Tribunal JudiciaireChambre 6/Section 5
Tribunal Judiciaire · Chambre 6/Section 5 — 5 février 2024
- ECLI
- 65c13022d4f3671a27f6a789
- Date
- 5 février 2024
- Condamnation
- 4 920 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 05 FEVRIER 2024 Chambre 6/Section 5 AFFAIRE: N° RG 22/12060 - N° Portalis DB3S-W-B7G-XBO7 N° de MINUTE : 24/00086 Monsieur [F] [U] né le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 8] (ALGÉRIE) [Adresse 5] [Localité 7] représenté par Me Jean-Claude CHARBIT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 135 DEMANDEUR C/ La SCI SCCV FIFAX MONTREUIL III [Adresse 1] [Localité 6] représentée par Me Juliette MEL,M2J AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 2254 DEFENDEUR COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Reine TCHICAYA, Greffier. DÉBATS Audience publique du 27 Novembre 2023, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Février 2024. JUGEMENT Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, rédigé par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, assisté de Madame Reine TCHICAYA, Greffier EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [U] est propriétaire d’un pavillon à usage d’habitation situé [Adresse 5]. La SCCV Fifax Montreuil III, a, en sa qualité de maitre d’ouvrage, réalisé une opération immobilière portant sur la construction de 77 logements en R+ 4 sur un niveau de sous -sol sur une parcelle située [Adresse 4] / [Adresse 3] à [Localité 7]. Avant le démarrage du chantier, la SCCV Fifax Montreuil III a introduit un référé préventif et Mme [M] a été désignée en qualité d’expert judiciaire par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny du 24 octobre 2022. M. [U] a dénoncé des désordres au sein de son habitation. Mme [M] a déposé son rapport le 22 décembre 2022. C’est dans ces conditions que M. [U] a, par acte d’huissier du 30 novembre 2022, fait assigner la SCCV Fifax Montreuil III devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment de solliciter l’indemnisation de son préjudice. La clôture de l'instruction a été prononcée le 21 juin 2023 par ordonnance du même jour, et l'affaire appelée à l'audience de plaidoiries du 27 novembre 2023. Par conclusions notifiées le 26 juin 2023, la SCCV Fifax Montreuil III a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture. Par ordonnance du 2 octobre 2023, le juge de mise en état a rejeté la demande. Le jugement a été mis en délibéré au 5 février 2024, date de la présente décision. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de son assignation introductive d’instance, M. [U] demande au tribunal judiciaire de Bobigny de condamner la SCCV Fifax Montreuil III à lui payer les sommes suivantes sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - 49 200 euros TTC au titre des désordres constatés (préjudice matériel) ; - 10 000 euros pour trouble de jouissance ; - 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - les dépens, avec bénéfice du droit prévu par les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des moyens développés par la ou les parties ayant conclu, il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Sur les demandes principales en paiement Est responsable de plein droit, en application du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage, celui qui est l'auteur d'un trouble excédant les inconvénients qu'il est habituel de supporter entre voisins, qu'il soit propriétaire occupant ou non, occupant non propriétaire avec ou sans titre, ou encore voisin occasionnel, tel l’entrepreneur qui réalise des travaux, sans possibilité, pour ledit voisin, de s'exonérer en tout ou partie de sa responsabilité à l'égard de son voisin en invoquant le fait d'un tiers, sauf à ce qu'il présente les caractères de la force majeure. L'article 1240 du code civil dispose par ailleurs que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, étant précisé que tout tiers à un contrat peut invoquer, sur ce fondement, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage. En l’espèce, les désordres suivants seront écartés : - Ecoulement d’eau dans la maison et provenant du toit, pour lequel M. [U] ne justifie pas de l’exécution des travaux et l’experte n’a pas retenu le devis communiqué ; - Fissures sur le pignon arrière avec traces noires qui, selon l’experte, ont fait l’objet de reprises (page 27 du rapport) ; - Arrachement du chéneau, qui a fait l’objet d’une reprise (page 27 du rapport). L’experte judiciaire n’a ainsi retenu que les fissures (sur jardin, au sol de la cuisine, espacement mur et maison au niveau du salon), qui résultent du basculement de la maison et dont la cause se trouve dans l’exécution des voiles contre terres et de la hauteur de ceux-ci (pages 29 et 36 du rapport d’expertise). Ces désordres excèdent à l’évidence ce qu’il est habituel de supporter entre voisins et exposent de ce fait la responsabilité de plein droit (c’est-à-dire sans faute) du maître de l’ouvrage à l’origine du sinistre. S’agissant de l’évaluation des préjudices, il convient de retenir : - pour les travaux de reprise, le devis de l’entreprise ZOPA du 22/11/2019 validé par l’experte judiciaire pour un montant TTC de 48 252,89 euros TTC ; - 3 000 euros pour le trouble de jouissance, incontestable en son principe compte-tenu des fissures et du basculement de l’habitation, la demande de M. [U] ne pouvant être pleinement satisfaite dès lors qu’il n’apporte aucun élément de preuve permettant d’apprécier plus précisément l’ampleur de l’atteinte subie. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En application de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. En l’espèce, les dépens seront mis à la charge de la SCCV Fifax Montreuil III, succombant à l’instance. Sur les frais irrépétibles En application de l'article 700 du code de procédure civile, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.). Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation. En l’espèce, la SCCV Fifax Montreuil III, condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à M. [U] une somme qu’il est équitable de fixer à 3 500 euros. Sur l’exécution provisoire Il convient de rappeler qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, CONDAMNE la SCCV Fifax Montreuil III à payer à M. [U] la somme de 48 252,89 euros TTC euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel ; CONDAMNE la SCCV Fifax Montreuil III à payer à M. [U] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ; MET les dépens à la charge de la SCCV Fifax Montreuil III ; ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SCCV Fifax Montreuil III à payer à M. [U] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit. La minute a été signée par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 699 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 812 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 514 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 1240 du code civil dispose par ailleurs qu
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 6/Section 5
- Date
- 5 février 2024
Référence
65c13022d4f3671a27f6a789
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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