Tribunal JudiciaireChambre 6/Section 5
Tribunal Judiciaire · Chambre 6/Section 5 — 5 février 2024
- ECLI
- 65c13025d4f3671a27f6adfd
- Date
- 5 février 2024
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Chambre 6/Section 5 AFFAIRE N° RG : N° RG 23/00588 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XG2M Ordonnance du juge de la mise en état du 05 Février 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 05 FEVRIER 2024 Chambre 6/Section 5 Affaire : N° RG 23/00588 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XG2M N° de Minute : 24/00074 Madame [W] [B] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Jean-Paul CARMINATI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1465 DEMANDEUR C/ La Société SCCV [Localité 4] CHEMIN DE FER [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Cécile BENOIT-RENAUDIN de la SELARL D’AVOCATS MARTIN & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 0158 DEFENDEUR JUGE DE LA MISE EN ÉTAT : Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, assisté aux débats : Madame Reine TCHICAYA, Greffier. DÉBATS : Audience publique du 08 janvier 2024, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Février 2024. ORDONNANCE : Prononcée en audience publique, par ordonnance contradictoire et rendue par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, statuant en qualité de Juge de la mise en état, assisté de Madame Reine TCHICAYA, Greffier. EXPOSÉ DU LITIGE Par acte d’huissier du 12 janvier 2023, Mme [B] a fait assigner la SCCV [Localité 4] chemin de fer devant le tribunal judiciaire de Bobigny. Par dernières conclusions d’incident notifiées le 5 janvier 2024, la SCCV [Localité 4] chemin de fer demande au juge de la mise en état de : - juger irrecevable l’ensemble des demandes formées par Mme [B] ; - condamner Mme [B] à la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Par dernières conclusions d’incident notifiées le 5 janvier 2024, Mme [B] demande au juge de la mise en état de : - juger que Mme [B] est forclose pour former une action sur le fondement de la garantie de parfait achèvement ; - juger que Mme [B] est dépourvue d’intérêt à agir au titre de l’exécution du protocole du 25 mars 2022 ; - débouter la SCCV [Localité 4] chemin de fer de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Pour un exposé des moyens développés par les parties, il est renvoyé à la lecture de leurs conclusions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile. A l’audience d’incident du 2 octobre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 30 octobre 2023, date de la présente décision. Par ordonnance du 30 octobre 2023, l’affaire a été renvoyée à l’audience sur incident du 8 janvier 2024. A l’audience d’incident du 8 janvier 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 5 février 2024, date de la présente décision. MOTIVATION DE LA DECISION A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge de la mise en état ne peut être saisi de demandes visant à trancher le litige au fond, lesquelles ne relèvent pas de sa compétence matérielle telle que définie aux articles 780 et suivants du code de procédure civile. Il n’y a donc lieu de statuer sur les demandes en condamnation au paiement d’une somme d’argent, à l’exception, le cas échéant, des éventuelles demandes de provision et de celles présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. *** Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer notamment sur les exceptions de procédure (exceptions dilatoires, de nullité, d’incompétence, de litispendance et de connexité) et les fins de non-recevoir. Par ailleurs, en application de l’article 791 du même code, le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées distinctes des conclusions au sens de l'article 768. Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Sur les demandes formées au titre de la garantie de parfait achèvement Le maître de l’ouvrage, dispose d’un délai de forclusion d’un an à compter de la réception pour agir en garantie de parfait achèvement sur le fondement de l’article 1792-6 du code civil. En l’espèce, il est constant et au demeurant non contesté que la réception de l’ouvrage est intervenue le 24 mars 2022. Ainsi, à considérer que Mme [B] ait acquis la qualité de maître de l’ouvrage (qui se transmet aux acquéreurs successifs de l’immeuble) le 30 novembre 2023, force est de constater que le délai annal de forclusion de la garantie de parfait achèvement était alors échu. Les demandes présentées sur le fondement de la garantie de parfait achèvement seront ainsi déclarées irrecevables. Sur le défaut d’intérêt à agir au titre du protocole d’accord Constitue une fin de non-recevoir au sens des articles 31 et 122 du code de procédure civile, le défaut d'intérêt à agir. A cet égard, une partie qui a déjà obtenu l'indemnisation de son préjudice ne dispose d'aucun intérêt à agir en réparation de ce même préjudice. Conformément à l'article 9 du même code, il appartient à celui qui soulève une fin de non-recevoir d'en prouver l'existence. En l’espèce, il est justifié, par la production d’un chèque et du protocole d’accord du 25 mars 2022, du paiement de la somme due. Mme [B] est ainsi dépourvue d’intérêt à agir de ce chef. La demande présentée au titre du protocole d’accord du 25 mars 2022 sera ainsi déclarée irrecevable. Sur les autres demandes L’équité commande de débouter les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront mis à la charge de Mme [B]. PAR CES MOTIFS, Le juge de la mise en état, statuant par décision publique mise à disposition au greffe, susceptible de recours selon les conditions énoncées à l’article 795 du code de procédure civile, DECLARE irrecevables les demandes formées par Mme [B] sur le fondement de la garantie de parfait achèvement ; DECLARE irrecevable la demande en paiement formée par Mme [B] au titre du protocole d’accord du 25 mars 2022 ; REJETTE les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; MET les dépens à la charge de Mme [B] ; CONSTATE l’extinction de l’instance. La minute a été signée par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile.article 122 du code de procédure civilearticle 789 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 795 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 1792-6 du code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 6/Section 5
- Date
- 5 février 2024
Référence
65c13025d4f3671a27f6adfd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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