Tribunal JudiciaireJAF Cabinet 3
Tribunal Judiciaire · JAF Cabinet 3 — 2 février 2024
- ECLI
- 65bd45f146d547e419ffb335
- Date
- 2 février 2024
- Condamnation
- 18 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° de minute : 24/ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES [10] JUGEMENT RENDU LE 02 Février 2024 N° RG 20/01626 - N° Portalis DB22-W-B7E-PKMH DEMANDEUR : Madame [Y] [Z] épouse [L] née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 9] (GUINEE BISSAU) de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 8] Représentée par Maître Mejda BENDAMI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 592 DEFENDEUR : Monsieur [V] [L] né le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 14], [Localité 9] (GUINEE BISSAU) domicilié : chez M. [K] [W] [Adresse 2] [Localité 7] Défaillant COMPOSITION DU TRIBUNAL : Magistrat : Madame Isabelle REGNIAULT Greffier : Madame Anne-Claire LORAND Copie exécutoire à : Maître Mejda BENDAMI, Monsieur [V] [L], IFPA Copie certifiée conforme à l’original à : Madame [Y] [Z] épouse [L] délivrée(s) le : [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Vu l'ordonnance de non-conciliation du 12 avril 2021 ; PRONONCE, sur le fondement de l'article 237 du Code civil, le divorce de : Madame [Z] [Y], née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 9] (GUINÉE-BISSAU), et de Monsieur [L] [V], né le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 14], [Localité 9] (GUINÉE-BISSAU), lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 1994 aux [Localité 12] ; ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 13] ; RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ; DÉBOUTE Madame [Y] [Z] de sa demande tendant à ce que soient ordonnés la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ; DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; RAPPELLE que l’autorité parentale sur les enfants [O] [L], né le [Date naissance 1] 2007 à [Localité 11] et [S] [L] né le [Date naissance 1] 2007 à [Localité 11] est exercée conjointement par les parents ; RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment : - la scolarité et l’orientation professionnelle, - les sorties du territoire national, - la religion, - la santé, - les autorisations de pratiquer des sports dangereux ; PRÉCISE notamment que : - lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant, - les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé, - les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français, - l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ; MAINTIENT la résidence habituelle des enfants chez la mère ; DIT que Monsieur [V] [L] pourra exercer librement son droit de visite et et, à défaut d'accord : - les samedis des semaines paires de 10 heures à 18 heures, y compris durant les vacances scolaires, sauf absence des enfants de leur lieu de résidence à charge pour Monsieur [V] [L] d'aller chercher ou faire chercher par une personne de confiance les enfants au domicile de la mère et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ; DIT que Monsieur [V] [L] devra prévenir 48 heures à l’avance par courriel ou SMS s’il exercera son droit et à défaut sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ; MAINTIENT à la somme de 180€ (CENT QUATRE-VINGT EUROS), augmentée de l'indexation, soit 90€ (QUATRE-VINGT DIX EUROS) par enfant, le montant de la contribution mensuelle à l’entretien et à l'éducation des enfants mineurs que Monsieur [V] [L] devra verser à Madame [Y] [Z] et en tant que de besoin le condamne au paiement ; DIT que ladite pension sera payable le cinq de chaque mois et d’avance au domicile de Madame [Y] [Z] ; DIT que la part contributive à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due douze mois sur douze ; DIT que cette pension alimentaire sera due jusqu’à la majorité de l'enfant et même au-delà jusqu’à ce qu'il soit en mesure de subvenir à ses besoins, étant précisé que le parent qui en assume la charge justifiera auprès du débiteur chaque année scolaire, et au plus tard le 31 octobre, de la situation de celui-ci et du fait qu'il est toujours à sa charge ; DIT que cette part contributive varie de plein droit le 1er avril de chaque année et pour la première fois le 1er avril 2022, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule : Montant initial CEE x A Nouvelle contribution = - - - - - - - - - - - - - - - - - - - B dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de l'ordonnance de non-conciliation et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ; RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [Y] [Z] ; RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [V] [L] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfantsdirectement entre les mains de Madame [Y] [Z] ; RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1°- l'organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé ; 2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit s'agissant des mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant en vertu de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [Y] [Z] aux dépens, mais la dispense de rembourser les sommes versées au titre de l'aide juridictionnelle ; Prononcé par mise à disposition au greffe le 2 Février 2024par Madame Isabelle REGNIAULT, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame Anne-Claire LORAND, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement . LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 1074-1 du Code de procédure civilearticle 1082 du Code de procédure civilearticle 237 du Code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF Cabinet 3
- Date
- 2 février 2024
Référence
65bd45f146d547e419ffb335
Données disponibles
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