Cour d'AppelChambre 6 (Etrangers)
Cour d'Appel · Chambre 6 (Etrangers) — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65bde76585bad80008bc82ec
- Date
- 25 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR Chambre 6 (Etrangers) N° RG 24/00387 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IHGF N° de minute : 31/2024 ORDONNANCE Nous, Anne GALLIATH, Conseillère à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Laura BONEF, greffière ; Dans l'affaire concernant : M. X se disant [D] [S] [P] né le 15 octobre 1985 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité algérienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1,R743-12 et suivantts R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ; VU le jugement rendu le 2 août 2022 par la chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Strasbourg prononçant à l'encontre de M. X se disant [D] [S] [P] une interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans, à titre de peine complémentaire ; VU la décision de placement en rétention administrative prise le 24 novembre 2023 par le préfet du Bas-Rhin à l'encontre de M. X se disant [D] [S] [P], notifiée à l'intéressé le même jour à 09h20 ; VU l'ordonnance rendue le 27 novembre 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de M. X se disant [D] [S] [P] pour une durée de 28 jours à compter du 26 novembre 2023, décision confirmée par le premier président de la cour d'appel de Colmar le 28 novembre 2023 ; VU l'ordonnance rendue l 24 décembre 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de M. X se disant [D] [S] [P] pour une durée de 30 jours à compter du 24 décembre 2023, décision confirmée par le premier président de la cour d'appel de Colmar le 27 décembre 2023 ; VU la requête de M le Prefet du Bas-Rhin datée du 22 janvier 2024, reçue et enregistrée le même jour à 13h07 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. X se disant [D] [S] [P] ; VU l'ordonnance rendue le 24 Janvier 2024 à 11h17 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, ordonnant la main-levée de la mesure de placement en rétention administrative, déclarant la requête de M le Préfet du recevable, disant n'y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention de M. X se disant [D] [S] [P] au centre de rétention de [Localité 2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 15 jours ; VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE STRASBOURG par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 24 Janvier 2024 à 17h00 et la demande aux fins de déclarer cet appel suspensif conformément à l'article L552-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) VU l'ordonnance rendue le 25 janvier 2024 à 09h00 faisant droit à la demande de monsieur le Procureur de la République de Strasbourg aux fins de voir déclarer son appel suspensif ; VU l'appel de Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 25 janvier 2024 à 08h30 ; VU les avis d'audience délivrés le 25 janvier 2024 à l'intéressé, à Me Sophie KLING, avocat de M. X se disant [D] [S] [P], à Me Vincent MERRIEN, avocat de permanence, à M. [C] [X], interprète en langue arabe assermenté, à Mme la Préfète du Bas-Rhin et à M. Le Procureur Général ; Le représentant de Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 25 janvier 2024, n'a pas comparu. Après avoir entendu M. X se disant [D] [S] [P] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de M. [C] [X], interprète en langue arabe assermenté, Maître Vincent MERRIEN, avocat de permanence, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la recevabilité de l'appel L'appel suspensif interjeté par M. Le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg le 24 janvier 2024 (à 16h42), par déclaration écrite et motivée, à l'encontre de l'ordonnance rendue le même jour (à 11h17) par le juge des libertés et de la détention de Strasbourg, dans le délai prévu à l'article R. 743-10 du CESEDA est recevable. L'appel interjeté par M. Le Préfet du Bas-Rhin le 25 janvier 2024 (à 8h30), par déclaration écrite et motivée, à l'encontre de l'ordonnance rendue le même jour (à 11h17) par le juge des libertés et de la détention de Strasbourg, dans le délai prévu à l'article R. 743-10 du CESEDA est recevable. Sur l'appel M. Le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg interjette appel suspensif de l'ordonnance du 24 janvier 2024 du juge des libertés et de la détention de Strasbourg ayant rejeté une requête en troisième prolongation de M. Monsieur X se disant [D] [S] [P] et ayant ordonné sa remise en liberté. Par ordonnance du 25 janvier 2024 de la cour d'appel de Colmar, l'appel du procureur de la République a été déclaré suspensif. A l'appui de son appel, le Procureur de la République fait valoir qu'il ressort de la procédure que la préfecture a entrepris les démarches nécessaires et utiles à l'éloignement de l'étranger, que sa convocation prochaine devant le tribunal correctionnel aux fins d'examiner sa requête en relèvement de l'interdiction du territoire français ne constitue pas un obstacle à la délivrance d'un laissez-passer et qu'aucun élément ne permet de penser que les autorités étrangères répondront défavorablement à la demande de laissez-passer. Le Préfet du Bas-Rhin a également interjeté appel de cette décision. A l'appui de son appel, il fait valoir que le retenu, étant à l'évidence ressortissant algérien, les autorités consulaires algériennes délivreront un laissez-passer consulaire dans les échéances du CESEDA. En application des dispositions de l'article L.742-5 du CESEDA, 'à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes 'apparaît' dans les quinze derniers jours : 1°L'étranger a fait obstruction d'office à la décision d'éloignement ; 2°L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L.611-3 ou du 5° de l'article L.631-3 ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pas pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.' En l'espèce, Monsieur X se disant [D] [S] [P] a été placé en rétention administrative par arrêté du 24 novembre 2023. Sa rétention a été prolongée par ordonnance du juge des libertés et de la détention de Strasbourg du 27 novembre 2023, confirmée par ordonnance de la cour d'appel de Colmar le 28 novembre 2023, puis par ordonnance du juge des libertés et de la détention de Strasbourg du 24 décembre 2023, confirmée par ordonnance de la cour d'appel de Colmar le 27 décembre 2023. Dépourvu de tout document d'identité, M. Monsieur X se disant [D] [S] [P] a déclaré être de nationalité algérienne. Dès son arrivée au centre de rétention administrative, la préfecture a sollicité aux fins de reconnaissance et de délivrance d'un laissez-passer consulaire, les autorités consulaires algériennes qui ont auditionné l'intéressé le 30 novembre 2023. Le 12 décembre 2023, le 22 décembre 2023 et le 10 janvier 2024, la préfecture a relancé les autorités consulaires algériennes afin d'obtenir un laissez-passer. La préfecture est, à ce jour, toujours dans l'attente d'une réponse des autorités consulaires algériennes. Il ressort de l'ensemble de ces éléments que la décision d'éloignement n'a pas pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé. Bien que la préfecture ait relancé à plusieurs reprises les autorités algériennes et récemment le 11 janvier 2024, cette relance est restée sans réponse, les autorités consulaires n'ayant pas même pas indiqué que la demande était en cours d'instruction. Ainsi, la préfecture n'établit pas que la délivrance d'un laissez-passer interviendra à bref délai comme l'exige l'article L.742-5 du CESEDA. Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS : DÉCLARONS les appels de M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE STRASBOURG et de Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN recevable en la forme ; au fond, LE REJETONS ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge de la liberté et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 24 janvier 2024; Prononcé à Colmar, en audience publique, le 26 Janvier 2024 à 15h25, en présence de - l'intéressé par visio-conférence - Maître Vincent MERRIEN, conseil de M. X se disant [D] [S] [P] - de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé. Le greffier, Le président, reçu notification et copie de la présente, le 26 Janvier 2024 à 15h25 l'avocat de l'intéressé Maître Vincent MERRIEN Comparant l'intéressé M. X se disant [D] [S] [P] Comparant par visioconférence l'interprète Comparante l'avocat de la préfecture SELARL CENTAURE AVOCATS Non comparante EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : - pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition, - le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public, - le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger, - le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, - l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile, - ledit pourvoi n'est pas suspensif. La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée : - au CRA de [Localité 2] pour notification à M. X se disant [D] [S] [P] - à Me [F] [L] - à M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE STRASBOURG - à la SELARL CENTAURE avocats - à Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN - à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège. Le Greffier M. X se disant [D] [S] [P] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance le À heures Signature de l'intéressé
Articles de loi cités
article L.742-5 du CESEDA.article L.742-5 du CESEDAarticle L552-10 du code de l
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65bde76585bad80008bc82ec
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