Tribunal JudiciaireChambre 7/Section 1
Tribunal Judiciaire · Chambre 7/Section 1 — 1 février 2024
- ECLI
- 65c13021d4f3671a27f6a50a
- Date
- 1 février 2024
- Condamnation
- 1 768 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 01 FEVRIER 2024 Chambre 7/Section 1 AFFAIRE: N° RG 23/08840 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X572 N° de MINUTE : 24/00032 S.A. [6] siège social : [Adresse 5] [Localité 7] (SUISSE) Etablissement principal : [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Me Ernest SFEZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2042 DEMANDEUR C/ Monsieur [E] [B] [Adresse 2] [Localité 4] défaillant DEFENDEUR COMPOSITION DU TRIBUNAL M. Michaël MARTINEZ, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier. DÉBATS Audience publique du 07 Décembre 2023. JUGEMENT Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par M. Michaël MARTINEZ, Juge, assisté de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Suivant acte sous seing privé du 1er décembre 2020, M. [E] [B] a conclu avec la société [6] un contrat de formation professionnelle dans le cadre du parcours village de l’emploi, en vue d’une formation programmée du 7 décembre 2020 au 7 septembre 2021, pour un coût de 17 680 euros. Par courrier recommandé déposé le 4 janvier 2023, la société [6] a invité M. [E] [B] à lui payer la somme de 10 804 euros correspondant au solde du coût des frais de scolarité impayés. Par acte d’huissier du 15 septembre 2023, la société de droit suisse SA [6] a fait assigner M. [E] [B] en paiement devant le tribunal judiciaire de Bobigny. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans son assignation, en l’absence de conclusions ultérieures, elle demande au tribunal de : - condamner M. [E] [B] à lui payer la somme de 10 804 euros, avec intérêts à compter du 4 janvier 2023 au titre des frais de scolarité, - condamner M. [E] [B] à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts, - condamner M. [E] [B] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Assigné selon procès-verbal de recherches infructueuses (article 659 du code de procédure civile), M. [E] [B] n’a pas constitué avocat. La présente décision étant susceptible d’appel, il sera donc statué par jugement réputé contradictoire en vertu de l’article 473 du code de procédure civile. En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie à l’assignation pour l'exposé des moyens. L’ordonnance de clôture est datée du 19 octobre 2023. L’affaire a été examinée à l’audience publique du 7 décembre 2023 et mise en délibéré au 1er février 2024. Par message RPVA du 11 janvier 2024, la société [6] a produit une nouvelle pièce. Par message en réponse du 15 janvier 2024, le président a indiqué que « outre que le jugement a déjà été rédigé et relu par le greffe, je ne puis prendre en compte cette pièce importante, postérieurement à la clôture et ce d'autant plus qu'elle n'a pas été communiquée à M. [E] [B], dans le respect du principe de contradictoire. Aucune cause grave n'étant caractérisée dans ce dossier, je ne peux faire droit à votre demande de réouverture des débats. » Le 22 janvier 2024, la société [6] a notifié des conclusions de désistement d’instance. MOTIVATION A titre liminaire, le tribunal relève que les conclusions de désistement d’instance sont intervenues très tardivement, un mois et demi après l’audience de plaidoiries, une semaine avant le délibéré, après la transmission d’une pièce complémentaire en cours de délibéré et alors que la société [6], demanderesse et seule partie comparante, avait été informée que le jugement avait déjà été rédigé et mis en forme par le greffe. Cette tardiveté, qui n’est pas expliquée, impose au tribunal de rédiger un nouveau jugement et anéantit le travail effectué antérieurement tant par lui que par le greffe. Selon l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Aux termes de l’article 395 du code de procédure civile, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. L’article 399 du même code ajoute que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. M. [E] [B] n’ayant pas constitué avocat, il n’a présenté aucune défense au fond. Dès lors, il y a lieu de déclarer parfait le désistement d’instance de la société [6] et de constater l’extinction d’instance. En application de l’article 399 précité, la société [6] sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire, DECLARE parfait le désistement d’instance de la société de droit suisse SA [6] de sa demande de paiement au titre des frais de scolarité ; CONSTATE l’extinction de l’instance entre la société de droit suisse SA [6] et M. [E] [B] ; CONDAMNE la société de droit suisse SA [6] aux dépens ; Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier. Le greffierLe président Corinne BARBIEUXMichaël MARTINEZ
Articles de loi cités
article 473 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civilearticle 394 du code de procédure civilearticle 812 du code de procédure civilearticle 395 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 659 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 7/Section 1
- Date
- 1 février 2024
Référence
65c13021d4f3671a27f6a50a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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