Tribunal JudiciaireQuatrième Chambre
Tribunal Judiciaire · Quatrième Chambre — 2 février 2024
- ECLI
- 65bd45f146d547e419ffb32f
- Date
- 2 février 2024
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Minute n° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Quatrième Chambre ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 02 FEVRIER 2024 N° RG 21/04761 - N° Portalis DB22-W-B7F-QDJ4 Code NAC : 54G JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame BARONNET, Juge GREFFIER : Madame GAVACHE, Greffière DEMANDEUR au principal et l’incident : Monsieur [P], [D], [U] [J] né le 08 Juin 1956 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4] représenté par Me Stephane ARCHANGE, avocat au barreau de CHARTRES DEFENDEURS au principal et à l’incident : Monsieur Monsieur [L] [H], es qualité de mandataire ad hoc de la société SOLUPRO, société par actions simplifiée, actuellement radiée et précédemment inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de CHARTRES sous le numéro 809 290 109, dont le siège social était [Adresse 3], fonctions auxquelles elle a été désignée suivant ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de CHARTRES en date du 9 septembre 2022, rectifiée par ordonnance en date du 22 novembre 2022, né le 05 Juillet 1982 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1] défaillant Copie exécutoire à Copie certifiée conforme à Me Alain CLAVIER, Me Stephane ARCHANGE, Me Olivier ROUAULT délivrée le S.E.L.A.R.L. ARTELEC immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’EVREUX sous le N° 408 544 328, prise en la personne de son Gérant, domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Olivier ROUAULT de la SELARL CONCORDE AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, Me Sébastien FERIAL, avocat au barreau d’EURE S.A. MAAF ASSURANCES immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Niort sous le numéro B 542 073 580, agissant par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par Maître Alain CLAVIER de l’ASSOCIATION ALAIN CLAVIER - ISABELLE WALIGORA - AVOCATS ASSOCIÉS, avocats au barreau de VERSAILLES La société MANDATEAM, société civile professionnelle, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés d’EVREUX sous le numéro 381 863 836, représentée par Maître [F] [A], es qualité de mandataire ad hoc de la société ETUDES PROJETS MACONNERIE, société par actions simplifiée, actuellement radiée et précédemment inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés d’EVREUX sous le numéro 527 474 746, dont le siège social était [Adresse 9], fonctions auxquelles elle a été désignée suivant ordonnance du Président du Tribunal de Commerce d’EVREUX en date du 6 septembre 2022, dont le siège social est sis [Adresse 5] ad hoc EPM défaillante DEBATS : A l'audience publique d’incident tenue le 08 décembre 2023, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame BARONNET, juge de la mise en état assistée de Madame GAVACHE, greffier puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 02 Février 2024. FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS Monsieur [P] [J] a confié à la SARL ARTELEC des travaux d’électricité selon un devis du 14 octobre 2015 d’un montant de 4.368 euros TTC et d’un devis du 19 octobre 2015 d’un montant de 12.540 euros TTC. Le 31 décembre 2015, la SARL ARTELEC a émis une facture d’un montant de 1.310,40 euros TTC concernant les travaux réalisés selon le devis du 14 octobre 2015, réglée par Monsieur [J]. A l’issue de la réalisation desdits travaux, la SARL ARTELEC a émis une facture d’un montant HT de 3.396 euros TTC après déduction de l’acompte déjà payé. Concernant les travaux réalisés selon le devis du 19 octobre 2015, la société ARTELEC a établi les factures suivantes : - Le 31 décembre 2015, une facture d’acompte d’un montant de 3.762 euros TTC - Le 27 mai 2016, une facture de situation n°2, pour un montant de 5.016 euros TTC - Le 12 juillet 2016, une facture de situation n°3, pour un montant de 2.673 euros TTC Le SARL ARTELEC a dû faire appel à une société de recouvrement pour obtenir le règlement de ses factures à la suite de quoi Monsieur [J] a procédé à de nouveaux règlements mais est resté encore débiteur de la somme de 1.060 euros. La mise en demeure du 24 janvier 2017 étant restée vaine, la SARL ARTELEC a déposé une requête en injonction de payer. Le 21 avril 2017, le juge de proximité de Mantes la Jolie a rendu une ordonnance portant injonction de payer, signifiée à Monsieur [J] le 31 mai 2017. Le 21 juin 2017, Monsieur [J] a formé opposition à l’encontre de cette ordonnance d’injonction de payer. Le 23 mars 2018, le Tribunal d’instance de Mantes la Jolie a prononcé la radiation de l’affaire. Par ordonnance du 24 mai 2018, le juge des référés de Versailles, saisi par Monsieur [J], a désigné Madame [B] pour procéder à une expertise judiciaire. L’expert a déposé son rapport le 15 juin 2020. Suivant exploit d’huissier du 27 juillet 2021, Monsieur [J] a assigné la SARL ARTELEC et la SA MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur responsabilité décennale de la société EP MACONNERIE et de la société SOLUPRO devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir : - Ordonner à la SARL ARTELEC de procéder aux travaux de reprise des désordres listés par l’expert dans son tableau de synthèse et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 30ème jour de la signification du jugement à intervenir - Condamner la SARL ARTELEC à lui payer les sommes de 1.116 euros au titre du préjudice matériel et de main d’œuvre, à titre subsidiaire, si la SARL ARTELEC refusait d’intervenir et 976,50 euros au titre des honoraires d’avocat engagés devant le Tribunal d’Instance de Mantes la Jolie. - Condamner in solidum de la SARL ARTELEC et de la MAAF ès qualité d’assureur de la société EP MACONNERIE au paiement des sommes suivantes : • 2.669,70 euros TTC à titre de dommages et intérêts pour réfection de la liaison électrique portail-maison • 1.960,75 euros au titre des honoraires d’avocat engagés devant le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Versailles • 4.194,75 euros au titre des honoraires d’avocat engagés dans le cadre du suivi des opérations d’expertise judiciaire • 5.000 euros au titre du préjudice de jouissance - Condamner in solidum des défendeurs ou l’un à défaut de l’autre au paiement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du C.P.C outre les dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire. Aux termes de ses conclusions signifiées par RPVA le 22 mai 2023, la SARL ARTELEC demande au tribunal de : - Lui donner acte de sa proposition tendant à procéder aux travaux de reprise listés en page 30 du rapport de Madame [B] en date du 15 juin 2020 - Débouter Monsieur [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions. - Condamner reconventionnellement Monsieur [J] à lui payer une somme de 442,38 euros TTC au titre du solde des travaux. - Dire qu’aucune condamnation in solidum avec la MAAF, ès qualité d’assureur d’EP MACONNERIE ne pourra être prononcée à son encontre - Condamner Monsieur [J] à lui payer une indemnité de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du C.P.C - Condamner Monsieur [J] aux dépens Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 1er août 2023, Monsieur [J] a saisi le juge de la mise en état aux fins de voir prononcer l’irrecevabilité de la demande reconventionnelle en paiement de la société ARTELEC du fait de la prescription. Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées via RPVA en date du 30 novembre 2023, Monsieur [J] demande au juge de la mise en état, au visa des articles 789 et 1419 du code de procédure civile et L 218-2 du code de la consommation, de : - Débouter la SARL ARTELEC de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions. - Prononcer l’irrecevabilité de la demande reconventionnelle en paiement de la société ARTELEC à son encontre du fait de la prescription. - Condamner la SARL ARTELEC à lui payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 1 500 euros. - Condamner la SARL ARTELEC aux entiers frais et dépens de l’incident. Aux termes de ses conclusions d’incident notifiées le 6 décembre 2023, la SARL ARTELEC demande au juge de la mise en état de : - Débouter Monsieur [J] de son incident. - Prononcer la recevabilité de la demande reconventionnellement de la SARL ARTELEC sollicitant la condamnation de Monsieur [J] à lui payer une somme de 442,38 euros TTC au titre du solde des travaux. - Condamner Monsieur [J] à payer à la SARL ARTELEC, une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du C.P.C - Condamner Monsieur [J] aux dépens La MAAF n’a pas conclu sur l’incident et les autres parties n’ont pas constitué avocat. L’incident a été examiné à l’audience tenue le 8 décembre 2023 par le juge de la mise en état qui a mis sa décision en délibéré ce jour. MOTIFS DE LA DECISION - Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription Monsieur [J] soutient que la demande reconventionnelle de la SARL ARTELEC relative au paiement d’un solde de deux factures des 12 juillet 2016 et 1er août 2016 d’un montant de 442,48 euros est prescrite dans la mesure où l’instance en paiement introduite par la société ARTELEC devant le Tribunal d’instance de Mantes la Jolie est atteinte de péremption pour avoir été radiée le 23 mars 2018 conformément aux articles 386 et suivants du code de procédure civile et qu’en application de l’article 389 du même code la société ARTELEC ne peut dès lors plus jamais opposer aucun des actes de la procédure périmée ou s'en prévaloir. Il ajoute qu’il est à l’origine de la demande d’expertise judiciaire qui n’a donc pas pu interrompre ou suspendre le délai de prescription de l’action en recouvrement de sa créance de la société ARTELEC, l’effet interruptif de la demande en justice ne profitant qu’au demandeur Il considère que, quand bien même l’effet interruptif bénéficierait à la société, la prescription biennale de l’article L 218-2 du code de la consommation est de toute façon acquise car il s’est écoulé un délai de 20 mois et 16 jours entre la date de la dernière facture dont le paiement est demandée, soit le 1er août 2016, et la date de l’assignation en référé délivrée le 17 avril 2018, puis un délai de 2 ans et 11 mois entre le dépôt du rapport d’expertise, le 17 juin 2020 et la notification des conclusions dans lesquelles apparaît la demande reconventionnelle la société ARTELEC le 22 mai 2023. Il répond à la société ARTELEC que si elle dispose, comme elle le prétend, d’un titre exécutoire à son encontre portant sur une somme de 1.060 euros, en l’occurrence l’injonction de payer qui serait toujours valable, sa demande reconventionnelle est donc irrecevable du fait de l’autorité de la chose jugée. Il rappelle enfin que selon l’adage specialia generalibus derogant, les dispositions particulières de la procédure d’injonction de payer priment sur les dispositions générales du code de procédure civile et que l’article 1419 du code de procédure civile, dans sa version applicable en 2017, dispose en son alinéa 3 que : “L'extinction de l'instance rend non avenue l'ordonnance portant injonction de payer.” La péremption d’instance entraînant l’extinction de l’instance, l’ordonnance portant injonction de payer est non avenue et la société ARTELEC ne peut donc se prévaloir d’une quelconque interruption de prescription du fait de sa procédure d’injonction de payer. La société ARTELEC considère que sa demande reconventionnelle est parfaitement recevable, la décision de radiation du 23 mars 2018 ayant entraîné la péremption non de l’ordonnance d’injonction de payer mais de l’opposition faite par Monsieur [J] à l’encontre de cette ordonnance conformément à l’article 390 du code de procédure civile disposant que la péremption en cause d'appel ou d'opposition confère au jugement la force de la chose jugée, même s'il n'a pas été notifié. Elle soutient qu’il ressort donc de cet article que la péremption de l’opposition a conféré à l’ordonnance d’injonction de payer du 21 avril 2017 l’autorité de force jugée et que la demande en paiement de la société ARTELEC n’est donc pas prescrite. Elle fait également valoir que l’expertise judiciaire ordonnée par le juge des référés suspend tout délai de prescription jusqu’au dépôt du rapport d’expertise en application de l’article 2239 du code civil et que le délai de prescription biennale a donc recommencé à courir à compter du dépôt du rapport d’expertise. **** En application de l’alinéa 6 de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur une fin de non-recevoir. Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile : “Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.” En vertu de l’article L. 218-2 du code de la consommation l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. L’article 389 du code de procédure civile dispose que “la péremption n’éteint pas l’action ; elle emporte seulement extinction de l’instance sans qu’on puisse jamais opposer aucun des actes de la procédure périmée ou s’en prévaloir”. L’article 390 précise que la péremption en cause d’appel ou d’opposition confère au jugement la force de la chose jugée, même s’il n’a pas été notifié. Il ressort des pièces versées aux débats qu’une ordonnance d’injonction de payer a été rendue par le juge de proximité de Mantes la Jolie le 21 avril 2017 pour un montant de 1.060 euros dû par Monsieur [J] à la SARL ARTELEC avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 janvier 2017. Monsieur [J] a formé opposition à cette ordonnance le 21 juin 2017 et la radiation de l’affaire pour défaut de diligence des parties a été prononcée par le tribunal d’instance de Mantes la Jolie le 23 mars 2018. En application des articles 386 et suivants du code de procédure civile, la péremption peut être demandée par l’une quelconque des parties lorsqu’aucune d’elles n’accomplit de diligences pendant deux ans. En l’espèce, la péremption de l’instance relative à l’injonction de payer n’a pas été constatée par le tribunal de proximité de Mantes la Jolie qui n’a jamais été saisi d’une demande en ce sens de la part de Monsieur [J] ou de la société ARTELEC. Cette péremption n’est donc pas établie. En tout état de cause, il y a lieu de prendre en compte, pour fixer le point de départ du délai biennal de prescription de l'action en paiement de travaux et services engagée à l'encontre de consommateurs par un professionnel, la date de la connaissance des faits permettant à ce dernier d'exercer son action. En l’espèce, le délai a donc commencé à courir au plus tard le 1er août 2016, date de la dernière facture ayant nécessairement fait suite à la fin des travaux, et force est de constater que la demande reconventionnelle de paiement du solde des travaux de 442,28 euros a été notifiée par la société ARTELEC pour la première fois le 22 mai 2023, soit plus de deux ans après cette date, et qu’il n’est justifié d’aucun acte interruptif dans les deux années précédentes. Il en résulte que la demande de paiement du solde des travaux de la société ARTELEC est irrecevable car prescrite. - Sur les autres prétentions Il est opportun de réserver les dépens et frais irrépétibles liés au présent incident. Le dossier sera renvoyé à la mise en état virtuelle du 5 mars 2024 pour conclusions au fond et avis des parties sur une procédure de médiation. PAR CES MOTIFS Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, Déclarons irrecevable car prescrite la demande reconventionnelle de paiement d’un montant de 442,38 euros TTC au titre du solde des travaux formée par la SARL ARTELEC à l’encontre de Monsieur [P] [J], Réservons les dépens et frais irrépétibles de l’incident, Renvoyons l’affaire à l’audience virtuelle de mise en état du 5 mars 2024 pour conclusions au fond et avis des parties sur une procédure de médiation. Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 FEVRIER 2024, par Madame BARONNET, Juge, assistée de Madame GAVACHE, Greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente décision. Le Greffier Le Juge de la mise en état
Articles de loi cités
article 2239 du code civil et que le délai de presarticle L 218-2 du code de la consommation est de touarticle 700 du C.P.Carticle 122 du code de procédure civilearticle 789 du code de procédure civilearticle L. 218-2 du code de la consommation larticle 795 du code de procédure civilearticle 389 du code de procédure civile dispose qarticle 390 du code de procédure civile disposantarticle 700 du code de procédure civile la sommearticle 1419 du code de procédure civilearticle 700 du C.P.C outre les dépens comprenan
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Quatrième Chambre
- Date
- 2 février 2024
Référence
65bd45f146d547e419ffb32f
Données disponibles
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