Tribunal JudiciaireServ. contentieux social
Tribunal Judiciaire · Serv. contentieux social — 24 janvier 2024
- ECLI
- 65c13022d4f3671a27f6a807
- Date
- 24 janvier 2024
- Condamnation
- 87 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/00683 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XV3E Jugement du 24 JANVIER 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 24 JANVIER 2024 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/00683 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XV3E N° de MINUTE : 24/00187 DEMANDEUR URSSAF ILE DE FRANCE [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Madame [T] [W], audiencière DEFENDEUR Société [5] [Adresse 1] [Localité 3] Ayant pour avocat Me Yoram KOUHANA, avocat au barreau de PARIS, non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 22 Novembre 2023. Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Monsieur Dominique BIANCO et de Monsieur Sven PIGENET, assesseurs, et de Madame Anna NDIONE, Greffier. Lors du délibéré : Présidente : Sandra MITTERRAND, Juge Assesseur : Dominique BIANCO Assesseur : Sven PIGENET JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Anna NDIONE, Greffier. FAITS ET PROCÉDURE Par courrier du 10 février 2020, l’URSSAF Ile-de-France a mis en demeure la SARL [5] d’avoir à lui payer la somme de 870 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues pour le mois de décembre 2019. Le directeur de l’URSSAF Ile-de-France a ensuite émis une contrainte le 13 mars 2023, notifiée le 30 mars 2023, à l’encontre de la SARL [5] portant sur la somme de 505 euros correspondant à un montant de 462 euros de cotisations et contributions sociales et 43 euros de majorations au titre du mois de décembre 2019. Par courrier adressé le 5 avril 2023 et reçu le 11 avril 2023 au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, la SARL [5] a formé opposition à cette contrainte. A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 27 septembre 2023, laquelle a fait l’objet d’un renvoi et a été retenue à l’audience du 22 novembre 2023, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations. Par observations oralement soutenues à l’audience précitée, l’URSSAF Ile-de-France, régulièrement représentée, demande au tribunal de valider la contrainte en son entier montant. Elle indique ne pas être en mesure de justifier de la réception de la mise en demeure. Le conseil de l’opposante ayant été convoqué à l’audience de renvoi, par courrier du 27 septembre 2023 transmis par le biais du réseau privé virtuel des avocats (RPVA), la SARL [5] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. L’affaire a été mise en délibéré au 24 janvier 2024 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la qualification du jugement Selon l'article 472 du Code de procédure civile, “Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée”. Selon l’article 473 du Code de procédure civile, “Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur”. Son conseil ayant été régulièrement convoqué à l’audience de renvoi par RPVA, la SARL [5] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Par conséquent, le jugement, en dernier ressort, sera rendu par défaut. Sur la recevabilité de l’opposition En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, “le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.” L’opposition, formée dans les quinze jours de la notification de la contrainte, est recevable. Sur la demande de validation de la contrainte En application des dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée aux fins de recouvrement des cotisations de sécurité sociale est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. En application de ces dispositions, il appartient à l’organisme de sécurité sociale, à peine de nullité, de justifier de l’envoi préalable d’une mise en demeure adressée au redevable. La charge de la preuve de l’envoi de la mise en demeure appartient à l’organisme. En l’espèce, l’URSSAF Ile-de-France produit une mise en demeure du 10 février 2020 portant sur la somme de 870 euros au titre des cotisations, contributions et majorations de retard dues pour le mois de décembre 2019 mais indique ne pas être en mesure de justifier de l’envoi de cette mise en demeure préalable à la délivrance de la contrainte. En conséquence, il convient de faire droit à l’opposition et d’annuler la contrainte émise par l’URSSAF le 13 mars 2023, signifiée le 30 mars 2023, portant sur la somme de 505 euros correspondant aux cotisations de décembre 2019, ainsi qu’aux majorations de retard. Sur les mesures accessoires En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. L’URSSAF, partie perdante, sera condamnée aux dépens. Il convient de rappeler que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement rendu par défaut, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe ; Déclare recevable l’opposition de la SARL [5] formée le 5 avril 2023 à l’encontre de la contrainte délivrée par l’URSSAF le 13 mars 2023, signifiée le 30 mars 2023 ; Annule la contrainte délivrée à l’encontre de la SARL [5], à la requête du directeur de l’URSSAF Ile-de-France, en date du 13 mars 2023 et signifiée le 30 mars 2023, pour un montant total de 505 euros correspondant à 462 euros de cotisations et contributions sociales et 43 euros de majorations au titre du mois de décembre 2019 ; Condamne l’URSSAF Ile-de-France aux entiers dépens ; Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ; Rappelle que tout pourvoi en cassation à l'encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai de deux mois à compter de sa notification ; Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de BOBIGNY. La Minute étant signée par : LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE Anna NDIONESandra MITTERRAND
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civilearticle L. 244-2 du code de la sécurité socialearticle 473 du Code de procédure civilearticle 472 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Serv. contentieux social
- Date
- 24 janvier 2024
Référence
65c13022d4f3671a27f6a807
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA