Tribunal JudiciaireServ. contentieux social
Tribunal Judiciaire · Serv. contentieux social — 24 janvier 2024
- ECLI
- 65c13028d4f3671a27f6b2d9
- Date
- 24 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01080 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X3XK Jugement du 24 JANVIER 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 24 JANVIER 2024 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01080 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X3XK N° de MINUTE : 24/00190 DEMANDEUR S.A.S. [5] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON DEFENDEUR CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Claire COLLEONY, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 22 Novembre 2023. Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Monsieur Dominique BIANCO et de Monsieur Sven PIGENET, assesseurs, et de Madame Anna NDIONE, Greffier. Lors du délibéré : Présidente : Sandra MITTERRAND, Juge Assesseur : Dominique BIANCO Assesseur : Sven PIGENET JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Anna NDIONE, Greffier. FAITS ET PROCÉDURE Monsieur [O] [N], salarié de la SAS [5] en qualité d’infirmier, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 25 novembre 2022 à 06h20. Les circonstances de l’accident sont décrites comme suit dans la déclaration d’accident du travail du 28 novembre 2022 transmise à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis : “- Activité de la victime lors de l’accident : la victime aurait aidé une patiente à se lever de son lit, - Nature de l’accident : la patiente aurait fait un malaise et serait tombée. La victime en voulant la rattraper s’est fait mal au genou, - Objet dont le contact a blessé la victime : nul, - Siège des lésions : genou droit, zones lombaires, - Nature des lésions : douleurs”. Le certificat médical initial établi par le docteur [K] le 28 novembre 2022 mentionne “genou droit : douleur après hyperextension avec impotence fonctionnelle à la marche. Douleurs lombaires” et lui prescrit un arrêt de travail jusqu’au 27 décembre 2022. Par lettre du 12 décembre 2022, la CPAM de Seine-Saint-Denis a notifié à la SAS [5] sa décision de prise en charge d’emblée de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels. Par courrier du 6 février 2023, le conseil de la SAS [5] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester la décision de la CPAM de prise en charge de l’accident de son salarié. A défaut de réponse, par requête reçue le 8 juin 2023 au greffe, la SAS [5] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny sur décision de rejet implicite de la commission de recours amiable de la CPAM. A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 22 novembre 2023, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. Reprenant oralement à cette audience les termes de sa requête aux fins de saisine valant conclusions en date du 5 juin 2023, la SAS [5], représentée par son conseil, demande au tribunal de : - déclarer son recours recevable et bien fondé en toutes ses demandes, fins et prétentions, - lui déclarer inopposables la décision du 12 décembre 2022 de la CPAM ainsi que toutes les conséquences financières y étant attachées, - en tout état de cause, débouter la CPAM de toutes ses demandes, fins et prétentions et la condamner aux dépens. A l’appui de ses demandes, elle fait valoir que la CPAM ne rapporte pas la preuve de la matérialité de l’accident, en ce que Monsieur [N] a déclaré le lundi 28 novembre 2022 avoir été victime d’un accident du travail trois jours plus tôt, le vendredi 25 novembre 2022, que le salarié a terminé sa journée de travail du 25 novembre 2022, qu’un délai de 3 jours s’est écoulé entre la survenance de l’accident du travail et l’établissement du certificat médical initial, lequel constate une lésion sans toutefois établir les conditions de sa survenance, qu’aucun témoin n’était présent et que le salarié ne travaillait ni le samedi ni le dimanche suivants le fait accidentel, de sorte qu’il a pu être victime de tout accident de droit commun. Elle ajoute à l’audience s’opposer à la demande formulée par la CPAM au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Par conclusions en défense déposées et soutenues oralement à l’audience, la CPAM de Seine-Saint-Denis, représentée par son conseil, demande au tribunal de : - déclarer opposable à la [5] la décision de la CPAM de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, l’accident dont a été victime Monsieur [N] le 25 novembre 2022, - confirmer la décision implicite de la commission de recours amiable ayant maintenu la décision de prise en charge de l’accident dont a été victime Monsieur [N], - débouter la [5] de l’ensemble de ses demandes et la condamner à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A l’appui de ses demandes, elle se prévaut de la présomption d’imputabilité, soutenant que l’accident a eu lieu au temps et au lieu du travail, et compte tenu de l’existence d’une lésion en lien avec le travail, d’une constatation médicale intervenue dans un temps voisin et de la concordance de la déclaration d’accident avec le certificat médical initial. Elle soutient que l’employeur n’a émis aucune réserve et ne rapporte aucune preuve d’une cause étrangère au travail. Elle conclut que la matérialité de l’accident est établie du fait de l’existence de présomptions précises et concordantes. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux observations et conclusions déposées et soutenues à l'audience. L’affaire a été mise en délibéré au 24 janvier 2024 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident du travail Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, "est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise". Il est constant que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci, et celle-ci pouvant être physique ou psychique. La reconnaissance de l'accident du travail suppose ainsi l'existence d'un événement ainsi que de lésions physiques ou psychiques en résultant et non imputables à un état antérieur. Est présumé accident du travail tout accident survenu au temps et au lieu du travail. La partie qui sollicite le bénéfice de cette présomption doit apporter la preuve de la réalité d'une lésion et d'un fait accidentel survenu sur le temps et au lieu de travail. La preuve de la matérialité de l'accident, qui ne peut résulter des simples déclarations de la victime, peut être rapportée par tous moyens, tels que des témoignages, ou résulter de présomptions graves, précises et concordantes. Il appartient par ailleurs à l'employeur, qui conteste le bénéfice de la présomption d'imputabilité, d'apporter la preuve d'une cause totalement étrangère afin de justifier la survenance de la lésion. Enfin, en l'absence de présomption, il appartient à la caisse de rapporter la preuve de l'imputabilité des lésions au travail. En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail complétée le 28 novembre 2022 que l’accident a eu lieu le 25 novembre 2022 à 06h20, alors que les horaires de travail de Monsieur [O] [N] ce jour-là étaient de 19h50 à 08h00. Il est indiqué que l’accident a eu lieu sur le lien de travail habituel et que l’employeur a eu connaissance de l’accident le 28 novembre 2022 à 10h45, soit trois jours après l’accident. La déclaration d’accident du travail ne fait par ailleurs état ni de la présence d’un témoin, ni d’une première avisée et en l’absence de réserves, la caisse n’a diligenté aucune mesure d’instruction. S’agissant des circonstances de l’accident, il ressort de ladite déclaration qu’une patiente aurait fait un malaise et serait tombée et qu’en voulant la rattraper, le salarié, en sa qualité d’infirmier, s’est fait mal au genou. A cet égard, la déclaration d’accident précitée fait mention de douleurs au genou droit et de la zone lombaire et le certificat médical initial en date du 28 novembre 2022, soit trois jours après l’accident, mentionne “genou droit : douleur après hyperextension avec impotence fonctionnelle à la marche. Douleurs lombaires”, de sorte que la lésion constatée est cohérente avec les circonstances de l’accident, telles que décrites par le salarié. Le certificat médical initial porte en outre mention de la date de l’accident du travail, soit le 25 novembre 2022. Il résulte de l’ensemble des éléments qui précèdent, notamment de l’information de l’employeur trois jours après l’accident, soit dans un temps voisin, de la lésion médicalement constatée trois jours après l’accident, de la cohérence des déclarations du salarié avec le certificat médical initial, lequel fait état de la date de l’accident et de l’absence de réserves de l’employeur, que la CPAM fait bien état d’indices graves et concordants permettant de reconnaître l’existence d’un fait accidentel survenu au temps et au lieu du travail et d’une lésion en résultant, de sorte que la présomption d’imputabilité au travail de l’accident s’applique. En réponse, la SAS [5] fait valoir que la CPAM ne rapporte pas la preuve de la matérialité de l’accident survenu le 25 novembre 2022, en ce que l’employeur a pris connaissance du fait accidentel que le 28 novembre 2022, qu’elle compte un délai de 3 jours entre la survenance de l’accident du travail et l’établissement du certificat médical initial, qu’aucun témoin n’était présent, que le salarié ne travaillait ni le samedi ni le dimanche suivants le fait accidentel. Toutefois, ainsi qu’il a été précédemment relevé, la déclaration de l’accident à l’employeur est intervenue le lundi suivant le fait accidentel qui s’est déroulé le vendredi 25 novembre 2022. Il en résulte que les 26 et 27 novembre 2022 correspondant à un week-end, il apparaît cohérent que le salarié n’ait pas pu faire constater médicalement sa lésion et n’ait donc pu la déclarer à son employeur qu’à compter du lundi 28 novembre 2022. Au demeurant, le salarié a pu consulter un médecin trois jours après les faits, soit dans un temps proche de l’accident. De plus, l’absence de témoin n’est pas un élément constitutif du fait accidentel et au regard de la profession du salarié, lequel est infirmier, intervenant seul dans la chambre d’une patiente, l’absence de témoin se trouve justifiée. Enfin, force est de constater que l’accident est intervenu à 06h20, alors que les horaires de travail de Monsieur [O] [N] ce jour-là étaient de 19h50 à 08h00, soit 1h40 avant la fin de sa journée de travail, de sorte qu’il ne peut être soutenu pour contester l’existence d’un fait accidentel, que le salarié a terminé sa journée de travail normalement. Dès lors, les éléments soulevés par la société demanderesse ne sont ainsi pas de nature à remettre en cause la présomption d’imputabilité. En conséquence, il convient de rejeter la demande de la SAS [5] d’inopposabilité de la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident du 25 novembre 2022 de Monsieur [O] [N]. Sur les mesures accessoires La SAS [5], partie perdante, sera condamnée aux dépens par application de l'article 696 du code de procédure civile. L’article 700 du code de procédure civile dispose que, “le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens”. En l’espèce, la CPAM de Seine-Saint-Denis sollicite de condamner la SAS [5] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article précité. Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, la SAS [5] sera condamnée à verser la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article précité. L'exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Déboute la SAS [5] de sa demande en inopposabilité de la décision en date du 12 décembre 2022 de la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis de prise en charge de l’accident du 25 novembre 2022 au titre de la législation sur les risques professionnels ; Condamne la SAS [5] à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SAS [5] aux dépens ; Ordonne l’exécution provisoire ; Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d'un mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, la Minute étant signée par : LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE Anna NDIONESandra MITTERRAND
Articles de loi cités
article L. 411-1 du code de la sécurité socialearticle 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Serv. contentieux social
- Date
- 24 janvier 2024
Référence
65c13028d4f3671a27f6b2d9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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