Tribunal JudiciaireChambre 1/Section 5
Tribunal Judiciaire · Chambre 1/Section 5 — 29 janvier 2024
- ECLI
- 65c1302ad4f3671a27f6b554
- Date
- 29 janvier 2024
- Condamnation
- 60 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 23/01403 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YABD ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 29 JANVIER 2024 MINUTE N° 24/00296 ---------------- Nous, Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier, Après avoir entendu les parties à notre audience du 15 Décembre 2023 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit : ENTRE : La société SCI ASSENS dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Marc HOFFMANN , avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1364 ET : Monsieur [I] [N] demeurant [Adresse 1] représenté par Me Magali SUROWIEC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 1055 Madame [D] [T] demeurant [Adresse 1] représentée par Me Magali SUROWIEC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 1055 ******************************************** EXPOSE DU LITIGE Par acte du 14 août 2023, la SCI ASSENS a assigné en référé M. [I] [N] et Mme [D] [T] devant le président du tribunal judiciaire de Bobigny au visa des article 834 et 835 du code de procédure civile, 544 du code civil et L.131-1 à L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution aux fins de les voir condamner in solidum à retirer le cadenas posé sur le portail qui permet l’accès à la parcelle cadastrée [Cadastre 6], [Cadastre 5], [Adresse 3]), sous astreinte, et les condamner in solidum à lui régler la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens en ce compris le coût des constats du 20 septembre 2022 et du 19 juin 2023. Après renvoi, l'affaire a été évoquée à l'audience du 15 décembre 2023. Par conclusions soutenues oralement, M. [I] [N] et Mme [D] [T] ont soulevé in limine litis l’incompétence matérielle du président du tribunal judiciaire au profit du juge des contentieux de la protection, s’agissant d’un litige né à l’occasion de l’exécution d’un contrat de bail d’habitation. La SCI ASSENS expose que suivant contrat de bail du 13 avril 2022, elle a donné à bail aux défendeurs, une propriété située [Adresse 2], comportant un pavillon, une cour sur rue et une partie du jardin. Elle soutient que ceux-ci ont, durant l’été 2022, sans autorisation, posé un cadenas sur le portail situé [Adresse 3], permettant d’accéder au jardin, se réservant ainsi l’usage de l’intégralité du jardin, et empêchant de fait la SCI ASSENS de pénétrer sur la partie du jardin dont elle a la jouissance exclusive, notamment pour entretenir sa parcelle, ou la faire clôturer après bornage. Elle ajoute qu’en dépit de ses demandes et d’une tentative de règlement amiable, M. [I] [N] et Mme [D] [T] n’ont pas accepté de retirer ledit cadenas. Sur le fond, M. [I] [N] et Mme [D] [T] demandent de débouter la société demanderesse, de fixer à titre provisionnel à compter de l’ordonnance le loyer en principal à la somme de 1.320 euros par mois, dans l’attente du jugement à intervenir qui sera rendu par le juge des contentieux de la protection statuant au fond et siégeant au tribunal de proximité de Montreuil, condamner la SCI ASSENS à leur payer la somme provisionnelle de 9.600 euros correspondant au trop-perçu des loyers depuis le 13 avril 2022 jusqu’au 13 décembre 2023, à parfaire, condamner la SCI ASSENS à réaliser certains travaux, sous astreinte, et en tout état de cause, condamner la SCI ASSENS à leur régler la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. En substance, ils font état d’un conflit persistant avec leur bailleur à propos de la réalisation de travaux de mise aux normes, qui a donné lieu à la saisine de la commission départementale de conciliation de la Seine-Saint-Denis qui a rendu un avis en novembre 2022 leur donnant raison, mais qui n’a pas été suivi d’effet, de même que la mise en demeure qu’ils ont ensuite adressée à la SCI ASSENS. Ils précisent avoir saisi au fond le juge des contentieux de la protection, devant laquelle l’affaire est pendante. Ils font valoir que le jardin est bien inclus dans la propriété louée, qu’ils ont subi plusieurs intrusions sans autorisation du fait d’entreprises mandatées par la SCI ASSENS, ce qui les a contraint à poser un cadenas et qu’il existe des contestations sérieuses sur la jouissance de ce jardin, nécessitant d’interpréter le contrat de bail, ce qui excède les pouvoirs du juge des référés. Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et le cas échéant aux écritures déposées et développées oralement à l’audience. MOTIFS D’après l’article L. 213-4-4 du code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d'immeubles à usage d'habitation ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion ainsi que des actions relatives à l'application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement. Par ailleurs, l'article L. 211-3 du code de l'organisation judiciaire prévoit que « le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction. » En l'espèce, il est constant que le présent litige est relatif aux droits et obligations des parties dans le cadre de l'exécution d'un bail d'habitation, et relève donc de la compétence exclusive du juge des contentieux de la protection. En conséquence, il y a lieu de relever l'incompétence matérielle du tribunal judiciaire de Bobigny au profit du juge des contentieux de la protection près la chambre de proximité de Montreuil. La SCI ASSENS conservera la charge des dépens. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort, Nous déclarons matériellement incompétent et nous dessaisissons au profit du juge des contentieux de la protection près la chambre de proximité de [Localité 4] ; Disons que le dossier sera transmis au greffe de la juridiction de proximité de Montreuil, par les soins du greffe du tribunal, une fois le délai de recours expiré, conformément aux dispositions de l'article 82 du code de procédure civile ; Disons que la SCI ASSENS conservera la charge des dépens ; Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 29 JANVIER 2024. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 446-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 82 du code de procédure civilearticle L. 211-3 du code de larticle 450 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 1/Section 5
- Date
- 29 janvier 2024
Référence
65c1302ad4f3671a27f6b554
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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