Tribunal JudiciaireServ. contentieux social
Tribunal Judiciaire · Serv. contentieux social — 2 février 2024
- ECLI
- 65c13026d4f3671a27f6b00a
- Date
- 2 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/00189 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XKWS Jugement du 02 FEVRIER 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 02 FEVRIER 2024 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/00189 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XKWS N° de MINUTE : 24/00252 DEMANDEUR Société [4] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître Bruno LASSERI de la SELEURL LL Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1946 DEFENDEUR CPAM DE SEINE ET MARNE [Adresse 2] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104 COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 11 Décembre 2023. Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Catherine DECLERCQ et Monsieur Ghislain ROUSSET, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier. Lors du délibéré : Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe Assesseur : Catherine DECLERCQ, Assesseur non salarié Assesseur : Ghislain ROUSSET, Assesseur salarié JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier. Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Maître Bruno LASSERI de la SELEURL LL Avocats FAITS ET PROCÉDURE M. [V] [Y] [G], salarié de la société [4] en qualité d’opérateur logistique de fret, a été victime d’un accident le 28 septembre 2017. Selon les indications portées sur la déclaration d’accident du travail complétée le 2 octobre 2017 par l’employeur : “l’agent déclare que lors du déchargement d’un camion à l’aide d’un chariot élévateur, le support métallique d’un outil informatique de 5kg s’est décroché du montant et lui aurait écrasé la main droite. Le support serait tombé d’une hauteur d’environ 50 cm.” Le support métallique a blessé la victime. La nature des lésions est un écrasement de la main droite. L’accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Seine-et-Marne par décision du 10 octobre 2017. 281 jours sont inscrits au titre de ce sinistre sur le compte employeur de la société (édition du 16 mai 2022). Par lettre de son conseil du 25 juillet 2022, reçue le lendemain, la société [4] a saisi la commission médicale de recours amiable aux fins de contester la prise en charge de l’ensemble des arrêts et soins prescrits au salarié. A défaut de réponse, par requête reçue le 25 janvier 2023, la société [4] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny. A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 9 mai 2023, date à laquelle la CPAM de Seine-et-Marne a sollicité une dispense de comparution et un renvoi, n’étant pas en mesure de déposer ses conclusions. Elle a été appelée et retenue à l’audience du 19 septembre 2023, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. Par jugement du 27 octobre 2023, le tribunal a ordonné la réouverture des débats. A l’audience du 11 décembre 2023, les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. Avant toute défense au fond, par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience la CPAM de Seine-et-Marne, représentée par son conseil, soulève la prescription de l’action de la société. Elle fait valoir que le point de départ de la prescription est la date à laquelle la société a eu connaissance de la décision de prise en charge du 10 octobre 2017, que la saisine de la commission de recours amiable n’interrompt pas la prescription et que la saisine du tribunal est intervenue au delà du délai de cinq ans. Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la société [4], représentée par son conseil, demande au tribunal de : - juger son recours recevable et bien fondé, - juger que l’action n’est pas prescrite, - prononcer l’inopposabilité de l’ensemble des prestations, soins et arrêts rattachés au sinistre du 28 septembre 2017. Elle soutient que son recours est recevable dès lors qu’il porte sur l’imputabilité des soins et arrêts et non sur la contestation de la décision de prise en charge. Elle soutient qu’en l’absence de notification des décisions de la caisse de prendre en charge les soins et arrêts, aucun délai ne court. Elle rappelle qu’elle a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) à cette fin le 25 juillet 2022. Elle fait valoir qu’elle a désigné le docteur [J] pour recevoir les pièces médicales, lequel n’en a pas été destinataire privant l’employeur de l’effectivité de son recours ce qui justifie l’inopposabilité de l’ensemble des arrêts et soins. Sur le fond, la CPAM de Seine-et-Marne demande dans ses conclusions récapitulatives de juger le recours de la société mal fondé et de la débouter de ses demandes. Elle soutient que l’absence de communication du rapport en phase précontentieuse n’emporte pas inopposabilité des arrêts et soins et qu’il appartient alors à la société de solliciter une mesure d’expertise pour obtenir la communication des pièces dans le cadre de celle-ci. Elle souligne que la société n’en fait pas la demande, que la présomption d’imputabilité s’applique et que la société n’apporte aucun élément de nature à la remettre en cause. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci. L’affaire a été mise en délibéré au 25 janvier 2024, prorogé à la date figurant en tête du présent jugement. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, “constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.” Aux termes de l’article 2224 du code civil, “les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.” En droit, l'action de l'employeur aux fins d'inopposabilité de la décision de la caisse de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident, de la maladie ou de la rechute est au nombre des actions qui se prescrivent par cinq ans en application de l'article 2224 du code civil. En l’espèce, l’action de la société [4] ne tend pas à obtenir l’inopposabilité de la décision de prise en charge mais à contester l’imputabilité des arrêts et soins prescrits au salarié dans les suites de la décision de prise en charge. Même si ce recours qui peut être porté devant la commission médicale de recours amiable puis devant la juridiction de sécurité sociale présente certaines particularités, il n’en demeure pas moins qu’il constitue une action en justice. Dès lors, ce recours est soumis à un délai de prescription. En l'absence de texte spécifique, l'action de l'employeur aux fins de contestation de la prise en charge de l’ensemble des arrêts et soins faisant suite à un accident du travail pris en charge par la CPAM est au nombre des actions qui se prescrivent par cinq ans en application de l'article 2224 du code civil. En ce qui concerne le point de départ du délai de prescription, la société soutient que les décisions de la CPAM de prendre en charge les soins et arrêts prescrits par la suite n’étant pas notifiées à l’employeur, aucun délai ne court pour les contester. La CPAM réplique que la prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits au salarié a fait l’objet d’une imputation au compte employeur de la société de sorte qu’elle ne pouvait ignorer les faits lui permettant d’exercer son recours. Elle soutient que le point de départ de la prescription est la date de la décision de prise en charge. En application de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité au travail s’attachant aux lésions survenues au temps et sur le lieu de travail, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit, s’étend sauf preuve contraire à toute la durée d’incapacité de travail précédent soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime. En application de cet article et de l’article L. 431-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité à l'accident des soins et arrêts subséquents trouve à s'appliquer dans la mesure où la caisse justifie du caractère ininterrompu des arrêts de travail y faisant suite, ou, à défaut, de la continuité de symptômes et de soins. En l’espèce, le certificat médical initial complété par le dispensaire de soins de l’aéroport [5] le 28 septembre 2017, a prescrit un arrêt de travail pour la journée du 28 septembre. Si la date à laquelle la société [4] a reçu la décision de prise en charge n’est pas précisée dans le cadre de la procédure, il est constant que la décision du 10 octobre 2017 a été transmise par lettre recommandée dont l’accusé de réception est revenu signé. Il suit de là, d’une part, que la société a eu connaissance sans doute dans le courant du mois d’octobre 2017 de la décision de prise en charge, d’autre part, qu’un arrêt de travail étant initialement prescrit, la présomption d’imputabilité des soins et arrêts subséquents était applicable. Cette présomption s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime. En application de ce mécanisme de présomption, les arrêts et soins faisant suite à ce premier arrêt de travail sont pris en charge au titre de la législation professionnelle. La société ayant été informée de la décision de prise en charge de l’accident au titre de cette législation et de l’arrêt de travail initial de son salarié, elle avait connaissance du fait que la prolongation de l’arrêt de travail était imputable à l’accident. Il n’est toutefois pas possible de déterminer quel jour la société a eu connaissance des différentes prolongations. En revanche, à compter du moment où le salarié reprend le travail, l’employeur en est nécessairement informé puisqu’il lui appartient notamment de renseigner cet élément dans la déclaration sociale nominative conformément aux dispositions des articles L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale. Il convient donc de retenir qu’à compter du jour de la reprise du travail du salarié, la société avait connaissance du fait que l’ensemble des arrêts prescrits entre la date de l’accident et le jour de la reprise était pris en charge au titre de l’accident ce qui lui permettait d’exercer son action. En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que le salarié a repris le travail le 6 juillet 2018. Au regard de ce qui précède, cette date sera retenue comme le point de départ de la prescription. La requête de la société [4] ayant été reçu au greffe le 31 janvier 2023, son action n’était pas prescrite. Il convient par suite de rejeter la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée par la société [4]. Sur la demande d’inopposabilité Aux termes de l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale, “pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l'article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, à l'attention exclusive de l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l'employeur, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.” En application de l’article R. 142-8 du même code, les contestations d’ordre médical sont soumises à une commission médicale de recours amiable. Aux termes de l’article R. 142-8-2 du même code, “le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet dès sa réception la copie du recours préalable au service du contrôle médical fonctionnant auprès de l'organisme dont la décision est contestée. Dans un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, le praticien-conseil transmet à la commission, par tout moyen conférant date certaine, l'intégralité du rapport mentionné à l'article L. 142-6 ainsi que l'avis transmis à l'organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole.” Aux termes de l’article R. 142-8-3 du même code, “lorsque le recours préalable est formé par l'employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l'introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l'article L. 142-6 accompagné de l'avis au médecin mandaté par l'employeur à cet effet. Le secrétariat informe l'assuré ou le bénéficiaire de cette notification. Lorsque le recours préalable est formé par l'assuré, le secrétariat de la commission lui notifie sans délai, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l'article L. 142-6 accompagné de l'avis, sauf si cette notification a été effectuée avant l'introduction du recours. Dans un délai de vingt jours à compter de la réception du rapport mentionné à l'article L. 142-6 accompagné de l'avis ou, si ces documents ont été notifiés avant l'introduction du recours, dans un délai de vingt jours à compter de l'introduction du recours, l'assuré ou le médecin mandaté par l'employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations. Il en est informé par le secrétariat de la commission par tout moyen conférant date certaine.” En droit, si ces textes imposent la notification du rapport du médecin conseil par le secrétariat de la CMRA au médecin mandaté par l’employeur, le non-respect des délais de transmission ou l’absence de transmission n’entraîne pas l’inopposabilité à l’égard de l’employeur de la décision de prise en charge des soins et arrêts dès lors que celui-ci dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale. En l’espèce, le litige est relatif à la prise en charge de l’ensemble des arrêts et soins prescrits à M. [Y] [G] [V] au titre de l’accident du 28 septembre 2017. Dans sa saisine de la CMRA du 25 juillet 2022, la société [4] a désigné le docteur [J]. La CMRA n’a pas rendu de décision et le tribunal a été saisi sur rejet implicite. L’employeur disposant de la possibilité de discuter de la prise en charge de l’ensemble des arrêts et soins dans le cadre du recours contentieux, le non respect des dispositions relatives à la communication des éléments médicaux dans le cadre du recours préalable ne permet pas de faire droit à sa demande d’inopposabilité de l’ensemble des soins et arrêts prescrits au salarié. Le moyen tiré du non respect du contradictoire doit être écarté. En application des dispositions des articles L. 411-1 et L. 431-1 du code de la sécurité sociale précités, la présomption d’imputabilité au travail s’attachant aux lésions survenues au temps et sur le lieu de travail, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit, s’étend sauf preuve contraire à toute la durée d’incapacité de travail précédent soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime. Elle s’applique dans la mesure où la caisse justifie du caractère ininterrompu des arrêts de travail y faisant suite, ou, à défaut, de la continuité de symptômes et de soins. Il appartient alors à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, soit celle de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs. Cette présomption peut être combattue par le recours à une mesure d'expertise qui ne peut être ordonnée que si l'employeur qui la sollicite apporte au soutien de sa demande des éléments médicaux de nature à accréditer l'existence d'une cause distincte de l'accident du travail et qui serait à l'origine exclusive des prescriptions litigieuses. La simple absence de continuité des symptômes et soins est insuffisante pour écarter la présomption d’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts. Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, “une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve”. En l’espèce, la CPAM produit l’attestation de paiement des indemnités journalières qui indique que le salarié a été arrêté de façon continue au titre de l’accident du 28 septembre 2017 de cette date jusqu’au 5 juillet 2018. Elle produit également l’ensemble des certificats de prolongation pour le même motif jusqu’au certificat médical final. La société ne sollicite pas d’expertise et n’apporte aucun élément de nature à renverser l’application de la présomption d’imputabilité. Sa demande sera rejetée. Sur les mesures accessoires Les dépens seront mis à la charge de la société qui succombe en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Rejette la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée par la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne ; Rejette la demande de la société [4] relative à la prise en charge des soins et arrêts prescrits à M. [Y] [G] [V] dans les suites de l’accident du travail du 28 septembre 2017; Met les dépens à la charge de la société [4] ; Ordonne l’exécution provisoire ; Rappelle que tout appel à l'encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d'un mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par : Le greffier La présidente Denis TchissambouPauline Jolivet
Articles de loi cités
article L. 411-1 du code de la sécurité socialearticle 122 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle L. 431-1 du code de la sécurité socialearticle 146 du code de procédure civilearticle 2224 du code civil.article 226-13 du code pénalarticle 696 du code de procédure civile.article L. 142-6 du code de la sécurité socialearticle 2224 du code civil
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Serv. contentieux social
- Date
- 2 février 2024
Référence
65c13026d4f3671a27f6b00a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA