Tribunal JudiciaireServ. contentieux social
Tribunal Judiciaire · Serv. contentieux social — 24 janvier 2024
- ECLI
- 65c13021d4f3671a27f6a31b
- Date
- 24 janvier 2024
- Condamnation
- 760 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01109 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X4M3 Jugement du 24 JANVIER 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 24 JANVIER 2024 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01109 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X4M3 N° de MINUTE : 24/00192 DEMANDEUR S.A.R.L. [5] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Monsieur et Madame [H], DEFENDEUR URSSAF ILE DE FRANCE Département des Contentieux Amiables et Judiciaires [Localité 3] représentée par Madame [F] [V], audiencière COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 22 Novembre 2023. Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Monsieur Dominique BIANCO et de Monsieur Sven PIGENET, assesseurs, et de Madame Anna NDIONE, Greffier. Lors du délibéré : Présidente : Sandra MITTERRAND, Juge Assesseur : Dominique BIANCO Assesseur : Sven PIGENET JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Anna NDIONE, Greffier. FAITS ET PROCÉDURE La S.A.R.L. [5] a fait l'objet d'un contrôle de l'URSSAF d'Ile-de-France relatif à l'application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires, sur la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020. Suite à ce contrôle, une lettre d'observations du 29 novembre 2021 lui a été notifiée faisant état d’un redressement au titre de seize chefs de redressement, pour un montant total de cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et d'AGS de 28.832 euros. Suite à un échange entre l'organisme et la S.A.R.L. [5] pendant la phase contradictoire, l'URSSAF a, par courrier en date du 11 février 2022, ramené le montant du redressement à la somme de 28.614 euros. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 janvier 2023, l’URSSAF d’Ile-de-France a mis en demeure la S.A.R.L. [5] d’avoir à payer la somme de 30.571 euros dont 28.615 euros de cotisations et 1.956 euros de majorations de retard pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020. Le 14 février 2023, la S.A.R.L. [5] a saisi la Commission de recours amiable aux fins de contester les chefs de redressements n° 1, 2, 4, 5, 8 et 9. Par décision en date du 3 avril 2023, notifiée par courrier du 12 avril 2023, la Commission de recours amiable a rejeté les requêtes de la S.A.R.L. [5]. Par requête reçue le 9 juin 2020 au greffe, la S.A.R.L. [5] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester le redressement. A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 22 novembre 2023, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. En cette circonstance, par observations écrites reprises oralement à l’audience, la S.A.R.L. [5], représentée par ses deux associés égalitaires, Monsieur et Madame [L], demande au tribunal d’annuler les chefs de redressement contestés. En réponse, par observations reçues le 16 novembre 2023 et soutenues oralement à l'audience précitée, l'URSSAF d'Ile-de-France, régulièrement représentée, demande au tribunal de : Déclarer le recours recevable mais mal fondé ;Confirmer la décision de la Commission de recours amiable du 3 avril 2023 ;Condamner la S.A.R.L. [5] au paiement des cotisations correspondant aux chefs de redressement contestés, soit un montant de 26.263 euros de cotisations et 1.795 euros de majorations de retard au titre de la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020 ;Condamner la S.A.R.L. [5] au paiement des cotisations correspondant aux chefs de redressement non contestés, soit un montant de 2.352 euros de cotisations et 161 euros de majorations de retard au titre de la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020. A l’audience, l’URSSAF indique s’en rapporter à la sagesse du tribunal quant à la prescription des cotisations dues au titre de l’année 2018. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux observations déposées et soutenues à l'audience, ainsi qu'aux pièces déposées par les parties. L’affaire a été mise en délibéré au 24 janvier 2024 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny. MOTIFS DE LA DÉCISION I.Sur la prescription des cotisations réclamées au titre de l’année 2018 Aux termes de l’article L244-3 du code de la sécurité sociale, “Les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s'apprécie à compter du 30 juin de l'année qui suit l'année au titre de laquelle elles sont dues. Dans le cas d'un contrôle effectué en application de l'article L. 243-7, le délai de prescription des cotisations, contributions, majorations et pénalités de retard est suspendu pendant la période contradictoire mentionnée à l'article L. 243-7-1 A. Les majorations de retard correspondant aux cotisations et contributions payées ou à celles dues dans le délai fixé au premier alinéa du présent article se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année au cours de laquelle a eu lieu le paiement ou l'exigibilité des cotisations et contributions qui ont donné lieu à l'application desdites majorations. Les pénalités de retard appliquées en cas de production tardive ou de défaut de production des déclarations obligatoires relatives aux cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année au cours de laquelle a eu lieu la production de ces déclarations ou, à défaut, à compter, selon le cas, de la fin de l'année au cours de laquelle a eu lieu la notification de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2". En outre, selon l’article R243-59 du code de la sécurité sociale, “(...) La période contradictoire prévue à l'article L. 243-7-1 A est engagée à compter de la réception de la lettre d'observations par la personne contrôlée, qui dispose d'un délai de trente jours pour y répondre. Ce délai peut être porté, à la demande de la personne contrôlée, à soixante jours. (...) La période contradictoire prend fin, en l'absence de réponse de la personne contrôlée, au terme des délais prévus au huitième alinéa du présent III ou à la date d'envoi de la réponse de l'agent chargé du contrôle mentionnée au dixième alinéa du même III”. En l’espèce, l’URSSAF indique s’en rapporter à la sagesse du tribunal quant à la prescription des cotisations dues au titre de l’année 2018. Il convient de constater que l’indu de cotisations résulte de la lettre d'observations du 29 novembre 2021 et que celles-ci doivent être remboursées par l'entreprise dans la limite de la prescription triennale. Or en l’espèce, le délai de prescription a commencé à courir à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle les cotisations et contributions sociales sont dues, soit pour les cotisations 2018, à compter du 31 décembre 2018, a été suspendu pendant la période contradictoire, soit du 29 novembre 2021 au 11 février 2022, date de la réponse de l’inspecteur de l’URSSAF aux observations de la société, puis s’est interrompu avec l’envoi de la mise en demeure du 31 janvier 2023, réceptionnée le 2 février 2023. Il en résulte que l’indu au titre de l’ensemble des chefs de redressement est prescrit pour l’année 2018. En conséquence, les cotisations et contributions sociales, ainsi que les majorations de retard correspondantes réclamées par l'URSSAF d'Ile-de-France à la S.A.R.L. [5] au titre de l’ensemble des chefs de redressement pour l’année 2018 par mise en demeure du 31 janvier 2023, pour un montant de 7.829 euros, correspondant à 7.144 euros de cotisations et 685 euros de majorations de retard, seront déclarées prescrites. II.Sur les chefs de redressement n°1 et 2 - “code type personnel à utiliser pour la rémunération du mandataire social” et “frais professionnels - déduction forfaitaire spécifique” L’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale pose le principe selon lequel, pour le calcul des cotisations sociales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail. Aux termes de l'article L311-2 du code de la sécurité sociale :"Sont affiliés obligatoirement aux assurances sociales du régime général quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d'une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l'un ou de l'autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat". Selon l'article L. 311-3 du même code : "Sont notamment compris parmi les personnes auxquelles s'impose l'obligation prévue à l'article L311-2, même s'ils ne sont pas occupés dans l'établissement de l'employeur ou du chef d'entreprise, même s'ils possèdent tout ou partie de l'outillage nécessaire à leur travail et même s'ils sont rétribués en totalité ou en partie à l'aide de pourboires : [...] 11°) les gérants de sociétés à responsabilité limitée et de société d'exercice libéral à responsabilité limitée à condition que lesdits gérants ne possèdent pas ensemble plus de la moitié du capital social, étant entendu que les parts appartenant, en toute propriété ou en usufruit, au conjoint (..) et aux enfants mineurs non émancipés d'un gérant sont considérées comme possédées par ce dernier ;". Il résulte de l’application combinée de ces deux articles que les gérants minoritaires ou égalitaires de sociétés à responsabilité limitée (SARL) sont obligatoirement affiliés aux assurances sociales du régime général. En outre, aux termes de l’article L5422-13 du code du travail, “Sauf dans les cas prévus à l'article L. 5424-1, dans lesquels l'employeur assure lui-même la charge et la gestion de l'allocation d'assurance, tout employeur assure contre le risque de privation d'emploi tout salarié, y compris les travailleurs salariés détachés à l'étranger ainsi que les travailleurs salariés français expatriés”. Ainsi, les mandataires sociaux non titulaires par ailleurs d'un contrat de travail doivent déclarer la rémunération perçue au titre de leur mandat via un code type de personnel (CTP) spécifique (863) et s'ils sont affiliés au régime de la sécurité sociale en tant qu'assimilé salarié, ils sont exclus notamment du régime de l'assurance chômage. Par contre, en cas de cumul d'un mandat social avec un emploi salarié, les dirigeants et associés de sociétés peuvent avoir droit à l'assurance chômage exclusivement au titre du contrat de travail correspondant à cet emploi. En outre, pour bénéficier de ce régime, il appartient aux intéressés d'apporter la preuve de l'existence d'un contrat de travail, celui-ci devant correspondre à des fonctions techniques, distinctes des fonctions de direction et rémunérées séparément. Par ailleurs, l'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 dispose que “Les professions, prévues à l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000, qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur à celui résultant du dispositif prévu aux articles précédents peuvent bénéficier d'une déduction forfaitaire spécifique. Cette déduction est, dans la limite de 7 600 euros par année civile, calculée selon les taux prévus à l'article 5 de l'annexe IV du code précité. L'employeur peut opter pour la déduction forfaitaire spécifique lorsqu'une convention ou un accord collectif du travail l'a explicitement prévu ou lorsque le comité d'entreprise ou les délégués du personnel ont donné leur accord. Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01109 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X4M3 Jugement du 24 JANVIER 2024 A défaut, il appartient à chaque salarié d'accepter ou non cette option. Celle-ci peut alors figurer soit dans le contrat de travail ou un avenant au contrat de travail, soit faire l'objet d'une procédure mise en oeuvre par l'employeur consistant à informer chaque salarié individuellement par lettre recommandée avec accusé de réception de ce dispositif et de ses conséquences sur la validation de ses droits, accompagné d'un coupon-réponse d'accord ou de refus à retourner par le salarié. Lorsque le travailleur salarié ou assimilé ne répond pas à cette consultation, son silence vaut accord définitif. L'assiette des cotisations est alors constituée par le montant global des rémunérations, indemnités, primes, gratifications ou autres acquises aux intéressés, y compris, le cas échéant, les indemnités versées au travailleur salarié ou assimilé à titre de remboursement des frais professionnels, à l'exception de celles versées, d'une part, à certaines professions bénéficiant d'une déduction forfaitaire spécifique dont le montant est notoirement inférieur à la réalité des frais professionnels exposés par le travailleur salarié ou assimilé et, d'autre part, de celles versées au titre d'avantages venant en contrepartie de contraintes professionnelles particulièrement lourdes. La liste limitative de ces exceptions est jointe en annexe du présent arrêté. L'application de ces dispositions s'entend sans préjudice des dispositions du sixième alinéa de l'article R. 242-1 du code de la sécurité sociale”. A ce titre, la Circulaire DSS/SDFSS/5 B n°2003-07 du 7 janvier 2003 relative à la mise en oeuvre de l'arrêté du 10 décembre 2002 précise que “S'agissant des mandataires sociaux, la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels peut leur être attribuée dès lors que l'activité exercée par le dirigeant se trouve dans une profession ouvrant droit à déduction sous réserve que : - l'activité puisse être regardée comme constituant l'exercice d'une profession effective et distincte de la fonction de dirigeant, qui justifie éventuellement l'attribution d'une rémunération séparée ; - la déduction forfaitaire spécifique ne s'applique qu'à la part de rémunération afférente à l'activité ouvrant droit à la déduction. En conséquence, le mandataire social doit être titulaire d'un contrat de travail distinct de son mandat social pour son activité professionnelle spécifique et bénéficier de deux rémunérations distinctes”. En l’espèce, la S.A.R.L. [5] fait valoir que Monsieur [E] [H], bien que nommé gérant, ne perçoit aucune rémunération pour ses fonctions de gérant, qu’il dispose d’un contrat de travail en qualité d’ouvrier qualifié en bâtiment, de sorte qu’il n’a pas à être assujetti aux cotisations des mandataires sociaux et peut bénéficier de la déduction forfaitaire spécifique de 10%. A cet égard, elle verse aux débats un procès-verbal d’assemblée générale ordinaire du 3 janvier 2005 par lequel les associés de la société [5] désignent Monsieur [E] [H] en qualité de gérant de la société pour une durée non limitée avec les pouvoirs les plus étendus et indiquant que pour ses fonctions de gérant, Monsieur [H] ne recevra aucune rémunération. Elle produit également le contrat de travail à durée indéterminée signé entre la SARL [5] et Monsieur [H] le 1er janvier 2005 faisant mention en son article 1 de ce qu’il n’est “pas rémunéré pour ses fonctions de gérant (gérant non appointé) et que travaillant sur les chantiers, il est engagé en qualité d’ouvrier qualifié en bâtiment. Il ressort de la lettre d'observations du 29 novembre 2021 que les rémunérations de Monsieur [H], mandataire social, ont été déclarées sous le code type personnel 100 correspondant aux salariés relevant du code du travail et non sous le CTP 863 correspondant aux mandataires sociaux gérants minoritaires ou égalitaires de SARL, dont les taux de cotisations diffèrent, de sorte que l’inspecteur du recouvrement a opéré un redressement correspondant à la différence entre les cotisations dues au titre du CTP 863 et celle dues au titre du CTP 100. Or, il n’est pas contesté d’une part, que Monsieur [H] est bien gérant égalitaire de S.A.R.L. et d’autre part, que Monsieur [E] [H] ne relève pas du régime de l’assurance chômage. En effet, il convient même de constater que la S.A.R.L. [5] ne sollicite pas que Monsieur [H] puisse relever du régime de l'assurance chômage au titre du contrat de travail correspondant à l’emploi salarié dont elle se prévaut, dans la mesure où elle indique dans ses observations écrites que Monsieur [H] est cadre et qu’en conséquence, “ses bulletins de paye se calculent avec les cotisations de cadre, hormis les cotisations à Pole Emploi, car s’il perd son emploi, il ne sera pas pris en charge par les Assedic”. Dès lors, il n’y a pas lieu de mettre Pôle emploi dans la cause afin que l’organisme se prononce sur une éventuelle inscription du dirigeant à Pôle emploi et les rémunérations versées à Monsieur [H] n'ayant pas supporté de cotisations d'assurance chômage, ce dont il résulte qu'elles ont été versées, non pas en exécution d'un contrat de travail, mais au titre de l'activité de gérant égalitaire, c’est à bon droit que l’URSSAF a considéré que les cotisations sociales afférentes à ces rémunérations ne pouvaient être déclarées sous le code type personnel 100 correspondant aux salariés relevant du code du travail et mais devaient l’être sous le CTP 863 correspondant aux mandataires sociaux gérants minoritaires ou égalitaires de SARL. Au demeurant, si le seul fait pour la S.A.R.L. [5] d’entendre exclure Monsieur [H] de l’assurance chômage suffit, il convient en outre de constater que la société n’apporte pas la preuve de l'existence d'un contrat de travail, correspondant à des fonctions distinctes de celles de direction, dans la mesure où elle admet elle-même que la société a toujours pris soin de prendre des apprentis afin de transmettre le savoir-faire, ce dont il résulte un monopole de connaissances techniques et une étendue des pouvoirs dont semble au contraire disposer Monsieur [H], en sa qualité de gérant, excluant tout lien de subordination juridique à son égard. De même, la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels ne pouvant être appliquée aux mandataires sociaux que sous réserve qu’ils soient titulaires d'un contrat de travail distinct de leur mandat social pour leur activité professionnelle spécifique et bénéficient de deux rémunérations distinctes, Dès lors, c’est également à bon droit que l’URSSAF a considéré que la déduction forfaitaire spécifique ne pouvait s'appliquer aux rémunérations perçues par Monsieur [H] et a réintégré les abattements Effectués dans l’assiette des cotisations. En conséquence, les chefs de redressement n°1 - “code type personnel à utiliser pour la rémunération du mandataire social” et n°2 - “frais professionnels - déduction forfaitaire spécifique” seront validés s’agissant des années 2019 et 2020, le redressement ayant été annulé pour prescription au titre de l’année 2018. III.Sur le chef de redressement n°5 - “frais professionnels - utilisation du véhicule personnel (indemnités kilométriques)” Il résulte de la combinaison des articles 1 et 2 de l'arrêté du 20 décembre 2002, modifié par l’arrêté du 25 juillet 2005, que les frais professionnels, déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, s'entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l'accomplissement de ses missions et que l'indemnisation des frais professionnels s'effectue : * soit sous la forme d'un remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur salarié ou assimilé. L'employeur doit produire les justificatifs y afférents, * soit sur la base d'allocations forfaitaires. L'employeur est autorisé à déduire leurs montants dans les limites fixées par l'arrêté, sous réserve de la démonstration de l'utilisation de ces allocations forfaitaires conformément à leur objet. Aux termes de l’article 4 de l'arrêté du 20 décembre 2002, modifié par l’arrêté du 25 juillet 2005, « lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint d’utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles, l’indemnité forfaitaire kilométrique est réputée utilisée conformément à son objet dans les limites fixées par les barèmes kilométriques annuellement publiés par l’administration fiscale. » La Circulaire DSS/SDFSS/5 B n°2003-07 du 7 janvier 2003 relative à la mise en oeuvre de l'arrêté du 10 décembre 2002 précise que “Lorsque le salarié est contraint d'utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles, l'employeur peut déduire l'indemnité forfaitaire kilométrique dans les limites fixées par les barèmes kilométriques annuellement publiés par l'administration fiscale. Ces dispositions visent à la fois le cas des salariés en déplacement professionnels (itinérants, commerciaux...) et celui des salariés qui utilisent leur véhicule personnel pour effectuer le travail domicile-lieu de travail. Dans le dernier cas, cette contrainte peut résulter de difficultés d'horaires ou de l'inexistence des transports en commun. Cette déduction est autorisée lorsque l'éloignement de la résidence du salarié et l'utilisation du véhicule personnel ne relèvent pas de convenance personnelle. L'employeur doit apporter des justificatifs relatifs : - au moyen de transport utilisé par le salarié ; - à la distance séparant le domicile du lieu de travail ; - à la puissance fiscale du véhicule ; - au nombre de trajets effectués chaque mois. En l’espèce, la S.A.R.L. [5] fait valoir que s’agissant des indemnités kilométriques relatives aux déplacements de Monsieur [E] [H] avec son véhicule personne, elle a produit des tableaux récapitulatifs comportant des différences avec la somme forfaitaire de 14.800 euros et sollicite en conséquence que soient pris en compte les montants réels des indemnités kilométriques figurant sur ces tableaux. Il ressort de la lettre d'observations du 29 novembre 2021 que la société verse mensuellement la somme de 595 euros par mois à Monsieur [H] au titre d’indemnités kilométriques, mais qu’elle n’a pas démontré que Monsieur [H] ait été contraint d’utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles et n’a pas justifié les kilomètres effectivement réalisés, de sorte que l’intégralité de la somme de 7.140 euros d’indemnités kilométriques a été réintégrée dans l’assiette des cotisations pour les années 2018, 2019 et 2020. La S.A.R.L. [5] verse aux débats des tableaux comportant mois/mois un nombre de kilomètres aller et retour au titre de divers postes constituant probablement des intitulés de chantiers, ainsi qu’un total pour chacune des années concernées du nombre de kilomètres. Dans ces conditions, il convient de relever, ainsi que le soutient l’URSSAF que la requérante ne produit aucun état détaillé des déplacements réalisés permettant de justifier des kilomètres parcourus pour chacun de ces mois. Il en résulte que la requérante, ne produisant aucun justificatif jour par jour des déplacements professionnels de Monsieur [H] utilisant son véhicule personnel en indiquant les lieux de départ et d’arrivée des chantiers, ainsi que le nombre de kilomètres effectués pour chaque déplacement, ne justifie pas le montant des indemnités kilométriques versées aux trois salariés concernés. En conséquence, le chef de redressement n°5 - “frais professionnels - utilisation du véhicule personnel (indemnités kilométriques)” sera validé en son entier montant s’agissant des années 2019 et 2020, l’année 2018 ayant été déclarée prescrite. IV.Sur le chef de redressement n°8 - “Prime exceptionnelle de pouvoir d’achat - LFSS 2020” Aux termes de l’article 7 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020, dans sa version en vigueur du 28 décembre 2019 au 2 avril 2020, “I. - A. - Bénéficie de l'exonération prévue au V la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat attribuée dans les conditions prévues aux II et III à leurs salariés ou à leurs agents par les employeurs mettant en ouvre un accord d'intéressement, en application du chapitre II du titre Ier du livre III de la troisième partie du code du travail, à la date de versement de cette prime.(...)” Dans sa version en vigueur du 24 avril 2020 au 1er août 2020, l’article 7 précité dispose que “I. - A. - Bénéficie de l'exonération prévue au V la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat attribuée dans les conditions prévues aux II et III à leurs salariés ou à leurs agents par les employeurs mentionnés à l'article L. 3311-1 du code du travail. (...) V. - La prime attribuée dans les conditions prévues aux I à III aux salariés ou agents publics ayant perçu au cours des douze mois précédant son versement une rémunération inférieure à trois fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance correspondant à la durée de travail prévue au contrat mentionnée à la dernière phrase du deuxième alinéa du III de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale est exonérée, dans la limite de 1 000 euros par bénéficiaire, d'impôt sur le revenu, de toutes les cotisations et contributions sociales d'origine légale ou conventionnelle ainsi que des participations, taxes et contributions prévues à l'article 235 bis du code général des impôts et à l'article L. 6131-1 du code du travail dans leur rédaction en vigueur à la date de son versement. Elle est exclue des ressources prises en compte pour le calcul de la prime d'activité mentionnée à l'article L. 841-1 du code de la sécurité sociale et pour l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du même code. VI.-La limite de 1 000 euros mentionnée au V est portée à 2 000 euros pour les employeurs mettant en ouvre un accord d'intéressement, en application du chapitre II du titre Ier du livre III de la troisième partie du code du travail ou du B du I du présent article, à la date de versement de cette prime.(...)” En l’espèce, la S.A.R.L. [5] fait valoir qu’elle a adressé la déclaration unilatérale pour la prime exceptionnelle pouvoir d’achat et qu’elle répond aux conditions permettant de verser des primes exonérées de cotisations sociales. Il ressort de la lettre d'observations du 29 novembre 2021 que la société n’a pas présenté de décision unilatérale de mise en place de cette prime, ni d’accord d’intéressement et n’a pas déclaré les montants de ces primes en DSN, de sorte qu’une régularisation a été opérée sur les 4.000 euros versés à quatre salariés en décembre 2019, après abattement de la déduction forfaitaire spécifique de 10% pour les ouvriers et sur 4.000 euros des 8.000 euros versés aux quatre mêmes salariés en juillet 2020. La S.A.R.L. [5] se contente d’indiquer qu’elle a mis en place un plan d’épargne entreprise en mars 2017 et qu’elle a transmis la déclaration unilatérale. Toutefois, il convient de constater qu’un plan d’épargne entreprise ne constituant pas l’accord d’intéressement exigé au titre des dispositions précitées, c’est à bon droit que l’URSSAF a considéré que la société ne pouvait bénéficier des exonérations s’agissant de l’intégralité des primes versées en 2019 et uniquement dans la limite de 1.000 euros s’agissant des primes versées en juillet 2020. En conséquence, le chef de redressement n°8 - “Prime exceptionnelle de pouvoir d’achat - LFSS 2020” sera validé en son entier montant. V.Sur le chef de redressement n°9 - “Plan d’épargne entreprise” Aux termes de l’article L3332-27 du code du travail, “Les sommes mentionnées à l'article L. 3332-11 [les sommes versées par l'employeur à titre d’abondement] peuvent être déduites par l'entreprise de son bénéfice pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu, selon le cas. Elles ne sont pas prises en considération pour l'application de la législation du travail et sont exclues de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. Elles sont exonérées de l'impôt sur le revenu des bénéficiaires. Pour ouvrir droit à ces exonérations fiscales et sociales, les règlements des plans d'épargne d'entreprise établis à compter de la publication de la loi n° 2001-152 du 19 février 2001 sur l'épargne salariale doivent être déposés dans les conditions prévues à l'article L. 3332-9". L’article L3332-9 du code du travail dispose que “Les règlements des plans d'épargne d'entreprise sont déposés auprès de l'autorité administrative” et l’article R3332-4 du même code dispose que “Le règlement du plan d'épargne d'entreprise mentionné aux articles L. 3332-7 et L. 3332-9 est déposé, avec les annexes relatives aux critères de choix et à la liste des instruments de placements, sur la plate-forme de téléprocédure mentionnée à l'article D. 2231-4. Le document unilatéral mentionné aux articles L. 3332-6-1 et L. 3333-7-1 est déposé sur la même plate-forme”. Il ressort de la lettre d'observations du 29 novembre 2021 que les abondements versés par la S.A.R.L. [5] (soit 2x500 euros bruts en 2018, 3x500 euros bruts en 2019 et 3x500 euros bruts en 2020) ont été réintégrés dans l’assiette des cotisations sociales au motif que la société n’a communiqué ni l’acte juridique de mise en place du plan d’épargne entreprise (PEE), ni le règlement du PEE. La S.A.R.L. [5] conteste oralement à l’audience ce chef de redressement se contentant d’indiquer que ces sommes ne sont pas soumises à cotisations sociales et verse aux débats le récépissé de dépôt d’un PEE à la DIRECCTE Ile-de-France à la date du 29 mars 2017, une information sur la mise en place d’un PEE en date du 21 mars 2017, signée par cinq salariés, ainsi qu’une copie du mandat de prélèvement de la [4] et des états des versements établis par la [4]. Il résulte de ce qui précède que la requérante n’a dès lors effectivement pas produit le règlement du plan d'épargne d'entreprise, l’annexe comportant notamment les critères de choix et la liste des instruments de placement, ainsi que le document unilatéral d'adhésion signé qui devait également être déposé, de sorte que conformément aux dispositions précitées, les sommes versées par l'employeur à titre d’abondement ne pouvaient ouvrir droit aux exonérations sociales sollicitées. En conséquence, le chef de redressement n°9 - “Plan d’épargne entreprise” sera validé en son entier montant s’agissant des années 2019 et 2020, l’année 2018 ayant été déclarée prescrite. VI.Sur la demande reconventionnelle en paiement de l’URSSAF Selon les dispositions de l’article 1353 du code civil, « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. » En l’espèce, la S.A.R.L. [5] ne justifie pas avoir procédé au paiement des sommes mises à sa charge par l’URSSAF au titre du redressement litigieux par mise en demeure en date du 31 janvier 2023. Il convient de constater que l’ensemble des chefs de redressement contestés a été validé au titre du présent jugement, les autres chefs de redressement n’ayant pas été contestés de la commission de recours amiable ou n’ayant pas été contestés dans le cadre du présent recours. Néanmoins, les cotisations, contributions sociales et majorations de retard réclamées au titre de l’année 2018 ayant été déclarées prescrites, il convient donc de condamner la S.A.R.L. [5] à régler à l’URSSAF Ile-de-France une somme d’un montant ramené à 22.742 euros, correspondant à la somme de 21.471 euros de cotisations et 1.271 euros de majorations de retard au titre des années 2019 et 2020. VII.Sur les dépens En application de l’article 696 du Code de procédure civile, l’équité et la situation respective des parties commandent de laisser à chacune d’entre elle la charge des dépens par elle exposés. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, et rendu par mise à disposition au greffe : Déclare le recours de la S.A.R.L. [5] recevable ; Le dit en partie bien fondé ; Déclare prescrites les cotisations, contributions sociales et majorations de retard dues par la S.A.R.L. [5] réclamées au titre de l’année 2018 par mise en demeure de l'URSSAF d'Ile-de-France du 31 janvier 2023, pour un montant de 7.829 euros, correspondant à 7.144 euros de cotisations et 685 euros de majorations de retard ; Confirme le chef de redressement n°1 - “code type personnel à utiliser pour la rémunération du mandataire social” en son entier montant au titre de la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020 ; Confirme le chef de redressement n°2 - “frais professionnels - déduction forfaitaire spécifique” en son entier montant au titre de la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020 ; Confirme le chef de redressement n°5 - “frais professionnels - utilisation du véhicule personnel (indemnités kilométriques)” en son entier montant au titre de la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020 ; Confirme le chef de redressement n°8 - “Prime exceptionnelle de pouvoir d’achat - LFSS 2020” en son entier montant au titre de la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020 ; Confirme le chef de redressement n°9 - “Plan d’épargne entreprise” en son entier montant au titre de la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020 ; Fait droit à la demande reconventionnelle en paiement de l’URSSAF Ile-de-France ; Condamne la S.A.R.L. [5] à régler à l’URSSAF Ile-de-France la somme de 22.742 euros, correspondant à 21.471 euros de cotisations et 1.271 euros de majorations de retard au titre de la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020 ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Dit que chacune des parties conservera à sa charge la part des dépens par elle exposés ; Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification ; Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du Tribunal judiciaire de BOBIGNY. La Minute étant signée par : La greffière La présidente Anna NDIONESandra MITTERRAND
Articles de loi cités
article L3332-27 du code du travailarticle 696 du Code de procédure civilearticle L5422-13 du code du travailarticle L. 242-1 du code de la sécurité sociale.article 455 du code de procédure civilearticle L. 841-1 du code de la sécurité sociale et pouarticle L3332-9 du code du travail dispose quearticle L. 241-13 du code de la sécurité sociale est ex
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Serv. contentieux social
- Date
- 24 janvier 2024
Référence
65c13021d4f3671a27f6a31b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA