Tribunal JudiciaireChambre 1/Section 5
Tribunal Judiciaire · Chambre 1/Section 5 — 5 février 2024
- ECLI
- 65c13021d4f3671a27f6a3d2
- Date
- 5 février 2024
- Condamnation
- 66 351 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 23/02045 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YKAR ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 05 FEVRIER 2024 MINUTE N° 23/04146 ---------------- Nous, Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière, Après avoir entendu les parties à notre audience du 08 Janvier 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit : ENTRE : Monsieur [D] [V], demeurant [Adresse 1] Madame [P] [I], demeurant [Adresse 1] Tous deux représentée par Me Caroline KUNZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1524 ET : LA SOCIETE [Adresse 3], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Philippe MAMMAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1160 ****************** EXPOSE DU LITIGE Par acte en date du 16 novembre 2023, Monsieur [D] [V] et Mademoiselle [P] [I] ont assigné en référé la société [Adresse 3] aux fins de la voir condamner, au visa de l'article 835 du code de procédure civile : à leur verser la somme provisionnelle de 19.663,51 euros arrêtée au 31 octobre 2023, à parfaire d’une somme de 2.504,82 euros par mois du 1er novembre 2023 au jour du prononcé de l’ordonnance à intervenir ;à leur livrer le bien acquis en VEFA sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir et se réserver la faculté de liquider ladite astreinte ; à leur verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Caroline KUNZ et comprendront les honoraires d’huissier. L’affaire a été appelée à l’audience du 8 janvier 2024. Monsieur [D] [V] et Mademoiselle [P] [I] sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d’instance. Ils indiquent en substance avoir acquis en VEFA de la société [Adresse 3], un plateau brut situé dans un immeuble situé à [Adresse 3], dont il était prévu qu'il devait être livré au plus tard le 30 septembre 2022. Ils expliquent que le bien n'a toujours pas été livré et qu'ils sont dès lors bien fondés à ce qu'elle soit condamnée à y procéder, ainsi qu'à prendre en charge le loyer qu’ils sont actuellement contraints d’acquitter en plus du remboursement du prêt immobilier. A titre subsidiaire, ils demandent le renvoi de l'affaire à une audience pour qu'il soit statué au fond. En réplique, la société [Adresse 3] sollicite du juge des référés qu'il : constate que les demandes de Monsieur [V] et de Madame [I] se heurtent à une contestation sérieuse ; les déboute en conséquence de leurs prétentions ; les condamne in solidum à lui verser la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Elle fait d'abord valoir que l'opération conclue avec les demandeurs s'inscrit dans une vente d'immeuble à rénover. Elle ajoute ensuite que l'acte de vente prévoit des causes légitimes de suspension du délai de livraison, dont elle peut se prévaloir en l'espèce, du fait des multiples défaillances de la société Atelier des Compagnons, chargée des travaux de réhabilitation, qui l'ont amenée à prendre l'initiative, au mois de février 2023, de la résiliation du contrat les liant aux torts exclusifs de celle-ci. Elle précise qu'elle est en droit, en application de ces dispositions, d'opposer aux demandeurs un report de livraison de près de 4 ans. Elle indique également que la société Atelier des Compagnons a été placée en redressement judiciaire par jugement du 13 juin 2023, puis en liquidation judiciaire le 26 septembre 2023. Elle expose en outre qu'une expertise judiciaire, ordonnée par le tribunal judiciaire de Paris, va être prochainement mise en œuvre relativement aux malfaçons, non-façons et non-conformités imputables à la société Atelier des Compagnons. Elle indique enfin que les acquéreurs ont été informés des difficultés rencontrées et des actions mises en œuvre. Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience. SUR CE, - sur la demande de livraison du bien immobilier L'article 835 prévoit dans son alinéa 1er que le président du tribunal judiciaire, dans les limites de sa compétence, peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le dommage imminent visé par cette disposition s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer. Le trouble manifestement illicite désigne quant à lui toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Toutefois, la seule méconnaissance d'une réglementation n'est pas suffisante pour caractériser l'illicéité d'un trouble. En l'espèce, l'acte de vente prévoit que le vendeur s’engage à achever les travaux au plus tard dans le 30 septembre 2022, « sauf survenance d’un cas de force majeure, ou, plus généralement, d’une cause légitime de suspension du délai de livraison. Seront considérées comme causes légitimes de suspension du délai de livraison les événements suivants : [...] - la défaillance des ou de l’une des entreprises effectuant les travaux ou encore de leurs fournisseurs ou sous-traitants (la justification sera apportée par le VENDEUR à l’ACQUEREUR au moyen de la production de la copie de toute lettre recommandée AR adressée par le maître d’œuvre à l’entrepreneur défaillant), - la recherche ou la désignation d’une nouvelle entreprise se substituant à l’une ou aux entreprise(s) défaillante(s), en redressement ou en liquidation judiciaires, [...] » Par ailleurs, la société [Adresse 3] justifie des relances adressées à la société Atelier des Compagnons en sa qualité d'entreprise générale, titulaire de plusieurs lots, faisant état du retard des travaux par rapport aux plannings convenus et de malfaçons relevées. Il est également établi que cette société a été placée en liquidation judiciaire le 26 septembre 2023. Dans ces circonstances, il n'est pas démontré l'existence d'un trouble manifestement excessif dès lors que le société défenderesse démontre que les parties ont convenu la possibilité d'une suspension du délai de livraison et que la société défenderesse se prévaut d'une des causes prévues à cet égard en l'étayant de pièces justificatives. La demande de livraison est par conséquent rejetée. - sur la demande de provision L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, prévoit que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. En l'espèce, Monsieur [D] [V] et Mademoiselle [P] [I] considèrent que le délai de livraison étant expiré, il appartient au vendeur de réparer les conséquences liées au défaut de livraison. Or, les circonstances précitées caractérisent l'existence d'une contestation sérieuse, dès lors qu'il n'appartient pas au juge des référés, juge de l'évidence, d'apprécier si le délai de livraison est effectivement expiré, et à quelle date il l'a été, ou s'il est suspendu. A défaut, il ne peut apprécier la responsabilité du vendeur. La demande de provision est rejetée. - sur la demande de renvoi de l'affaire au fond En l'espèce, il n'est pas démontré l'urgence au sens de l'article 837 du code de procédure civile qui justifierait le renvoi de l'affaire à une audience pour qu'il soit statué au fond. En effet, l'impatience ressentie par Monsieur [D] [V] et Mademoiselle [P] [I] de voir aboutir leur projet immobilier n'est pas en elle même constitutive d'une urgence, et ils n'établissent pas que leur situation financière est gravement impactée par les frais qu'ils allèguent. - sur les demandes accessoires Monsieur [D] [V] et Mademoiselle [P] [I], succombant, sont condamnés in solidum aux dépens. Enfin, eu égard aux circonstances du litige, il est équitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ; Rejetons les demandes formées par Monsieur [D] [V] et Mademoiselle [P] [I] ; Condamnons in solidum Monsieur [D] [V] et Mademoiselle [P] [I] aux dépens ; Laissons à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles ; Rappelons que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire. AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 05 FEVRIER 2024. LA GREFFIÈRE Fatma BELLAHOYEID LA PRÉSIDENTE Anne BELIN
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 1/Section 5
- Date
- 5 février 2024
Référence
65c13021d4f3671a27f6a3d2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA