Tribunal JudiciaireQuatrième Chambre
Tribunal Judiciaire · Quatrième Chambre — 2 février 2024
- ECLI
- 65bd462a46d547e419ffb48f
- Date
- 2 février 2024
- Condamnation
- 60 732 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Minute n° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Quatrième Chambre ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 02 FEVRIER 2024 N° RG 21/02025 - N° Portalis DB22-W-B7F-P6BK Code NAC : 54Z JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame BARONNET, Juge GREFFIER : Madame GAVACHE, Greffière DEMANDEURS au principal et défendeurs à l’incident : Monsieur [U] [R] né le 09 Novembre 1974 à [Localité 9], demeurant [Adresse 6] Madame [G] [C] épouse [R] née le 25 Janvier 1977 à [Localité 8] (CAMEROUN), demeurant [Adresse 6] représentés par Me Richard NAHMANY, avocat au barreau de VERSAILLES, Me Julien BAUMGARTNER, avocat au barreau de PARIS DEFENDERESSES au principal et demanderesses à l’incident : Société SAINT-CYR COUR DE PLAINE immatriculee au RCS de Paris sous le numéro 813 335 148, prise en la personne de son representant legal, domiciliée en cette qualite audit siege, dont le siège social est sis [Adresse 7] représentée par Me Gérard PERRIN, avocat au barreau de PARIS, Me Frédérique FARGUES, avocat au barreau de VERSAILLES Copie exécutoire à Copie certifiée conforme à Me Christophe DEBRAY, Me Frédérique FARGUES, Me Sabine LAMIRAND, Me Stéphanie TERIITEHAU, Me Richard NAHMANY délivrée le S.N.C. ALTAREA COGEDIM IDF immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 810 928 135, prise en la personne de son représentant legal, domiciliée en cette qualité audit siege, dont le siège social est sis [Adresse 7] représentée par Me Gérard PERRIN, avocat au barreau de PARIS, Me Frédérique FARGUES, avocat au barreau de VERSAILLES DEFENDERESSES au principal et à l’incident : S.A.S.U. AXHIUM INGENIERIE immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 489 204 263, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, avocats au barreau de VERSAILLES S.A.S. MILLET CHANTIER IDF immatriculée au RCS de NIORT, sous le numéro 492 133 939, prise ne la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 11] représentée par Maître Sabine LAMIRAND de la SELARL LPALEX, avocats au barreau de VERSAILLES S.A.S. BATI PRO 77, immatriculée au RCS de Meaux sous le numéro SIREN 418 422 051, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es-qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4] défaillante S.A.S. IDF ISOLATION DECORATION FACADES, immatriculée au RCS d’Evreux sous le numéro SIREN 789 950 227, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es-qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2] défaillante S.A.S. ISF ENERGIE, immatriculée au RCS de Versailles sous le numéro SIREN 792 432 700, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es-qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 5] défaillante S.A.S. K ENTREPRISE immatriculée au RCS d’EVRY sous le n° 420 367 484, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Serge BRIAND de la SELARL BRIAND AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES DEBATS : A l'audience publique d’incident tenue le 08 décembre 2023, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame BARONNET, juge de la mise en état assistée de Madame GAVACHE, greffier puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 02 Février 2024. FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS Par acte notarié du 16 février 2017, Monsieur [U] [R] et Madame [G] [C] épouse [R] ont acquis une maison individuelle en état futur d’achèvement dans l’ensemble immobilier dénommé “COEUR DE PLAINE”, [Adresse 10] vendue par la S.C.C.V SAINT-CYR COEUR DE PLAINE dont la société ALTAREA COGEDIM IDF était la gérante. Sont notamment intervenues à l’opération de construction outre la société ALTAREA COGEDIM IDF et la SCCV SAINT-CYR CŒUR DE PLAINE, en qualité de maîtres d’ouvrage: - La Société AXHIUM INGENIERIE, au titre de la maîtrise d’œuvre d’exécution ; - La Société HAOUR ARCHITECTES, au titre de la maîtrise d’œuvre de conception ; - La Société MILLET CHANTIER IDF, au titre du lot 414 « menuiseries extérieures ; - La Société BATI PRO 77, au titre des lots 608 « sols souples/parquet », 609 « sols durs », et 616 « peinture » ; - La Société IDF ISOLATION DECORATION FACADE, au titre du lot 409 « ravalement » - La Société ISF ENERGIE, au titre des lots 502 « plomberie », 503 « VMC », 504 « chauffage» et 615 « meubles de salle de bain » ; - La Société K ENTREPRISE, au titre du lot 402 « étanchéité » ; - La Société VERITAS, en qualité de Bureau de contrôle technique. La livraison a eu lieu avec réserves le 21 mars 2018. Par courriers des 17 et 20 avril 2018, les époux [R] ont mis en demeure la société ALTAREA COGEDIM IDF d’effectuer les travaux permettant de lever les réserves. Par ordonnance de référé du 11 juillet 2019, Monsieur [X] [E] a été désigné pour procéder aux opérations d’expertise. L’expert judiciaire a rendu son rapport définitif le 22 décembre 2020. Par acte du 2 avril 2021, les époux [R] ont assigné la SCCV SAINT-CYR CŒUR DE PLAINE et la société ALTAREA COGEDIM IDF aux fins de les voir condamner à leur payer: - La somme de 48.623, 11 euros au titre des travaux de reprise des réserves ; - La somme de 10.000 euros au titre du préjudice moral et de jouissance ; - La somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens, dont 14.607,32 euros au titre des frais d’expertise. Par acte du 12 juillet 2022, la SCCV SAINT-CYR CŒUR DE PLAINE et la société ALTAREA COGEDIM IDF ont assigné en intervention forcée les sociétés MILLET CHANTIER IDF, BATIPRO 77, IDF ISOLATION DECORATION FACADES, ISF ENERGIES, K ENTREPRISE et AXHIUM INGENIERIE afin de les appeler en garantie. Les instances ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état en date du 21 novembre 2022. Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 10 octobre 2023, la SCCV SAINT-CYR CŒUR DE PLAINE et la SNC ALTAREA COGEDIM IDF ont saisi le juge de la mise en état aux fins de voir, au visa de l’article 789 du code de procédure civile et des articles 1642-1 et 1648 du code civil : - Déclarer irrecevables comme forcloses l’ensemble des demandes formées par les époux [R] au titre de l’article 1642-1 du code civil - Condamner les époux [R] à 1.000 euros au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens de l’incident Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 1er décembre 2023, la SASU AXHIUM INGENIERIE demande au juge de la mise en état sur le même fondement de : - Déclarer irrecevables comme forcloses l’ensemble des demandes formées par les époux [R] sur le fondement de l’article 1642-1 du code civil. - Condamner les époux [R] aux dépens Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées le 28 novembre 2023 les époux [R] demandent au juge de la mise en état, au visa des articles 1103, 1104, 1217, 1231-1, 1642-1, 1792 et suivants du code civil, de: - Dire que les Monsieur et Madame [R] sont recevables en l’ensemble de leurs demandes sur l’ensemble des moyens présentés dans leur assignation du 2 avril 2021 et leurs conclusions n°2 du 20 juin 2023 - Rejeter la fin de non-recevoir présentée par la société ALTAREA COGEDIM IDF et la S.C.C.V. SAINT-CYR CŒUR DE PLAINE à l’encontre de leurs demandes d’indemnisation fondées sur l’article 1642-1 du code civil ; - Débouter la société ALTAREA COGEDIM IDF, la S.C.C.V. SAINT-CYR CŒUR DE PLAINE et tout autre défendeur de l’ensemble de leurs demandes, fins, moyens et conclusions plus amples et contraires aux présentes ; - Condamner in solidum la société ALTAREA COGEDIM IDF et la S.C.C.V. SAINT-CYR CŒUR DE PLAINE à leur verser la somme de 5.000 euros au titre de l’intention dilatoire - Condamner in solidum la société ALTAREA COGEDIM IDF, la S.C.C.V. SAINT-CYR CŒUR DE PLAINE et tout autre défendeur succombant à leur payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. L’incident a été examiné à l’audience tenue le 8 décembre 2023 par le juge de la mise en état qui a mis sa décision en délibéré ce jour. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion La SCCV SAINT-CYR CŒUR DE PLAINE et la SNC ALTAREA COGEDIM IDF font valoir qu’en application de l’article 1648 du code civil, toute action fondée sur la garantie des vices apparents doit être intenté dans les 13 mois suivant la livraison, ce délai de forclusion étant interrompu par une assignation en référé mais n’étant pas suspendu par les opérations d’expertise. Elles rappellent que la maison a été livrée le 21 mars 2018, que les époux [R] ont assigné en référé le 29 mars 2019, et que l’ordonnance désignant Monsieur [E] a été rendue le 11 juillet 2019, faisant ainsi courir un nouveau délai de forclusion d’un an ; or les acheteurs ne les ont assignées que le 2 avril 2021. Elles considèrent donc que les époux [R] doivent être déclarés irrecevables comme forclos. La société AXHIUM INGENIERIE soutient également qu’il résulte de l’article1648 alinéa 2 du code civil que l’acquéreur peut dénoncer les vices apparents ou en demander réparation dans l’année de la réception ou dans les 13 mois de la prise de possession, le délai d’action d’un an étant un délai préfixe qui n’est susceptible d’être interrompu que par une action en justice, au fond ou en référé. Elle conteste toute renonciation à son droit de se prévaloir de la forclusion de l’action des époux [R] qui ne peut se présumer et doit résulter, lorsqu’elle est tacite, d’une volonté de renoncer non équivoque. Elle ajoute qu’elle a nullement tardé à soulever la forclusion de l’action dans la mesure où elle a été appelée à la procédure sur l’assignation intervention forcée qui lui a été délivrée le 10 juin 2022 par la SCCV SAINT-CYR CŒUR DE PLAINE et la société ALTAREA COGEDIM IDF et n’a eu connaissance des actes de la procédure principale que dans le cadre de la communication des pièces de procédure faite à l’occasion du présent incident par les sociétés venderesses. Les époux [R] répondent que leur assignation en référé délivrée moins d’un an et un mois après la livraison a interrompu le délai de forclusion et qu’ils ont assigné au fond moins de six mois après le dépôt du rapport d’expertise conformément à l’article 2239 du code civil et en concluent que leur action est recevable. Ils ajoutent que le fondement sur la garantie des vices apparents apparaissait dans leur assignation, que la SCCV SAINT-CYR CŒUR DE PLAINE et la SNC ALTAREA COGEDIM IDF ont pourtant conclu une première fois au mois de mai 2022 sans soulever d’incident de procédure et qu’en s’abstenant par la suite de soulever le moyen de forclusion malgré les nombreux renvois pour conclusions des défendeurs par le juge de la mise en état, la SCCV et la SNC ALTAREA ont renoncé à s’en prévaloir. **** L’article 1642-1 du code civil dispose que : “Le vendeur d'un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents.” L’article 1648 alinéa 2 du même code précisant que dans le cas prévu par l'article 1642-1, l'action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l'année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents. Il en résulte que l’action fondée sur la garantie des vices apparents doit être exercée dans les treize mois suivant la livraison. En l’espèce, la livraison ayant eu lieu le 21 mars 2018, ce qui n’est pas contesté par les parties, les époux [R] avaient jusqu’au 21 avril 2019 pour intenter leur action. Ils ont assigné en référé aux fins d’expertise le 20 mars 2019, avant l’expiration du délai, cette action ayant interrompu le délai de forclusion, et l’expert judiciaire a été désigné le 11 juillet 2019. Toutefois, il convient de rappeler que la suspension de la prescription pendant les opérations d’expertise prévue par l’article 2239 du code civil n’est pas applicable au délai de forclusion qui n’est susceptible d’être interrompu que par une action en justice, au fond ou en référé. Les époux [R] avaient donc un an à compter de la désignation de l’expert pour agir contre les venderesses sur le fondement de la garantie des vices apparents, soit jusqu’au 11 juillet 2020. Leur assignation ayant été signifiée le 2 avril 2021, leur action est irrecevable car prescrite. Le fait que cette fin de non recevoir n’ait pas été soulevée plus tôt par la SCCV SAINT-CYR CŒUR DE PLAINE, la SNC ALTAREA COGEDIM IDF et la société AXHIUM INGENIERIE ne saurait valoir renonciation de leur part au droit de le faire en l’absence d’une volonté non équivoque. - Sur l’intention dilatoire Les époux [R] demandent une indemnisation d’un montant de 5.000 euros en faisant valoir que la SCCV SAINT CYR et la société ALTAREA COGEDIM ont évoqué la prétendue fin de non recevoir tirée de la forclusions dès leurs premières conclusions au fond de mai 2022 mais n’ont soulevé aucun incident jusqu’en octobre 2023, soit plus de deux ans après l’assignation, dans le seul but de reporter la clôture de l’affaire. Ils soutiennent que les défenderesses au fond ont volontairement tardé à mettre en cause les constructeurs, à demander la jonction des procédures et à soulever un incident de procédure, ce qui démontre leur intention dilatoire. La SCCV SAINT CYR et la société ALTAREA COGEDIM ne répondent pas sur ce point. La société AXHIUM INGENIERIE souligne qu’elle a soulevé la forclusion de l’action des époux [R] dès qu’elle a eu connaissance des actes de la procédure principale et qu’il ne peut donc pas lui reprocher d’agir dans une intention dilatoire. **** Il ressort de l’article 123 du code de procédure civile que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt. En l’espèce, il n’est pas démontré que la SCCV SAINT CYR et la société ALTAREA COGEDIM se sont abstenues de soulever la fin de non-recevoir tirée de la forclusion plus tôt dans une intention dilatoire, le fait qu’elle ait été soulevée deux ans après l’assignation ne suffisant pas à caractériser cette intention. Cette demande sera donc rejetée. Sur les autres demandes Il est opportun de réserver les dépens et frais irrépétibles du présent incident. Enfin, l’affaire sera renvoyée à l’audience de mise en état virtuelle du 2 avril 2024 pour conclusions au fond des parties sur les demandes subsidiaires de Monsieur et Madame [R]. PAR CES MOTIFS Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, Déclarons irrecevables les demandes de Monsieur [U] [R] et Madame [G] [C] épouse [R] fondées sur l’article 1642-1 du code civil du fait de la forclusion, Rejetons la demande de dommages-intérêts de Monsieur [U] [R] et Madame [G] [C] épouse [R] pour intention dilatoire, Réservons les frais et dépens liés au présent incident, Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état virtuelle du 2 avril 2024 pour conclusions au fond des parties sur les demandes subsidiaires de Monsieur [U] [R] et Madame [G] [C] épouse [R]. Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 FEVRIER 2024, par Madame BARONNET, Juge, assistée de Madame GAVACHE, Greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente décision. Le Greffier Le Juge de la mise en état
Articles de loi cités
article 789 du code de procédure civile et des ararticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 700 du CPC et aux entiers dépens de larticle 700 du code de procédure civilearticle 1642-1 du code civil dispose quearticle 795 du code de procédure civilearticle 2239 du code civil et en concluent que leu
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Quatrième Chambre
- Date
- 2 février 2024
Référence
65bd462a46d547e419ffb48f
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