Tribunal JudiciaireChambre 7/Section 1
Tribunal Judiciaire · Chambre 7/Section 1 — 1 février 2024
- ECLI
- 65c13029d4f3671a27f6b3e5
- Date
- 1 février 2024
- Condamnation
- 426 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 01 FEVRIER 2024 Chambre 7/Section 1 AFFAIRE: N° RG 23/08839 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X6MS N° de MINUTE : 24/00038 Monsieur [S] [U] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Emel FRIGUI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 121 DEMANDEUR C/ SARL VIM, exerçant sous l’enseigne Garage des Floralies, dont le siège social est situé au [Adresse 3] prise en la personne de la SELAFA MJA Maître [C] [H], en sa qualité de liquidateur [Adresse 1] [Localité 5] défaillante DEFENDEUR COMPOSITION DU TRIBUNAL M. Michaël MARTINEZ, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier. DÉBATS Audience publique du 07 Décembre 2023. JUGEMENT Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par M. Michaël MARTINEZ, Juge, assisté de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [S] [U] est propriétaire d’un véhicule de marque Citroën modèle Xsara Picasso immatriculé [Immatriculation 6] depuis le 14 juin 2016. Au cours de l’année 2020, il a confié son véhicule à la SARL Vim exerçant sous l’enseigne Garage des Floralies, en vue de réaliser des travaux de réparation. Une facture de travaux a été établie le 30 juin 2020 par la SARL Vim pour la somme de 2 479,08 euros. Par courrier du 6 août 2020, M. [S] [U] s’est plaint de la qualité des réparations et a mis en demeure la société Vim de lui justifier des travaux réalisés, de lui remettre l’ordre de réparation, de lui prêter un véhicule de remplacement et de procéder à des travaux de reprise. Par courrier du 28 août 2020, M. [S] [U], par l’intermédiaire de son assurance de protection juridique, a sollicité le remboursement de la somme de 2 479,08 euros. Mandaté par l’assurance de protection juridique de M. [S] [U], M. [X] [M] a réalisé une expertise du véhicule le 21 octobre 2020 et a rendu son rapport le 31 octobre 2020. Par courrier du 19 novembre 2020, M. [S] [U], par l’intermédiaire de son assurance de protection juridique, a mis en demeure la SARL Vim de lui payer la somme de 2 479,08 euros acquittée le 30 juin 2020. Par courrier du 13 janvier 2021, la société Groupama assurant la SARL Vim a informé l’assurance de protection juridique de M. [S] [U] qu’elle avait enregistré le sinistre et a sollicité plusieurs document pour instruire le dossier. Par acte d’huissier du 13 juillet 2021, M. [S] [U] a fait assigner la SARL Vim en référé expertise devant le tribunal judiciaire de Bobigny, qui a fait droit a sa demande par ordonnance du 29 septembre 2021. M. [J] [Z], expert désigné en remplacement de M. [O] [E], a remis son rapport le 30 novembre 2022. Par jugement du 22 décembre 2022, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire de la SARL Vim. La SELAFA MJA a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire. Par acte de commissaire de justice du 12 septembre 2023, M. [S] [U] a fait assigner la SARL Vim, représentée par son liquidateur judiciaire, la SELAFA MJA, en responsabilité contractuelle devant le tribunal judiciaire de Bobigny. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans son assignation, en l’absence de conclusions ultérieures, il demande au tribunal de : - le déclarer recevable, - condamner la société VIM, représentée par son liquidateur judiciaire, la SELAFA MJA, à lui payer les sommes de : 3 000 euros au titre de son préjudice matériel,4 264 euros au titre du remboursement des frais d’expertise judiciaire,1 754 euros au titre de son préjudice d’immobilisation,3 000 euros pour résistance abusive3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,- dire que ces condamnations seront inscrites au passif de la société VIM, - condamner la société VIM, représentée par son liquidateur judiciaire, la SELAFA MJA aux dépens. Régulièrement assignée à personne morale, la SARL VIM, représentée par son liquidateur judiciaire, la SELAFA MJA, n’a pas constitué avocat. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire en vertu de l’article 473 du code de procédure civile. En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie à l’assignation pour l'exposé des moyens. L’ordonnance de clôture est datée du 5 octobre 2023. L’affaire a été examinée à l’audience publique du 7 décembre 2023 et mise en délibéré au 1er février 2024. MOTIVATION En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. L’article L. 622-24 du code de commerce, dispose quant à lui qu’à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat. L’article 622-26 du même code précise qu’à défaut de déclaration dans les délais prévus à l'article L. 622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s'ils établissent que leur défaillance n'est pas due à leur fait ou qu'elle est due à une omission du débiteur lors de l'établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l'article L. 622-6. Ils ne peuvent alors concourir que pour les distributions postérieures à leur demande. En l’espèce, il est constant que par jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 22 décembre 2022, la SARL Vim a été placée en liquidation judiciaire. Outre que M. [S] [U] formule des demandes de condamnation auxquelles il ne saurait être fait droit au regard de la suspension du droit de poursuite individuelle des créanciers, il ne justifie pas avoir déclaré sa créance auprès du liquidateur judiciaire, ni que celle-ci a été acceptée à la procédure collective. De plus, par courrier du 19 septembre 2023, dont copie a été adressée à Me Frigui, conseil de M. [S] [U], la SELARL ASTEREN, venant aux droits de la SELAFA MJA, a informé le tribunal que M. [S] [U] n’avait pas déclaré sa créance à la procédure collective. Dès lors, M. [S] [U], qui a été en mesure de faire valoir ses observations sur le défaut de déclaration de sa créance à la suite du courrier du liquidateur judiciaire dont il a été destinataire, sera déclaré irrecevable en ses demandes formées à l’encontre de la SARL Vim, représentée par son liquidateur judiciaire la SELAFA MJA. Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Partie perdante, M. [S] [U] sera condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire, DÉCLARE irrecevables les demandes formées par M. [S] [U] à l’encontre de la SARL Vim, représentée par son liquidateur judiciaire la SELAFA MJA ; CONDAMNE M. [S] [U] aux dépens. Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier. Le greffierLe président Corinne BARBIEUXMichaël MARTINEZ
Articles de loi cités
article L. 622-24 du code de commercearticle 473 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civilearticle 812 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 16 du code de procédure civilearticle 9 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 7/Section 1
- Date
- 1 février 2024
Référence
65c13029d4f3671a27f6b3e5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA