Tribunal JudiciaireChambre 2/section 2
Tribunal Judiciaire · Chambre 2/section 2 — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65c1302ad4f3671a27f6b69e
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 1 500 000 €
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Texte intégral
0 COUR D’APPEL DE [Localité 15] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] [Adresse 1] [Localité 7] _______________________________ Chambre 2/section 2 R.G. N° RG 22/00265 - N° Portalis DB3S-W-B7G-VYP6 Minute : 24/00081 _______________________________ COPIE CERTIFIÉE CONFORME : Délivrée le : à _______________________________ COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à : à le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________ J U G E M E N T du 11 Janvier 2024 Réputé contradictoire en premier ressort Mise à disposition de la décision par Madame Lou CHURIN, Magistrat, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Carole TORTI, Greffière. Dans l'affaire entre : Madame [I] [E] [Z] [K] née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 13] (ANGOLA) [Adresse 6] [Localité 8] DEMANDERESSE Ayant pour avocat Me Sonia DIDAOUI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant, vestiaire : µPN 600 Et Monsieur [P] [M] [F] [D] né le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 9] (PORTUGAL) [Adresse 4] [Localité 8] DEFENDEUR N’ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné en l’étude de l’huissier DÉBATS A l’audience non publique du 04 Octobre 2023, le juge aux affaires familiales Madame Lou CHURIN assistée de Madame Carole TORTI, greffière, a renvoyé l’affaire pour jugement au 11 Janvier 2024. [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS, Statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics, DECLARE les juridictions françaises compétentes pour connaître de la demande en divorce ; DECLARE la loi française applicable à la demande en divorce ; PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de : Monsieur [P] [F] [D] né le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 9] (Portugal) Et de Madame [I] [E] [S] née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 13] (Angola) Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 1999 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 14] (94) ; ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; CONSTATE qu’aucune des parties ne conservera l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; RAPPELLE que le divorce prendra effet en ses conséquences patrimoniales au 16 novembre 2021 ; FIXE à la somme de 150 la contribution financière que doit verser Monsieur [P] [F] [D] à Madame [I] [E] [Z] [K] à titre de contribution à l'entretien et l'éducation de [X] ; L’y CONDAMNE en tant que de besoin ; DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de [12] et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier la contribution étant payable au domicile de Madame [I] [E] [Z] [K], mensuellement, d’avance, 12 mois sur 12, le cinq de chaque mois au plus tard ; DIT que la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant est due même au-delà de la majorité de celui-ci, tant qu'il poursuit des études ou jusqu'à ce qu'il exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ; DIT que le parent créancier devra justifier à l'autre parent, chaque année, par lettre recommandée et avant le 1er novembre, de ce que celui-ci se trouve toujours à charge ainsi que de sa situation (certificat de scolarité ou de formation) ; DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'ensemble des ménages publié par l'I.N.S.E.E ; RAPPELLE que la première valorisation est intervenue le 1er janvier 2023, que les paiements devront être arrondis à l'euro le plus proche, et que la revalorisation devra être calculée comme suit : pension revalorisée = montant initial X nouvel indice indice de base dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ; RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ; RAPPELLE que le fait de ne pas transmettre au créancier et à l’organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à la mise en œuvre de l’intermédiation financière est passible des peines prévues à l’article 227-4 du code pénal : 6 mois d'emprisonnement et 7 500 euros d'amende ; INDIQUE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, le créancier peut obtenir le recouvrement forcé en s’adressant : - à un huissier de justice : paiement direct par l’employeur du débiteur de la pension, saisie-attribution entre les mains d’un tiers qui doit une somme d’argent au débiteur de la pension, saisie mobilière ; - à la [11] dont il dépend ; - au procureur de la République pour mettre en œuvre la procédure de recouvrement public ou une procédure pénale au titre de l’abandon de famille prévue par l’article 227-3 du code pénal ; RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ; DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ; CONDAMNE Madame [U] [S] aux dépens ; RAPPELLE que les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation d'un enfant, sont exécutoires de droit à titre provisoire ; DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ; DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d'une copie de la décision par le greffe, RAPPELLE qu'il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par huissier de justice dans les six mois de sa date, et qu'à défaut le jugement sera non avenu en application de l'article 478 du code de procédure civile ; Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, la présente décision a été rédigée et signée par Lou CHURIN , juge aux affaires familiales, et Carole TORTI, greffière. LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 2/section 2
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
65c1302ad4f3671a27f6b69e
Données disponibles
- Texte intégral
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