Tribunal JudiciaireChambre 8/Section 3
Tribunal Judiciaire · Chambre 8/Section 3 — 5 février 2024
- ECLI
- 65c13028d4f3671a27f6b206
- Date
- 5 février 2024
- Condamnation
- 87 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION JUGEMENT CONTENTIEUX DU 05 Février 2024 MINUTE : 2024/164 RG : N° 23/04307 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XURT Chambre 8/Section 3 Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière, DEMANDERESSE S.A.R.L. SPE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Jean-Marc BENHAMOU, avocat au barreau de PARIS - D 849 ET DÉFENDEURS COMPTABLE DU SERVICE DES IMPÔTS DES ENTREPRISES DE [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 5] représenté par Me Elise BARANIACK, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS - PB173 ETABLISSEMENT PUBLIC DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Elise BARANIACK, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS - PB173 COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS Madame SAPEDE, juge de l’exécution, Assistée de Madame HALIFA, Greffière. L'affaire a été plaidée le 07 Décembre 2023, et mise en délibéré au 05 Février 2024. JUGEMENT Prononcé le 05 Février 2024 par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort. EXPOSÉ DU LITIGE Par ordonnance du 22 février 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de BOBIGNY a autorisé le comptable du service des impôts des entreprises de [Localité 5] à pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes ouverts par la société SPE pour garantir le recouvrement de sa créance de TVA évaluée à la somme de 1.516.364 euros. Par acte du 5 avril 2023, la société SPE a fait assigner le Directeur départemental des finances publiques de SEINE SAINT-DENIS devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de BOBIGNY aux fins de voir : - ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée à son encontre, - condamner le directeur départemental des finances publiques de SEINE [Localité 5] à lui payer la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. L’affaire a été appelée à l’audience du 14 septembre 2023 et renvoyée, à la demande des parties, aux 16 novembre et 7 décembre 2023, pour plaidoirie ou radiation. La société SPE n’était pas représentée à l’audience du 7 décembre 2023. Dans ses dernières conclusions échangées le 17 août 2023 et développées oralement à l’audience, le comptable du service des impôts des entreprises de [Localité 5] sollicite du juge de l’exécution qu’il : - déboute la société SPE de ses demandes, - condamne la société SPE à lui payer la somme de 5.000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Après clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 5 février 2024. SUR CE, A titre liminaire, il convient d’indiquer qu’en dépit de la non-représentation à l’audience de la société SPE, ce jugement sera contradictoire, conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article 468 du code de procédure civile. Sur la mainlevée de la saisie conservatoire L’article L.511-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire. Conformément à l’article 269-1-a) du code général des impôts, le fait générateur de taxe se produit au moment où la livraison, l'acquisition intracommunautaire du bien ou la prestation de services est effectué. En application de l’article 269, 2, c) du même code, la taxe est exigible, pour les prestations de services, lors de l’encaissement des acomptes, du prix ou de la rémunération. En l’espèce, la société SPE exerce l’activité de “travaux de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment”. Si, pour contester la saisie conservatoire, objet du litige, la société SPE soutient qu’elle exerce son activité uniquement en qualité de sous-traitante et que, en conséquence, la taxe sur la valeur ajoutée est autoliquidée, cette dernière, non représentée à l’audience de plaidoirie, ne produit aucun élément corroborant ses allégations. Le Comptable du service des impôts de [Localité 5] se prévaut d’une créance fiscale au titre de rappels sur la taxe sur la valeur ajoutée et de rappel sur l’impôt sur les sociétés pour les exercices 2021 et 2022. S’agissant de l’année 2021, il ressort des pièces produites et, notamment, de ses relevés bancaires et contrats de sous-traitance, que son chiffre d’affaires peut être évalué à la somme de 2.555.198 euros, alors que sa déclaration fiscale mentionne un chiffre d’affaires de 1.183.316 euros. Les services fiscaux ont ainsi évalué le rappel de TVA à la somme de 274.376 euros et l’impôt sur les sociétés à la somme de 364.488 euros. En l’absence de paiement par la société SPE, ces créances paraissent fondées en leur principe. S’agissant de l’année 2022, il ressort de l’analyse de ces pièces que le chiffre d’affaires peut être estimé à la somme de 6.942.698 euros alors qu’il a été déclaré à hauteur de 1.183.316 euros. Le rappel de TVA est ainsi évalué à la somme de 1.151.876 euros. Ainsi, la créance, d’un montant total de 1.516.364 euros apparaît fondée en son principe. Les montants de chiffre d’affaires non déclarés, la minoration, par la société SPE de son résultant au titre de l’exercice 2021 sur sa dernière déclaration de résultat, et l’absence de patrimoine de la société et de son gérant sont constitutifs des menaces de recouvrement visées par l’article L.511-1 du code des procédures civiles d’exécution précité. Dès lors, la saisie conservatoire, objet du litige, apparaît fondée et la société SPE sera déboutée de ses demandes. Sur les demandes accessoires la société SPE, qui succombe, sera condamnée à payer au comptable du service des impôts de [Localité 5] la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort : DÉBOUTE la société SPE de ses demandes, CONDAMNE la société SPE à payer au comptable du service des impôts de [Localité 5] la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société SPE aux dépens. Fait à Bobigny le 5 février 2024. LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 8/Section 3
- Date
- 5 février 2024
Référence
65c13028d4f3671a27f6b206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA