Tribunal JudiciaireSaisies Immobilières
Tribunal Judiciaire · Saisies Immobilières — 31 janvier 2024
- ECLI
- 65bd45f046d547e419ffb327
- Date
- 31 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES JUGE DE L’EXECUTION CHARGE DU SERVICE DES SAISIES IMMOBILIERES JUGEMENT DE DESISTEMENT DU 31 JANVIER 2024 N° RG 21/00158 - N° Portalis DB22-W-B7F-QH3O ENTRE S.A. CREDIT LYONNAIS, société anonyme à conseil d’administration immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro 954 509 741, dont le siège social est situé [Adresse 4] à [Localité 7] [Localité 7], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. CREANCIER POURSUIVANT Représenté par Maître Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189. ET Madame [Z] [D] [G] [R], née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 9], de nationalité Française, célibataire, demeurant [Adresse 1] à [Localité 8] [Localité 8]. PARTIE SAISIE Représentée par Maître Aude ALEXANDRE LE ROUX de l’AARPI TRIANON AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 598. COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Loïc LLORET GARCIA Greffier : Sarah TAKENINT DÉBATS À l’audience du 31 janvier 2024, tenue en audience publique. *** Vu le commandement délivré le 24 juin 2021, publié le 16 août 2021 au service de la publicité foncière de VERSAILLES 2, Volume 2021 S n°62, aux termes duquel la S.A. CREDIT LYONNAIS a poursuivi la vente des biens immobiliers appartenant à Madame [Z] [R], sis à [Localité 10], [Adresse 5], cadastré section ZK n°[Cadastre 3], [Adresse 6], pour une contenance de 19a et 25ca, que plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente, Vu l’assignation délivrée le 11 octobre 2021, aux termes de laquelle la S.A. CREDIT LYONNAIS a fait assigner Madame [Z] [R] à l’audience d’orientation devant le juge de l’exécution de Versailles afin d’obtenir la vente forcée de l’immeuble saisi, Vu le cahier des conditions de vente déposé le 12 octobre 2021 au greffe du juge de l’exécution, Vu les conclusions notifiées par RPVA le 30 janvier 2024 par lesquelles la S.A. CREDIT LYONNAIS demande au juge de l’exécution de lui donner acte de son désistement suite au réglement effectué en cours de procédure, d’ordonner la radiation du commandement de payer valant saisie et de condamner la partie saisie aux frais de poursuite et en tous les dépens, Vu l’appel de l’affaire à l’audience du 31 janvier 2024 lors de laquelle Madame [Z] [R] a déclaré expressément accepter ce désistement. MOTIFS En vertu des articles 394 et 395 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. L'article 384 du Code de procédure civile énonce que « l'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement ». L'article 399 dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. En l'espèce, aux termes de ses conclusions écrites, la S.A. CREDIT LYONNAIS déclare expressément se désister de ses demandes suite au règlement de sa créance et des frais de poursuites par la partie saisie. À l’audience, Madame [Z] [R] a déclaré expressément accepter ce désistement. Sur les dépens comprenant les frais de saisie, elle a indiqué que les frais avaient d’ores et déjà été réglés. Le désistement est donc parfait. En conséquence, il convient de constater le désistement et l’extinction de l’instance et d’action du CREDIT LYONNAIS à l’encontre de Madame [Z] [R] par l’effet de ce désistement. En revanche, la S.A. CREDIT LYONNAIS ne justifie pas d’un intérêt à solliciter la radiation du commandement de payer valant saisie. La demande sera rejetée. Les dépens, comprenant les frais de saisie et déjà réglés, seront laissés à la charge de Madame [Z] [R]. PAR CES MOTIFS Le Juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe, CONSTATE le désistement d'instance et d’action de la S.A. CREDIT LYONNAIS à l’encontre de Madame [Z] [R] ; CONSTATE l'acceptation de ce désistement par Madame [Z] [R] ; CONSTATE en conséquence l'extinction de l'instance introduite par la S.A. CREDIT LYONNAIS à l’encontre de Madame [Z] [R] ; DIT que l'affaire sera retirée du rôle ; REJETTE la demande de radiation du commandement de payer valant saisie ; LAISSE les dépens comprenant les frais de saisie à la charge de Madame [Z] [R]. Fait et mis à disposition à Versailles, le 31 Janvier 2024. Le GreffierLe Président Sarah TAKENINTLoïc LLORET GARCIA
Articles de loi cités
article 384 du Code de procédure civile énonce qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Saisies Immobilières
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
65bd45f046d547e419ffb327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA