Cour d'AppelChambre civile
Cour d'Appel · Chambre civile — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65bde7ba85bad80008bc8318
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 2 000 000 €
Droit des affairesGroupements : DirigeantsDemande en révocation des dirigeants
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Texte intégral
ARRET N° N° RG 23/00142 N°Portalis DBWA-V-B7H-CMAR Mme [E] [L] [T] M. [O] [T] M. [W] [T] M. [Y] [F] [V] C/ M. [Y] [F] [V] LA SARL [T], COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 23 JANVIER 2024 Décision déférée à la cour : Jugement du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre, du 06 septembre 2019, après cassation de l'arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre, en date du 26 avril 2021, par la Cour de cassation en date du 25 janvier 2023, enregistré sous le n°71 F-D; APPELANTS : Madame [E] [L] [T] [Adresse 8] [Localité 5] Monsieur [O] [T] [Adresse 7] [Localité 5] Monsieur [W] [T] [Adresse 2] [Localité 3] Monsieur [Y] [F] [V] [Adresse 1] [Localité 4] Tous représentés par Me Agnès MONDESIR, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE Me Nicolas DESIRE, avocat plaidant, au barrreau de GUADELOUPE INTIMES : Monsieur [Y] [F] [V] [Adresse 7] [Localité 5] Représenté par Me Georges-Emmanuel GERMANY de la SELARL AVOCATS CONSEIL ET DEFENSE, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE Me Ellen BESSIS, de la SELARL ELBA, avocat plaidant, au barreau de GUADELOUPE LA SARL [T], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, M.[A] [T], en sa qualité de Gérant, domiciliés ès qualités audit siège [Adresse 6] [Localité 5] Représentée par Me Georges-Emmanuel GERMANY de la SELARL AVOCATS CONSEIL ET DEFENSE, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE Me Ellen BESSIS, de la SELARL ELBA, avocat plaidant, au barreau de GUADELOUPE COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 Novembre 2023 sur le rapport de Madame Christine PARIS, Présidente de Chambre, devant la cour composée de : Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller qui en ont délibéré. Greffière, lors des débats : Mme Micheline MAGLOIRE, Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 23 Janvier 2024 ; ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'alinéa 2 de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE Par jugement du 06 septembre 2019, le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre a statué comme suit : - Dit que les conclusions en réplique 2 datées du 19 avril 2019 figurant au dossier de la société [T] et de M. [A] [N] [T] sont rejetées et qu'il n'est pas tenu compte des prétentions et moyens y figurant ; - Déclare irrecevable la demande de M. [Y] [F] [V] de désigner un mandataire ad hoc à l'effet de convoquer une assemblée générale ayant pour objet son agrément en vue de la mise à jour des statuts suite au décès de Mme [B] [T] ; - Rejette la demande de nouvelle expertise ; - Commet la société KPMG SA. représentée par M. [X] [K]. associé. en qualité de commissaire aux comptes de la société [T] SARL ; - Dit que la mission sera réalisée par Mme [D] [G]. commissaire aux comptes et que les rapports seront co-signés par M. [X] [K] et Mme [D] [G] : - Dit que sa mission est la mission légale prévue notamment par les anicles L. 823-9 et suivants du code de commerce, pour la durée légale fixée par l'article L. 823-3 du code de commerce ; Dit qu'elle est nommée aux frais de la société [T] SARL ; - Ordonne la communication de la décision à la société KPMG SA ; - Condamne M. [W] [T], M. [O] [T] et Mme [E] [T] in solídum à payer à la société [T] SARL, en application de l'article 700 du code de procédure civile, une somme de 2.000 euros ; - Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision. en ce compris les dépens ; - Rejette les autres demandes des parties ; - Condamne M. [O] [T], M. [W] [T]. Mme [E] [T] et M. [Y] [F] [V] aux dépens. Par déclaration en date du 10 octobre 2019 les consorts [T]-[V] ont interjeté appel de tous les chefs de ce jugement à l'exception de ceux relatifs à la désignation de la société KPMG en qualité de commissaire aux comptes. Monsieur [A] [T] et la SARL [T] ont été déclarés irrecevables à conclure par ordonnance du 10 novembre 2020. Par arrêt en date du 26 avril 2021, la cour d'appel de Basse-Terre a confirmé en toutes ses dispositions critiquées le jugement rendu le 6 septembre 2019 par le tribunal mixte de commerce de Pointe à Pitre et y ajoutant a débouté les consorts [T] [V] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et mis à leur charge les dépens . Par arrêt du 25 janvier 2023, la Cour de cassation a statué dans les termes suivants : - Casse et annule, mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il rejette les demandes de MM. [O] et [W] [T], madame [E] [T] et monsieur [V] tendant à la révocation de Monsieur [A] [T] de ses fonctions de gérant de la société [T] et à sa condamnation à réintégrer la somme de 858'730 € dans le bénéfice distribuable de la société [T] [T] et en ce qu'il statue sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 26 avril 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; - Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ; - Condamne la société [T] et Monsieur [A] [T] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [T] et Monsieur [A] [T] et les condamne à payer à MM. [O] et [W] [T], madame [E] [T] et monsieur [V] la somme globale de 3 000 €. Par déclaration en date du 24 mars 2023 MM. [O] et [W] [T], madame [E] [T] et monsieur [V] ont saisi la cour d'appel de Fort de France sur renvoi. Le 11 avril 2023 un avis de fixation à bref délai suite à renvoi après cassation, a été adressé par le greffe avec fixation à l'audience de plaidoirie au 24 novembre 2023 en formation collégiale, la clôture devant intervenir le 21 septembre 2023. Dans leurs premières et dernières conclusions communiquées par voie électronique le 19 mai 2023 les consorts [T] demandent à la cour de statuer comme suit : 'Vu les articles L 223-26, R 223-15 du Code de Commerce, 145 et 700 du Code de Procédure Civile, Vu l'arrêt de la Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 15 novembre 2011, 10-28.036, - JUGER, les demandeurs à l'instance recevables et bien fondés en leur demande ; - REVOQUER judiciairement Monsieur [A] [T] de ses fonctions de gérant de la SARL [T] en raison de ses manquements mais aussi de la mésentente entre associés en application des dispositions de l'article L 223-25 du Code de Commerce ; - DESIGNER un mandataire ad hoc à l'effet de convoquer une assemblée générale ayant pour objet la nomination d'un nouveau gérant mais également l'agrément en vue de la mise à jour des statuts suite au décès de Madame [B] [T] ; A titre principal, - CONDAMNER Monsieur [A] [T] ès qualités de gérant de la SARL [T] à réintégrer au bénéfice distribuable de la SARL [T] déduction faite de l'impôt sur les sociétés, la somme totale de 858.730 euros injustement prélevée, sous astreinte de 500 euros pas jour de retard à compter de la décision à intervenir; - CONDAMNER Monsieur [A] [T] ès qualités de gérant de la SARL [T] à payer la somme de 858.730 euros aux associés de la SARL [T] ; - CONDAMNER Monsieur [A] [T] ès qualités de gérant de la SARL [T] à payer à Monsieur [Y] [F] [V], la somme de 85.873 euros au titre de sa participation dans le capital de la SARL [T] soit 10 % ; - CONDAMNER Monsieur [A] [T] ès qualités de gérant de la SARL [T] à payer à Madame [E] [L] [T], la somme de 85.873 euros au titre de sa participation dans le capital de la SARL [T] soit 10 % ; - CONDAMNER Monsieur [A] [T] ès qualités de gérant de la SARL [T] à payer à Monsieur [W] [T], la somme de 85.873 euros au titre de sa participation dans le capital de la SARL [T] soit 10 % ; - CONDAMNER Monsieur [A] [T] ès qualités de gérant de la SARL [T] à payer à Monsieur [O] [T], la somme de 85.873 euros au titre de sa participation dans le capital de la SARL [T] soit 10 % ; CONDAMNER solidairement Monsieur [A] [T] ès qualités de gérant de la SARL [T] à payer à Madame [E] [T], Monsieur [O] [T] et [W] [T] la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Maître [Y] DESIREE ; - CONDAMNER solidairement Monsieur [A] [T] ès qualités de gérant de la SARL [T] aux entiers dépens.' Dans leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 18 août 2023, monsieur [A] [T] et la SARL [T] demandent à la cour de statuer comme suit : 'Vu les articles 1855 et 1856 du Code Civil, Vu le décret du 3 juillet 1978 et particulièrement les articles 48 et suivants : Vu les pièces versées au débat, Vu les écritures, - DEBOUTER Monsieur [W] [I] [T], [O] [M] [T], [E] [T] et [F] [V] et l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; - JUGER que la révocation judiciaire de Monsieur [A] [T] ne peut prospérer car sans justes motifs, inexistants à ce jour ; - CONDAMNER Messieurs [W] et [O] [T] et [E] [T] à payer solidairement et in solidum, à la SARL [T], 20 000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - CONDAMNER Messieurs [W] et [O] [T] et [E] [T] aux entiers dépens.' L'ordonnance de clôture est en date du 21 septembre 2023. Par courriel en date 17 novembre 2023 le conseil des consorts [T] a écrit à la présidente de la chambre pour demander la révocation de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats. Par courriel en date du 20 novembre 2023 le conseil de monsieur [A] [T] et de la SARL [T] s'est opposé à cette demande, la date de la clôture ayant été annoncée dès l'avis d'orientation du 11 avril 2023. Par courriel du 21 novembre 2023 la présidente de la chambre a indiqué aux conseils des parties que des conclusions de rabat de l'ordonnance de clôture étaient nécessaires. A l'audience du 24 novembre 2023 le conseil des consorts [T] a indiqué qu'il demandait que le dossier soit retenu. Par note en date du 12 décembre 2023 la cour a invité les parties à faire valoir leurs observations pour le 9 janvier 2024 au plus tard sur les limites de la saisine de la cour d'appel et sur l'absence de pièces de Monsieur [A] [T] et de la SARL [T] bien que des pièces soient visées dans leurs conclusions. Aucune observation n'a été adressée à la cour suite à cette note. Il est référé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties à leurs dernières conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. La cour rappelle que la Cour de cassation a cassé partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre du 26 avril 2021 qui avait confirmé en toutes ses dispositions le jugement du 6 septembre 2019 du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre. La cassation porte uniquement sur le rejet de la demande de révocation de Monsieur [A] [T] de ses fonctions de gérant de la société [T] et du rejet de sa condamnation à réintégrer la somme de 858'730 € dans le bénéfice distribuable de la société [T] outre les dépens et la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La cour constate qu'il n'avait d'ailleurs pas été fait appel de la désignation d'un commissaire aux comptes et que cette disposition est définitive. De même est définitive l'irrecevabilité de la demande de Monsieur [Y] [F] [V] ainsi que le rejet de la demande d'une nouvelle expertise. La cour constate enfin que si monsieur [A] [T] et la SARL [T] dans leurs conclusions font état de pièces, aucune pièce ne figure dans leur dossier et aucun bordereau de communication de pièces n'a été produit. Aucune pièce n'a été communiquée par eux sur wincica. Aux termes des dispositions de l'article L223 - 25 du code de commerce le gérant peut être révoqué par décision des associés dans les conditions de l'article L 223-29, à moins que les statuts prévoient une majorité plus forte. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à des dommages-intérêts. En outre le gérant est révocable par les tribunaux pour cause légitime, à la demande de tout associé. Le juste motif peut résulter d'une faute du gérant, particulièrement lorsqu'elle se rattache à l'exercice de ses fonctions, ou d'un manquement de ce dernier à une obligation légale ou statutaire. Une erreur de gestion, une comptabilité irrégulière, des négligences sont des fautes qui constituent de justes motifs résultant du comportement du gérant. Il est également de jurisprudence constante que la gravité du manquement du dirigeant est appréciée intrinsèquement et non en regard du dommage qui en est résulté pour la société. La faute du gérant peut être retenue même si elle n'est à l'origine d'aucun préjudice financier pour la société. Il résulte du rapport d'expertise judiciaire déposé le10 novembre 2017 que l'expert judiciaire a constaté diverses irrégularités au niveau fiscal, social et juridique et des insuffisances dans le traitement comptable des distributions de dividendes. Il conclut que les bilans examinés sur la période soumise à expertise, c'est-à-dire 2013, 2014 et 2015 ne sont pas réguliers. L'expert a constaté qu'il avait été passé une charge au titre de la C3S (contribution sociales de solidarité des sociétés) de l'ordre de 13'000 € pour l'année 2015 qui ne tient pas compte de la réforme intervenue, de sorte que la société n'était plus redevable pour 2015 de cette contribution. Il en conclut que la charge comptabilisée apparaît à tort dans les dettes de la société. L'expert constate également que la comptabilité contient un compte de tiers dans lequel sont comptabilisés des virements reçus du fournisseur Total. Le traitement comptable laisserait à penser que ces sommes, près de 377'000 € en compte au 31 décembre 2015, seraient à reverser au fournisseur en question. En réalité l'expert, après avoir consulté le contrat commercial signé avec la société Total, indique que ces sommes constituent des remises commerciales et des primes d'exclusivité acquises à la société. Il conclut que la somme en compte au 31 décembre 2015 ne comprend pas l'acquis au titre de l'année 2015 qui avoisine les 130'000 € et qu'au total "ce sont plus de 500'000 € qui ont été soustraits par ce biais à l'imposition sur les bénéfices à l' échéance de la période soumise à expertise". L'expert a également constaté que, bien que la société ait subi un contrôle URSSAF pour les années 2012 à 2014 ayant donné lieu à une régularisation le 31 décembre 2015 inférieure à 1 000 €, la rémunération du gérant Monsieur [A] [T] n'a pas été soumise à cotisations sociales, ce qui constitue une irrégularité qui n'a pas été relevée lors du contrôle URSSAF. La société consciente de l'existence du risque social sur cette rémunération a provisionné pour un montant de 86'000 €. L'expert judiciaire indique que : l'URSSAF n'ayant pas effectué de redressement sur ces éléments, les provisions constatées à ce titre se retrouvent sans objet et auraient dû être rapportées au résultat de la SARL [T] l'année de disparition du risque. L'impact sur la situation financière de la société est égal à 86'000 €. La cour comme l'expert judiciaire constate que ces irrégularités font peser sur la société un risque fiscal et social, même s'il n'est pas établi de préjudice financier. Compte tenu de ces irrégularités importantes caractérisées par l'expert judiciaire, le gérant a commis des fautes de gestion, les bilans étant irréguliers, ce qui constitue un motif légitime pour prononcer sa révocation sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres fautes qui lui sont reprochées, qui sont contestés notamment quant aux marges et aux stocks et que l'expert judiciaire n'a pas retenues ou quant aux provisions apparaissant sur le bilan 2017. En effet les irrégularités retenues sont suffisamment graves pour que l'expert judiciaire conclue à l'absence de régularité des bilans. Elles ont eu pour conséquence notamment de diminuer le résultat de la société et donc son imposition fiscale et caractérisent une perte de chance pour les associés d'obtenir la distribution de dividendes au cours des trois années examinées, plus importantes que celles qui auraient pu être effectuées si l'assemblée générale avait eu connaissance du compte de résultat tel qu'il aurait dû apparaître après rectification des irrégularités susvisées. Il importe peu que les erreurs susvisées n'aient pas eu pour conséquence de favoriser un associé ou le dirigeant au détriment des autres associés car elles sont suffisamment graves pour caractériser une faute de gestion et justifier la révocation du gérant qu'il convient de prononcer, d'autant que, contrairement à ce que soutient monsieur [A] [T], la preuve de la régularisation de ces irrégularités comptables n'est pas rapportée alors qu'il appartient au gérant de justifier que ces erreurs ont été rectifiées. Les consorts [T] demandent à la cour de condamner le gérant à payer aux associés de la société la somme de 858'730 €. La cour observe que ce montant ne correspond pas aux fautes de gestion retenues par l'expert judiciaire et par la cour qui portent sur des irrégularités inférieures à 600'000 €. En tout état de cause comme l'expert judiciaire l'a expliqué, ces irrégularités ne correspondent pas à des détournements du gérant à son profit mais des irrégularités d'écritures comptables qui peuvent être rectifiées par d'autres écritures comptables. Il ne peut être fait droit en conséquence à la condamnation du gérant au paiement de cette somme. Il ne peut également être fait droit à la demande de condamnation du gérant pour paiement de la somme de 85'873 € à chacun des associés correspondant à sa participation dans le capital à hauteur de 10 % alors que comme le rappelle le tribunal la distribution de dividendes est une simple possibilité qui doit être soumise à la décision de l'assemblée générale. Les consorts [T] sont en conséquence déboutés de leur demande de condamnation financière à l'égard du gérant Monsieur [A] [T]. Sur les dépens et les demandes accessoires Succombant Monsieur [A] [T] et la SARL [T] supporteront les dépens de première instance et d'appel. Compte tenu des relations familiales entre les parties, il est équitable que chacune d'elles conserve ses frais irrépétibles de 1ère instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant dans les limites de l'arrêt de cassation du 25 janvier 2023 ; CONFIRME le jugement du 6 septembre 2019 en ce qu'il a débouté implicitement les consorts [T] de leur demande de condamnation de monsieur [A] [T] au paiement de la somme de 85'873 € à chacun des associés au titre de leur participation dans le capital de la SARL [T] et de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; INFIRME le jugement en ce qu'il a rejeté implicitement la demande de révocation du gérant Monsieur [A] [T] ; Statuant à nouveau, FAIT droit à la demande de révocation de Monsieur [A] [T] de ses fonctions de gérant de la SARL [T] ; DÉSIGNE en qualité de mandataire ad hoc afin de convoquer une assemblée génrale ayant pour objet la nomination d'un nouveau gérant ; MET les dépens de 1ère instance à la charge de monsieur [A] [T] et de la SARL [T] ; DIT que chacune des parties conservera ses frais irrépétibles; Statuant à nouveau, MET les dépens à la charge de monsieur [A] [T] et de la SARL [T] ; DIT que chacune des parties conservera ses frais irrépétibles. Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre et Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Articles de loi cités
article 954 du code de procédure civile la cour narticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du Code de Procédure Civilearticle L. 823-3 du code de commercearticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civile outre lesarticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile
- Date
- 23 janvier 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
65bde7ba85bad80008bc8318
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel