rendre opposable la mission d'expertise, sans que son contenu n'en soit modifié, le juge n'est pas tenu par les dispositions de l'article 245 alinéa 3, la décision qu'il rend ne statuant que sur l'opposabilité des opérations. Il est en outre constaté que la demande d’irrecevabilité pour défaut d’intérêt à agir de Monsieur [B] et Madame [C] s’analyse en réalité à une demande de mise hors de cause, les défendeurs au fond faisant valoir qu’ils n’ont pas participé aux opérations de construction litigieuses, qu’ils n’ont pas commis de faute et que leur responsabilité n’est pas recherchée par les acheteurs dans le cadre de l’action principale. Il n’appartient pas au juge de la mise en état de se prononcer sur la responsabilité de Monsieur [B] et Madame [C] dont l’appréciation relève de la compétence des juges du fond. Ces demandes seront donc rejetées. Concernant la demande de rendre les opérations d’expertise communes et opposables à Monsieur [B] et Madame [C], il convient toute d’abord de rappeler que par une ordonnance du 10 juin 2021, le juge de la mise en état a disjoint la procédure en deux instances distinctes en soulignant que les demandes formées par Monsieur [N] et Madame [T] à l’encontre de Monsieur [B] et Madame [C] ne concernaient que le mur de soutènement, que les demandes formées à l’encontre de la SMABTP ne concernaient le vide sanitaire et que l’expertise judiciaire n’était ordonnée que s’agissant des désordres allégués affectant le vide sanitaire. Dans la note n°1 du 22 juin 2002 adressée aux parties par Madame [K] à la suite de la réunion d’expertise tenue le 10 mai précédent, l’expert indique que la mission concerne uniquement les désordres en lien avec des infiltrations d’eau dans le vide sanitaire consécutifs aux travaux réalisés par les demeures Gilles Richard mais constate qu’à la suite du chantier, des travaux ont été réalisés par Monsieur [B] avant la vente de la maison, puis par l’entreprise BG BTP après la vente, et qu’“il convient donc, au regard des pièces transmises et des explications des parties, de préciser les travaux réalisés par les demeures Gilles Richard (en prix convenu), ceux réalisés par Monsieur [B] et ceux réalisés par l’entreprise BG BTP”. Elle souligne qu’il ressort du contrat de construction d’une maison individuelle (CCMI) conclu entre le constructeur, les demeures Gilles Richard, et Monsieur [B], qu’une distinction a été faite entre les travaux du prix convenu et les travaux dont le maître de l’ouvrage se réserve l’exécution, ces derniers incluant : - l’imperméabilisation extérieure des murs enterrés du vide-sanitaire - les descentes pluviales en zinc - l’épandage des eaux pluviales de toiture avec terrassement de tranchées dans lesquelles sont posées les tuyaux d’épandage rigides semi-perforés, recouvert de graviers, feutre de protection et remblais de finition en terre végétale. L’expert judiciaire ajoute cependant que “les travaux dont le maître d’ouvrage se réserve l’exécution sont réalisés par le constructeur mais ne bénéficient pas des garanties du contrat dommages ouvrage ni de la garantie décennale”, ce qui semble signifier que ces travaux, bien que réservés par le maître d’ouvrage, ont été effectués par les demeures Gilles Richard et non par Monsieur [B]. Le CCMI n’étant pas versé aux débats, il n’est toutefois pas possible de vérifier son contenu afin de déterminer dans quelles conditions et par qui les travaux dont le maître d’ouvrage se réservait l’exécution ont été réalisés. Madame [K] rappelle également qu’à l’issue de l’expertise amiable réalisée à la demande de Monsieur [N] et Madame [T], l’expert, Monsieur [R], a conclu que “les infiltrations d’eau sont consécutives à l’absence d’étanchéité des parois enterrées et aux descentes d’eaux pluviale et caniveaux qui sont évacués directement dans le sol, sans regard ni réseau enterré.” Elle précise que les photos jointes au rapport d’expertise amiable permettent de constater que la mise en place de regards étanches conformément aux préconisations du DTU n’a été respectée ni par les demeures Gilles Richard, ni par Monsieur [B] lors de ses travaux de réalisation d’un trottoir périphérique. Compte tenu de ces éléments, il apparaît utile de rechercher, dans le cadre des opérations d’expertise en cours, si les travaux réalisés par Monsieur [B] concomitamment ou postérieurement à la construction de la maison ont pu causer, ou contribuer à causer, les désordres allégués. De plus, Monsieur [B] et Madame [C] ayant tous deux vendu la maison à Monsieur [N] et Madame [T], leur responsabilité est susceptible d’être engagée pour des dommages subis par les acheteurs dont l’origine serait antérieure à la vente. En conséquence, il convient de rendre commune et opposable à Monsieur [B] et Madame [C] l’expertise judiciaire ordonnée le 10 juin 2021. - Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion Monsieur [B] et Madame [C] soutiennent que toute action qui serait initiée à leur encontre sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil serait à ce jour prescrite, la SMABTP les ayant assignés le 2 mars 2023, soit plus de dix ans après la réception des travaux relatifs à la maison litigieuse, qui a eu lieu le 6 février 2010. La SMABTP répond que son recours à l’encontre de Monsieur [B] et Madame [C] est fondé non pas sur la garantie décennale mais sur la responsabilité quasi-délictuelle du fait de leurs fautes propres pour non-réalisation ou mauvaise réalisation des raccordements des évacuations des EP et qu’elle disposait donc d’un délai pour agir de 5 ans à compter de la procédure au fond initiée par Monsieur [N] et Madame [T] à son encontre le 22 juillet 2020, soit jusqu’au 22 juillet 2025. **** En application de l’alinéa 6 de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur une fin de non-recevoir. Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile : “Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.” Il résulte de l’article 1792-4-1 du code civil que toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du même code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle après dix ans à compter de la réception des travaux. L’article 2224 du code civil dispose : “Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.” En l’espèce, si dans son assignation la SMABTP fonde, à titre principal, ses demandes à l’encontre de Monsieur [B] et Madame [C] sur la garantie décennale des locateurs d’ouvrage, il convient néanmoins de constater qu’elle entend également agir à titre subsidiaire sur le fondement de la responsabilité délictuelle. Le délai de forclusion décennale court à compter de la réception des travaux de construction de la maison qui a eu lieu le 6 février 2010, ce qui n’est pas contesté. Toute action sur le fondement de la garantie décennale devait donc être exercée avant le 6 février 2020. La SMABTP ayant assigné Monsieur [B] et Madame [C] le 2 mars 2023, elle est donc irrecevable sur ce fondement car forclose. Toutefois, le délai de prescription de cinq ans applicable à son action subsidiaire commence à courir le jour où elle a pris connaissance des faits lui permettant d’exercer son droit. En l’espèce, elle n’a eu connaissance de l’action principale de Monsieur [N] et Madame [T] au titre de laquelle elle demande à être garantie par Monsieur [B] et Madame [C] qu’à la réception de l’assignation qui lui a été signifiée le 22 juillet 2020. Elle avait donc jusqu’au 22 juillet 2025 pour agir de sorte que son action fondée sur la responsabilité délictuelle n’est pas prescrite. - Sur la demande de jonction La SMABTP demande la jonction de la présente instance avec la procédure enrôlée sous le RG 20/03967 en faisant valoir qu’elle a rédigé des conclusions de rétablissement au rôle ce celle-ci. Madame [C] s’oppose à la demande de jonction au motif qu’aucune jonction n’est possible avec la procédure RG 20/03967 qui a fait l’objet d’un sursis à statuer et d’un retrait du rôle par ordonnance du 18 février 2022. Monsieur [B] conclut également au rejet de cette demande l’affaire évoquée, enregistrée sous le numéro RG 20/03967, ayant fait l’objet d’un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Mme [K] qui n’a toujours pas déposé son rapport et que l’affaire RG 20/03967 ne lui a pas été dénoncée. **** L’affaire RG 20/03967 ayant été retirée du rôle, la jonction avec cette affaire ne peut être ordonnée. Cette demande sera donc rejetée. - Sur les autres prétentions Les dépens et frais irrépétibles de l’incident seront réservés. Le sursis à statuer n’étant pas demandé, le dossier sera renvoyé à la mise en état virtuelle du 11 juin 2024 pour faire le point sur les opérations d’expertise en cours, sauf conclusions de la partie la plus diligente demandant que soit prononcé un sursis à statuer. PAR CES MOTIFS Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par décision contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, Rejetons la fin de non-recevoir du fait du défaut d’intérêt à agir soulevée par Monsieur [G] [B] et de Madame [I] [C], Déclarons irrecevable l’action introduite par la SMABTP sur le fondement de la garantie décennale des locateurs d’ouvrage du fait de la forclusion, Déclarons recevable l’action introduite par la SMABTP sur le fondement de la responsabilité délictuelle, Déclarons communes et opposables à l’égard de Monsieur [G] [B] et de Madame [I] [C] les opérations d’expertise ordonnées par le juge de la mise en état le 10 juin 2021, Disons que l'expert devra convoquer Monsieur [G] [B] et Madame [I] [C] à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle ils seront informés des diligences déjà accomplies et invités à formuler leurs observations, Rejetons la demande de jonction avec l’affaire enregistrée sous le numéro RG 20/03967, Réservons les frais irrépétibles et les dépens de l’incident, Renvoyons l’affaire à l’audience virtuelle de mise en état du 11 juin 2024 pour faire le point sur les opérations d’expertise en cours, sauf conclusions de la partie la plus diligente demandant que soit prononcé un sursis à statuer. Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 FEVRIER 2024, par Madame BARONNET, Juge, assistée de Madame GAVACHE, Greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente décision. Le Greffier Le Juge de la mise en état
Articles de loi cités
article 699 du code de procédure civilearticle 700 du CPC et aux dépensarticle 2224 du code civil disposearticle
700 du code de procédure civileArticle 699 du code de procédure civile.article 1792 du code civilarticle 789 du code de procédure civilearticle 122 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 245 du code de procédure civile.article 245 du code de procédure civile narticle 795 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.Article 700 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Quatrième Chambre
- Date
- 2 février 2024
Référence
65bd45ef46d547e419ffb312
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA