Tribunal JudiciaireServ. contentieux social
Tribunal Judiciaire · Serv. contentieux social — 24 janvier 2024
- ECLI
- 65c1301fd4f3671a27f69eaa
- Date
- 24 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01086 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X34F Jugement du 24 JANVIER 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 24 JANVIER 2024 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01086 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X34F N° de MINUTE : 24/00191 DEMANDEUR Monsieur [K] [I] [Adresse 1] [Adresse 1] comparant DEFENDEUR CPAM DE [Localité 3] [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Maître COLLEONY Claire, avocate au barreau de Paris, COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 22 Novembre 2023. Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Monsieur Dominique BIANCO et de Monsieur Sven PIGENET, assesseurs, et de Madame Anna NDIONE, Greffier. Lors du délibéré : Présidente : Sandra MITTERRAND, Juge Assesseur : Dominique BIANCO Assesseur : Sven PIGENET JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Anna NDIONE, Greffier. FAITS ET PROCÉDURE Par courrier du 15 décembre 2022, Monsieur [K] [I] a demandé à la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de [Localité 3] le rachat de la moitié ou de la totalité de sa rente d’accident du travail. Par courrier du 27 février 2023, la CPAM a refusé de faire droit à cette demande, au motif que le rachat n’est plus possible depuis le 1er janvier 2020. Le 17 avril 2023, Monsieur [I] a saisi la commission de recours amiable de la Caisse aux fins de contester le refus opposé à sa demande de rachat de rente. En l’absence de réponse, par lettre recommandée reçue le 8 juin 2023, Monsieur [I] a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision implicite de refus de la commission de recours amiable. Entre temps, par décision du 30 août 2023, notifiée par courrier du 4 septembre 2023, la commission de recours amiable a confirmé le refus opposé par la Caisse. A défaut de conciliation, l’affaire a été évoquée et retenue à l’audience du 22 novembre 2023, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. Monsieur [I], comparant en personne, indique s’en rapporter à la décision du tribunal. Il indique se trouver dans une situation financière et morale très difficile et avoir besoin de ce rachat de rente. Régulièrement représentée, par conclusions en défense déposées et soutenues oralement à l’audience, la CPAM conclut au débouté. Elle expose que depuis le 1er janvier 2020, la possibilité de rachat d’une rente versée au titre d’un accident du travail a été supprimée. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 24 janvier 2023 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de rachat de rente Selon l’article L.434-3 du Code de la sécurité sociale dans sa version antérieure à la loi n°2019-1446 du 24 décembre 2019, la pension allouée à la victime de l'accident peut être remplacée en partie par un capital dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat et suivant un tarif fixé par arrêté ministériel. Le même article, dans sa version postérieure à la loi n°2019-1446 du 24 décembre 2019, dispose que la victime titulaire d'une rente mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 434-2 peut en demander la conversion partielle en rente réversible au bénéfice de son conjoint, du partenaire lié à elle par un pacte civil de solidarité ou de son concubin. Les conditions de cette conversion sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Aux termes de l’article 83 de la loi précitée, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. L’article L.434-3 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à ladite loi demeure applicable aux personnes qui, avant le 1er janvier 2020, ont présenté une demande, sur laquelle il n'a pas été statué par une décision rendue définitive, tendant à la conversion en capital d'une rente d'accident du travail. En l’espèce, Monsieur [I] ne conteste pas avoir sollicité le rachat de sa rente le 15 décembre 2022. En conséquence, au vu des dispositions précitées, à cette date, la possibilité de rachat de rente n’était effectivement plus permise, de sorte que c’est à bon droit que la CPAM a notifié un refus à Monsieur [I]. Il y dès lors lieu de le débouter de sa demande de rachat de sa rente. Sur les mesures accessoires Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. L’équité et la situation respective des parties commandent de laisser à chacune d’entre elle la charge des dépens par elle exposés. L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ; Déboute Monsieur [K] [I] de sa demande de rachat de sa rente ; Dit que chacune des parties conservera à sa charge la part des dépens par elle exposés ; Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ; Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au greffe du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny. La Minute étant signée par : LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE Anna NDIONESandra MITTERRAND
Articles de loi cités
article 455 du Code de procédure civilearticle L.434-3 du Code de la sécurité sociale dans sarticle 696 du Code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Serv. contentieux social
- Date
- 24 janvier 2024
Référence
65c1301fd4f3671a27f69eaa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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