Tribunal JudiciaireChambre 2/section 3
Tribunal Judiciaire · Chambre 2/section 3 — 30 janvier 2024
- ECLI
- 65c13025d4f3671a27f6ada2
- Date
- 30 janvier 2024
- Condamnation
- 1 500 000 €
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Texte intégral
N COUR D’APPEL DE [Localité 15] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11] [Adresse 5] [Localité 9] LA _______________________________ Chambre 2/section 3 R.G. N° RG 23/05471 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XOU7 Minute : 24/00229 _______________________________ COPIE CERTIFIÉE CONFORME : Délivrée le : à _______________________________ COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à : à le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________ J U G E M E N T du 30 Janvier 2024 Réputé contradictoire en premier ressort Mise à disposition de la décision par Madame Flora DAYDIE, Juge aux affaires familiales, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Yvette HEZEQUE, Greffière lors de l’audience et de Madame Line ASSIGNON, Greffière lors de la mise à disposition. Dans l'affaire entre : Madame [G] [W] née le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 14] (RÉGION DE MEDINE) ARABIE SAOUDITE [Adresse 6] [Localité 10] demandeur : Ayant pour avocat Me Thierry MEUROU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 166 Et Monsieur [B] [J] né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 13] (GUINEE) [Adresse 3] [Localité 8] défendeur : N’ayant pas constitué avocat DÉBATS A l’audience non publique du 11 Janvier 2024, le juge aux affaires familiales Madame Flora DAYDIE assistée de Madame Yvette HEZEQUE, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 30 Janvier 2024. LE TRIBUNAL [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe, Vu l'ordonnance de non-conciliation en date du 19 février 2021, Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal de : [G] [W], née le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 14], Région de [Localité 14] (Arabie Saoudite) et de [B] [J], né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 13] (Guinée) Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2019 à [Localité 12] (93) Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile ; Dit que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ; Dit qu'entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 19 février 2021 ; Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ; Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ; Attribue à [G] [W] le droit au bail de l'ancien domicile conjugal situé [Adresse 7], à charge pour elle de régler les frais afférents en ce compris le loyer : Constate que l'autorité parentale à l'égard de [Z] [J], née le [Date naissance 1] 2017 est exercée en commun par les parents ; Dit qu'à cet effet, ceux-ci doivent notamment : - prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, - s'informer réciproquement de l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux...) - communiquer en toutes circonstances l'adresse du lieu où se trouvent les enfants et le moyen de les joindre, - respecter les liens des enfants avec son autre parent ; Rappelle que l'exercice de l'autorité parentale suppose une collaboration minimale dans l'intérêt des enfants emportant notamment un respect mutuel et une information réciproque des parents sur toutes les décisions concernant la vie du mineur ; Précise que les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel ils ne résident pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ; Fixe la résidence habituelle de l'enfant [Z] [J], née le [Date naissance 1] 2017 au domicile de la mère ; Dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquels [B] [J] accueille les enfants et qu'à défaut d'un tel accord, il le recevra : - en période de vacances scolaires, les fins de semaines paires, dès la fin des classes au dimanche 18 heures ; - pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires. à charge pour le père ou une personne de confiance d'aller chercher les enfants et de les ramener au domicile maternel ou à l'école en fonction de la période concernée, Dit que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l'académie dont dépend l'établissement scolaire fréquenté par l'enfant ; Dit qu'au cas où des jours fériés français précéderaient ou suivraient immédiatement le début ou la fin de la période d'exercice du droit de visite et d'hébergement, celui-ci s'exercera sur l'intégralité de la période ; Dit que par exception, l'enfant sera avec son père la fin de semaine comprenant le dimanche de fête des pères, et avec sa mère la fin de semaine comprenant le dimanche de fête des mères ; Dit que s'il intervient un empêchement à l'exercice de son droit, le père devra en aviser la mère par tout moyen au moins 48H à l'avance pour les fins de semaine, un mois à l'avance pour les petites vacances , deux mois à l'avance pour les grandes vacances, sauf meilleur accord entre les parents ; Rappelle qu'en application des dispositions de l'article 227-5 du Code Pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende ; Fixe la part contributive du père [B] [J] à l'entretien et à l'éducation [Z] [J], née le [Date naissance 1] 2017 à la somme de 100 (cent) euros due à la mère, mensuellement, et au besoin l'y condamne ; Rappelle que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sera réglée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ; Rappelle que jusqu'à la mise en place effective de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier , avant le 5 de chaque mois ; Précise que cette somme est due y compris pendant les périodes d'exercice du droit de visite et d'hébergement ; Dit que cette pension sera versée jusqu'à ce que l'enfant pour qui elle est due atteigne l'âge de la majorité ou, au-delà, tant qu'il poursuive des études ou, à défaut d'autonomie financière durable, reste à la charge du parent chez qui il réside, ce dont le parent créancier doit spontanément justifier, dès la majorité de l'enfant, avant le 1er novembre de chaque année ; Dit que cette contribution sera réévaluée par le débiteur le 1er janvier de chaque année et pour la première fois au 1er janvier 2025 en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages hors tabac France entière publié par l'INSEE suivant la formule : contribution = montant initial x dernier indice publié au jour de la révision dernier indice publié au jour de la décision dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ; Rappelle que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l'aide des conseils donnés sur les sites www.service-public.fr et www.insee.fr ; Rappelle que si le débiteur n'effectue pas les versements qui lui incombent ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire : - intervention de l'organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l'allocation de soutien familial, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr, - saisie des rémunérations (procédure devant le juge de l'exécution du domicile du débiteur), - saisie-attribution dans les mains d'un tiers avec le concours d'un huissier de justice, - autres saisies avec le concours d'un huissier de justice, - paiement direct par l'employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s'adressant à un huissier de justice qui mettra en œuvre la procédure, - recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République, Rappelle que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal, et notamment 2 ans d'emprisonnement et 15 000 € d'amende en cas de non versement de la créance alimentaire ; Dit que la présente décision sera notifiée aux parties par courrier recommandé avec avis de réception par le greffe aux fins de mise en œuvre de la mesure d'intermédiation financière ordonnée Déboute [G] [W] de toute autre demande plus ample ou contraire ; Condamne [G] [W] aux dépens de l'instance ; Rappelle que le présent jugement est de droit assorti de l'exécution provisoire en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants par application des dispositions de l'article 1074-1 du Code de procédure civile ; Dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire pour le surplus ; LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Madame [Y] [V] Madame [U] [X]
Articles de loi cités
article 227-5 du Code Pénalarticle 1074-1 du Code de procédure civilearticle 1082 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 2/section 3
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
65c13025d4f3671a27f6ada2
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