Cour d'AppelChambre civile
Cour d'Appel · Chambre civile — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65bde7be85bad80008bc831a
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresActions possessoires
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Texte intégral
ARRET N° N° RG 23/00414 N°Portalis DBWA-V-B7H-CNHD Mme [A] [P] M. [T] [O] [P] M [Y] [H] [P] M. [C] [S] [P] C/ Mme [R] [P] COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 23 JANVIER 2024 REQUÊTE AUX FINS DE RECTIFICATION D'UNE OMISSION DE STATUER de l'arrêt rendu par la Cour d'Appel de Fort de France, en date du 26 septembre 2023, enregistré sous le n°22/00367 ; PRÉSENTÉE PAR: Madame [A] [P], venant aux droits de M. [H] [P], décédé le 21 janvier 2022. [Adresse 6] [Localité 7] Monsieur [T] [O] [P], venant aux droits de M. [H] [P], décédé le 21 janvier 2022. [Adresse 6] [Localité 7] Monsieur [Y] [H] [P], venant aux droits de M. [H] [P], décédé le 21 janvier 2022. [Adresse 6] [Localité 7] Monsieur [C] [S] [P], venant aux droits de M. [H] [P], décédé le 21 janvier 2022. [Adresse 4] [Localité 2] Tous représentés par Me Georges-Emmanuel GERMANY de la SELARL AVOCATS CONSEIL ET DEFENSE, avocat au barreau de MARTINIQUE CONTRE : Madame [R] [P] [Adresse 5] [Localité 3] Représentée par Me Gérald SAE, avocat au barreau de MARTINIQUE COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 Novembre 2023 sur le rapport de Madame Christine PARIS, devant la cour composée de : Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller qui en ont délibéré. Greffière, lors des débats : Mme Micheline MAGLOIRE, Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 23 Janvier 2024 ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'alinéa 2 de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE Par acte d'huissier en date du 26 août 2020 Madame [R] [G] [P] a assigné devant le tribunal judiciaire de Fort-de-France son frère monsieur [H] [P] sur le fondement des articles 544 et 1240 du code civil aucx fins de : - dire que Madame [R] [G] [P] est commutable propriétaire de la parcelle h [Cadastre 1] située au quartier La haut à [Localité 7], - ordonner l'enlèvement du grillage érigé dans les 24 h de la signification de la décision à intervenir, - ordonner l'expulsion de monsieur [H] [P] et de tout occupant de son chef de la parcelle litigieuse, - condamner le défendeur à lui verser la somme de 5 000€ de dommages et intérêts et la somme de 3 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement en date du 14 septembre 2021 le tribunal judiciaire de Fort-de-France a statué comme suit : - Déboute Madame [R] [G] [P] de l'ensemble de ses demandes ; - Déboute monsieur [H] [P] de l'ensemble de ses demandes ; - Déboute les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamne Madame [R] [G] [P] aux entiers des dépens. Par déclaration en date du 30 décembre 2021, madame [R] [G] [P] a fait appel de cette décision en ce qu'elle avait été déboutée de l'ensemble de ses demandes. Monsieur [H] [P] est décédé le 21 janvier 2022. L'interruption d'instance a été ordonnée le 17 mars 2022 par le magistrat chargé de la mise en état. L'affaire a été remise au rôle le 15 septembre 2022 après assignations des héritiers de monsieur [H] [P]. Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 14 octobre 2022 madame [R] [G] [P] demande à la cour : "Vu les articles 544 et suivants du code civil. Vu l'article 1240 du code civil. - D'infirmer la décision querellée et statuant de nouveau : - De dire Mme [P] recevable et bien fondée ; - De constater et dire que Mme [P] est incommutable propriétaire de la parcelle H [Cadastre 1] située au [Adresse 6] à [Localité 7] ; - De débouter les consorts [P] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; Vu le procès verbal de constat de Maitre [V] dressé le I3 mai 2015, - D'ordonner 1'en1èvement du grillage érigé dans les 24 heures de la signification de la décision à intervenir. - D'ordonner l'expulsion de M. [H] [P] et de tout occupant de son chef de la parcelle litigieuse ; - De condamner M. [H] [P] à verser à Mme [R] [P] les sommes de : * 5 000 € à titre de dommages intérêts * 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Le condamner aux entiers dépens" Dans leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 26 septembre 2022 les consorts [P] demandaient à la cour de statuer comme suit : - CONFIRMER le jugement en ce qu'il a débouté Madame [R] [P] de toutes ses demandes ; - INFIRMER le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur feu [H] [P] de ses demandes ; Par conséquent et statuant à nouveau, - ANNULER l'acte de notoriété de Madame [P] [R] du 17 septembre 2015, en ce qu'il a établi la prescription acquisitive de Madame [P] [R] sur la parcelle cadastrée H [Cadastre 1] ; - DECLARER que Monsieur [H] [P] est propriétaire de la parcelle litigieuse par titre et par occupation de la parcelle, et par voie de conséquence déclarer que Monsieur [P] [Y], Monsieur [P] [C], Madame [P] [A], Monsieur [P] [T] sont propriétaires de la parcelle H[Cadastre 1] ; - CONDAMNER Madame [R] [P] à PAYER à Monsieur [P] [Y], Monsieur [P] [C], Madame [P] [A], Monsieur [P] [T], la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts ; - CONDAMNER Madame [R] [P] à payer la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile à Monsieur [P] [Y], Monsieur [P] [C], Madame [P] [A], Monsieur [P] [T] ; - CONDAMNER Madame [R] [P] aux entiers dépens ; Par arrêt en date du 26 septembre 2023 la cour d'appel de Fort de France a statué comme suit : - Confirme en toutes ses dispositions dont appel le jugement du tribunal judiciaire de Fort de France en date du 14 septembre 2021 ; Y ajoutant - Déboute madame [R] [G] [P] de sa demande de dommages et intérêts ; - Déboute les consorts [P] de leur demande de dommages et intérêts ; - Met les dépens d'appel à la charge de madame [X] [P] ; - Déboute madame [R] [G] [P] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamne madame [R] [G] [P] à verser à monsieur [Y] [P], monsieur [C] [P], madame [A] [P] et monsieur [T] [P], ensemble, la somme globale de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par requête reçue le 17 octobre 2023 les consorts [P] demandent à la cour de constater qu'il a été omis de statuer dans l'arrêt sur l'annulation de l'acte du 17 septembre 2015 et de statuer pour compléter l'arrêt du 26 septembre 2023 s'agissant de l'annulation de l'acte du 17 septembre 2023. Les parties ont été convoquées le 7 novembre 2023 pour faire valoir leurs observations sur la requête à l'audience collégiale du 24 novembre 2023. A cette audience le conseil de madame [R] [P] n'a pas fait d'observations sur la requête. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu. En l'espèce la cour a statué sur la demande d'annulation en ces termes dans sa motivation par notamment ses motifs suivants : " En conséquence il convient de faire droit à la demande d'annulation de l'acte de propriété de notoriété acquisitive de la parcelle H [Cadastre 1] dressé par le notaire le 17 septembre 2015, l'attestation de monsieur [D], géomètre expert établissant un trouble dans la possession au moins en 2013 et la revendication de la parcelle H [Cadastre 1] par les consorts [L] [J] [F] et par son frère [H] [P] pour 400 m2 de cette parcelle. Or, elle ne pouvait ignorer cette contestation quand elle a saisi le notaire pour établir l'acte de notoriété acquisitive en 2015 puisqu'elle a été convoquée par le géomètre en 2014. En conséquence il convient d'annuler l'acte du 17 septembre 2015." Or, cette annulation n'a pas été reprise dans le dispositif de l'arrêt. Il convient de réparer cette erreur comme il sera indiqué dans le dispsotif du présent arrêt. Les dépens resteront à la charge du Trésor Public. PAR CES MOTIFS La cour, ORDONNE la rectification du dispositif de l'arrêt de la cour d'appel de Fort de France du 26 septembre 2023 ; Au lieu de lire : Confirme en toutes ses dispositions dont appel le jugement du tribunal judiciaire de Fort de France en date du 14 septembre 2021 ; Y ajoutant, Déboute madame [R] [G] [P] de sa demande de dommages et intérêts ; Déboute les consorts [P] de leur demande de dommages et intérêts ; Met les dépens d'appel à la charge de madame [X] [P] ; Déboute madame [R] [G] [P] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne madame [R] [G] [P] à verser à monsieur [Y] [P], monsieur [C] [P], madame [A] [P] et monsieur [T] [P], ensemble, la somme globale de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il y a lieu de lire : CONFIRME en toutes ses dispositions dont appel le jugement du tribunal judiciaire de Fort de France en date du 14 septembre 2021 sauf en ce qu'il a débouté les consorts [P] de leur demande d'annulation de l'acte de notoriété du 17 septembre 2015 en ce qu'il a établi la prescription acquisitive de madame [R] [P] sur la parcelle H[Cadastre 1] ; Statuant à nouveau sur ce seul chef. ANNULE l'acte de notoriété du 17 septembre 2015 en ce qu'il a établi la prescription acquisitive de madame [R] [P] sur la parcelle H[Cadastre 1] ; Y ajoutant DÉBOUTE madame [R] [G] [P] de sa demande de dommages et intérêts ; DÉBOUTE les consorts [P] de leur demande de dommages et intérêts ; MET les dépens d'appel à la charge de madame [X] [P] ; DÉBOUTE madame [R] [G] [P] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE madame [R] [G] [P] à verser à monsieur [Y] [P], monsieur [C] [P], madame [A] [P] et monsieur [T] [P], ensemble, la somme globale de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. ORDONNE qu'il soit fait mention de cette rectification en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées ; DIT que la décision rectificative sera notifiée au même titre que la précédente décision ; DIT que les dépens seront à la charge du Trésor public. Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre et Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1240 du code civil.article 700 du Code de procédure civile à Monsieuarticle 462 du code de procédure civile les erreuarticle 450 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
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65bde7be85bad80008bc831a
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