Tribunal JudiciaireChambre 6/Section 5
Tribunal Judiciaire · Chambre 6/Section 5 — 5 février 2024
- ECLI
- 65c1302cd4f3671a27f6b876
- Date
- 5 février 2024
- Condamnation
- 450 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 05 FEVRIER 2024 Chambre 6/Section 5 AFFAIRE: N° RG 21/06323 - N° Portalis DB3S-W-B7F-VLUT N° de MINUTE : 24/00077 Madame [P] [L] [Adresse 3] [Localité 7] représentée par Me Sandra NEGRONI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 0255 Monsieur [T] [N] [O] [K] [Adresse 3] [Localité 7] représenté par Me Sandra NEGRONI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 0255 DEMANDEURS C/ S.A.R.L. LE GRAND PARIS IMMO [Adresse 5] [Localité 7] non comparante Madame [M] [R] née le 23 Mai 1985 à [Localité 8] ( ALGÉRIE) [Adresse 2] [Localité 4] ALGÉRIE représentée par Me Didier LE GOFF, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 112 La société MMA IARD SA es qualité d’assureur de la société LE GRAND PARIS IMMO [Adresse 1] [Localité 6] représentée par Me Thomas RONZEAU, la SCP RONZEAUX ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 0499 DEFENDEURS COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Reine TCHICAYA, Greffier. DÉBATS Audience publique du 27 Novembre 2023, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Février 2024. JUGEMENT Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, rédigé par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, assisté de Madame Reine TCHICAYA, Greffier. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Suivant acte authentique reçu le 24 mai 2017 et précédé d’une promesse synallagmatique de vente signée le 24 décembre 2016 en présence du mandataire de la venderesse, la SARL Le Grand Paris immo, Mme [L] et M. [O] [K] ont acquis auprès de Mme [R] les lots n°7 et 26 (un appartement et une cave) d’un ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété situé [Adresse 3] [Localité 7], moyennant le prix de 133 000 euros. Postérieurement à la vente, Mme [L] et M. [O] [K] ont constaté l’état dégradé de la cave, touchée par d’importants dégâts des eaux. Par actes d’huissier des 20 et 22 décembre 2017, Mme [L] et M. [O] [K] ont fait assigner la SARL Le Grand Paris immo, Mme [R] et le syndicat des copropriétaires devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny aux fins notamment de voir ordonner une expertise. Suivant ordonnance du 12 février 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny a désigné M. [A] en qualité d’expert judiciaire. Les opérations d’expertises ont été étendues à d’autres parties, notamment la SA MMA IARD (assureur de la SARL Le Grand Paris immo). M. [A] a déposé son rapport le 25 février 2020. C’est dans ces conditions que Mme [L] et M. [O] [K] ont, par acte d’huissier des 1er et 22, fait assigner la SARL Le Grand Paris immo, Mme [R] (résidente algérienne) et la SA MMA IARD devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment de solliciter l’indemnisation de leur préjudice. Avisée à personne morale, la SARL Le Grand Paris immo n'a pas constitué avocat. Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire, conformément aux dispositions des articles 473 (en cas de défendeur unique) et 474 (en cas d’une pluralité de défendeurs dont un au moins ne comparaît pas) du code de procédure civile. Par acte d’huissier du 28 décembre 2021, la SA MMA IARD a fait signifier ses dernières conclusions récapitulatives à la SARL Le Grand Paris immo. Par acte d’huissier du 7 avril 2023, Mme [R] a fait signifier ses dernières conclusions récapitulatives à la SARL Le Grand Paris immo. Par acte d’huissier du 23 mai 2023, Mme [L] et M. [O] [K] ont fait signifier leurs dernières conclusions récapitulatives à la SARL Le Grand Paris immo. La clôture de l'instruction a été prononcée le 21 juin 2023 par ordonnance du même jour, et l'affaire appelée à l'audience de plaidoiries du 27 novembre 2023. Le jugement a été mis en délibéré au 5 février 2024, date de la présente décision. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 mai 2023, Mme [L] et M. [O] [K] demandent au tribunal judiciaire de Bobigny de : - condamner in solidum Mme [R], la SARL Le Grand Paris immo et la SA MMA IARD à leur payer les sommes suivantes, assorties des intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2016 : *2 080,80 euros au titre du préjudice matériel ; *3 700 euros au titre du préjudice matériel ; *7 300 euros au titre du préjudice de jouissance ; - condamner in solidum Mme [R], la SARL Le Grand Paris immo et la SA MMA IARD à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner in solidum Mme [R], la SARL Le Grand Paris immo et la SA MMA IARD aux dépens, en ce compris les dépens de référés et les frais d’expertise, avec bénéfice du droit prévu par les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; - rappeler l’exécution provisoire de droit. * Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 avril 2023, Mme [R] demande au tribunal judiciaire de Bobigny de : - à titre principal, débouter les parties de leurs demandes dirigées contre elle ; - à titre subsidiaire, condamner la SARL Le Grand Paris immo et la SA MMA IARD à la garantir de toute condamnation prononcée contre elle ; - en tout état de cause, condamner toute partie succombante à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, avec bénéfice du droit prévu par les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. * Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 décembre 2021, la SA MMA IARD demande au tribunal judiciaire de Bobigny de : A titre principal, - débouter Mme [L] et M. [O] [K] de leurs demandes ; - condamner Mme [L] et M. [O] [K] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, avec bénéfice du droit prévu par les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; A titre subsidiaire, - condamner Mme [R] à la garantir de toute condamnation ou de celle de son assurée ; En tout état de cause, - juger la SARL Le Grand Paris immo prescrite en ses demandes d’application du contrat d’assurance ; - juger qu’elle ne doit pas sa garantie à la SARL Le Grand Paris immo ; - juger que la SARL Le Grand Paris immo conservera la charge définitive des condamnations prononcées à son encontre. * Pour un plus ample exposé des moyens développés par la ou les parties ayant conclu, il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir « dire et juger », « rappeler » ou « constater » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu'il soit tranché un point litigieux mais des moyens, de sorte que le tribunal n'y répondra pas dans le dispositif du présent jugement. Il en va de même de la demande de « donner acte », qui est dépourvue de toute portée juridique et ne constitue pas une demande en justice. Sur le fond des demandes principales en paiement Sur la responsabilité de Mme [R] A titre liminaire, il convient de relever qu’il se déduit des écritures des demandeurs qu’ils se fondent alternativement sur l’obligation de délivrance conforme, le dol et l’obligation précontractuelle d’information (étant rappelé que cette obligation a un fondement délictuel et non contractuel). Sur l’obligation de délivrance conforme Conformément aux articles 1603 et 1604 du code civil, le vendeur est tenu de délivrer une chose conforme à celle qui a été vendue, sans quoi l’acquéreur peut notamment, selon les articles 1217 et 1231-1 du même code, demander réparation des conséquences du défaut de délivrance conforme, et notamment la résolution du contrat en cas d’inexécution suffisamment grave (article 1224 du code civil). Sur le terrain de l’obligation de délivrance conforme, le défaut de conformité s’entend du strict respect, par le vendeur, de ce qui a été prévu au contrat. Il s'agit de déterminer toute différence existant entre le bien tel qu'il a été promis au contrat et le bien tel qu'il est finalement livré à l'acquéreur. Force est cependant de relever que le bien reçu Mme [U] est strictement conforme aux prévisions contractuelles et que les vices de construction ne sont pas constitutifs d’un défaut de conformité faute de clause stipulant expressément que le bien livré devait en être dépourvu. Sur le dol et l’obligation précontractuelle d’information Aux termes de l'article 1137 du code civil, le dol, vice du consentement et cause de nullité relative du contrat au sens des articles 1130 et 1131 du même code, est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges, ou bien la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. Aux termes de l’article 1112-1 du code civil, celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. Néanmoins, ce devoir d'information ne porte pas sur l'estimation de la valeur de la prestation. Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties. Il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver que l'autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu'elle l'a fournie. Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, l’article 1353 du code civil disposant, qu’en matière contractuelle, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, et que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l’espèce, le 23 février 2017 (trois mois avant la vente), le cabinet architecte AUSPO a constaté que les sols des caves étaient inondés par des eaux usées toxiques et que les plafonds étaient fortement dégradés, ce qui l’a conduit à recommander la pose d’étais compte-tenu du danger pour la sécurité des personnes, l’interdiction de l’accès aux sous-sols pendant plusieurs mois et l’assainissement des lieux. L’expert judiciaire a en outre préconisé la réfection du réseau d’assainissement. Il résulte du courriel du 25 mai 2016 que Mme [R] avait été informée de ce que l’immeuble avait été évacué la nuit précédente « en raison de présence d’un mélange d’eau et d’hydrocarbures dans la cave ». Par ailleurs, l’expert relève que Mme [R] a informé l’agence immobilière de l’état des caves. Il est enfin relevé que Mme [R] ne conteste pas que ces éléments avaient été portés à sa connaissance, mais fait seulement valoir qu’il revenait à l’agence immobilière qu’elle avait mandatée d’en informer les acquéreurs. Or, compte-tenu de l’état de dégradation avancée des caves, qui étaient impropres à l’usage au jour de l’achat, et des mesures d’urgence recommandées afin de purger et sécuriser les lieux (peu important l’intensité du risque pour la sécurité des personnes dès lors que sa seule existence devait être communiquée aux acquéreurs), il s’agissait à l’évidence d’une information essentielle au consentement des acquéreurs. Il n’est cependant pas démontré que la venderesse a intentionnellement retenu cette information dans le but avéré de tromper les acquéreurs dès lors qu’elle a pu croire que son mandataire se chargerait de le faire et qu’il n’est pas démontré qu’elle lui a demandé de dissimuler l’état des caves, si bien que le dol n’est pas caractérisé. En l’absence de démonstration d’une intention frauduleuse, il n’en demeure pas moins que Mme [R] a tu une information déterminante pour le consentement des acquéreurs qu’elle devait leur livrer nonobstant le fait qu’elle a eu recours aux services d’un professionnel pour organiser la vente. Elle a en effet eu un lien avec les acquéreurs dès lors qu’elle a signé elle-même la promesse de vente et la vente. Il en résulte que Mme [R] a commis une faute civile exposant sa responsabilité à l’égard de Mme [L] et M. [O] [K]. Sur la responsabilité de la SARL Le Grand Paris immo L'agent immobilier engage sa responsabilité pour les dommages subis par les personnes parties à une opération immobilière en raison des fautes qu'il commet dans l'exercice de sa mission d'intermédiaire dans une vente d'immeuble. Le fondement de cette responsabilité est contractuel à l’égard de ses clients et délictuel à l’égard des autres parties. L'agent immobilier qui a reçu mandat de vendre ou d’acheter un immeuble, garantit, par sa présence, la régularité et la loyauté des pourparlers. En tant que professionnel, il est tenu de fournir au mandant ou au tiers contractant les informations neutres et objectives pour lui permettre d’opérer un choix éclairé. Les éléments fournis par l'agent immobilier devant être légaux, exacts, complets, efficients, compréhensibles et loyaux, ce dernier doit vérifier le descriptif des annonces qu’il publie pour chercher des acheteurs et se renseigner au préalable sur l'exactitude des informations délivrées, notamment tout ce qui peut entraîner des frais supplémentaires. De plus fort, l'agent immobilier qui a reçu mandat de rédiger une promesse de vente, est tenu d'en garantir la validité et l'efficacité. En l’espèce, en sa qualité de professionnel de l’immobilier, la SARL Le Grand Paris immo était tenue de procéder à une visite exhaustive des lieux et de transmettre aux acquéreurs toutes informations utiles sur l’état de de l’intégralité des lots faisant l’objet de la vente. Il n’est ainsi pas contesté que l’agence immobilière a eu les clefs en sa possession, ne serait-ce que brièvement, et a été de ce fait en mesure de visiter la cave, ce qu’elle aurait dû faire afin de fournir les informations requises aux acquéreurs. L’agence immobilière était en outre obligée de transmettre aux acquéreurs les informations à sa disposition sur l’état des caves dès lors qu’elle a été mise au courant des fuites et de l’intervention d’un architecte. Il revient ainsi au professionnel de rapporter la preuve de la bonne exécution de son obligation d’information, ce qu’il échoue à faire en l’espèce. La SARL Le Grand Paris immo expose donc sa responsabilité à l’égard de Mme [L] et M. [O] [K]. Sur la garantie de la SA MMA IARD Conformément à l'article L. 124-3 du code des assurances, tout tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable, auquel cas l'assureur peut, selon l'article L112-6 du même code, opposer au tiers lésé toutes les exceptions qu'il aurait pu opposer à son assuré. En l’espèce, il est constant que, s’agissant d’un cas de responsabilité professionnelle, l’assureur ne peut opposer au tiers lésé l’absence de déclaration de sinistre par son assuré. La police d’assurance produite que la SA MMA IARD garantit les dommages matériels et immatériels qui résultent de l’engagement de la responsabilité civile professionnelle de la SARL Grand Paris immo, ce qui n’est au demeurant pas contesté. La SA MMA IARD expose donc sa garantie à l’égard de Mme [L] et M. [O] [K]. Sur l’évaluation des préjudices et l’obligation au paiement de la dette Il résulte de l'article 9 du code de procédure civile qu'il incombe à celui qui se prévaut d'un préjudice d'en rapporter la preuve ; qu'il soit entier ou résulte d'une perte de chance, ce préjudice, pour être indemnisable, doit être certain, actuel et en lien direct avec le manquement commis. La perte de chance, liée à la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable, est réparée en considération de l'aléa jaugé et ne saurait être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée. En l’espèce, le préjudice résultant d’un défaut d’information ne peut s’analyser qu’en une perte de chance de ne pas acquérir (cette hypothèse étant exclue dès lors que les acquéreurs ne sollicitent pas l’anéantissement de la vente) ou d’acquérir à moindre prix. Compte-tenu de l’état de délabrement avancé de la cave au jour de la vente, il sera considéré que cette perte de chance doit être fixée à 90%. En réponse à Mme [R], celle-ci ne démontre pas que le prix consenti aux acquéreurs, effectivement plus favorable que la mise à prix initiale, résulte expressément de l’état des caves. S’agissant des du préjudice matériel, caractérisé par le remboursement des charges générales de copropriété, le tribunal relève : - que seules les charges appelés postérieurement à l’acquisition sont supportées par les acquéreurs ; - qu’il convient en conséquence de retenir exclusivement les sommes postérieures à la date du 24 mai 2017 ; - que les sommes appelées représentent ainsi la somme de 13 321,84 euros, soit (13321,84x53/1000=) 706 euros à la charge effective de Mme [L] et M. [O] [K], soit, après application du coefficient de perte de chance, (706*0.9=) 635,40 euros. Mme [R], la SARL Le Grand Paris immo et la SA MMA IARD seront ainsi condamnées in solidum à payer à Mme [L] et M. [O] [K] la somme de 635,40 euros au titre du préjudice matériel. S’agissant du préjudice matériel correspondant aux travaux de reprise, il convient de retenir la somme de 3 700 euros et de condamner les parties dont la responsabilité est exposée à payer aux demandeurs la somme de (3700x0.9=) 3 330 euros. S’agissant du préjudice de jouissance, le tribunal relève : - que la production d’une unique expertise extrajudiciaire est insuffisamment probante à défaut d’être corroborée par d’autres éléments de preuve, si bien que la somme de 100 euros par mois ne saurait être retenue ; - qu’il convient de fixer le loyer susceptible d’être perçu à la somme de 80 euros ; - qu’à la date du dépôt du rapport d’expertise (27 février 2020), la cave avait été nettoyée, si bien que les demandeurs ne démontrent pas que le local soit demeuré inutilisable postérieurement ; - qu’entre le 24 mai 2017 et le 27 février 2020, 33,3 mois se sont écoulés ; - qu’il convient ainsi de fixer le préjudice à la somme de 33,3*80*0.9 (coefficient de perte de chance) = 2 397,6 euros. Mme [R], la SARL Le Grand Paris immo et la SA MMA IARD seront ainsi condamnées in solidum à payer à Mme [L] et M. [O] [K] la somme de 2 397,6 euros au titre du préjudice de jouissance. Sur les appels en garantie En l’espèce, les parties supportant la charge de la condamnation forment les appels en garantie suivants : - Mme [R] contre la SARL Grand Paris Immo et la SA MMA IARD ; - la SA MMA IARD contre Mme [R]. Compte-tenu des manquements observés, les parts de responsabilités seront attribuées comme suit : - 30% pour Mme [R], celle-ci ne pouvant se prévaloir de la faute de son mandataire pour se délier de ses propres obligations ; - 70% pour la SARL Le Grand Paris immo, qui a commis une faute prépondérante du fait de sa qualité de professionnel. Ainsi, Mme [R] sera condamnée à garantir la SA MMA IARD à hauteur de 30% des condamnations prononcées contre elle. La SA MMA IARD et la SARL Le Grand Paris immi seront condamnées in solidum à garantir Mme [R] à hauteur de 70% des condamnations prononcées contre elle. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En application de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. En application de l’article 695, 4° du même code, les honoraires de l’expert judiciaire sont compris dans les dépens. En l’espèce, les dépens seront mis à la charge de Mme [R], la SARL Le Grand Paris immo et la SA MMA IARD, succombant à l’instance. Si les dépens de la présente instance comprennent les frais d’expertise, ils ne comprennent pas ceux de l’instance en référé. Autorisation sera donnée à ceux des avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre de recouvrer directement ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. Sur les frais irrépétibles En application de l'article 700 du code de procédure civile, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.). Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation. En l’espèce, Mme [R], la SARL Le Grand Paris immo et la SA MMA IARD, condamnées aux dépens, seront condamnées in solidum à payer à Mme [L] et M. [O] [K] une somme qu’il est équitable de fixer à 4 500 euros. Sur l’exécution provisoire Il convient de rappeler qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, CONDAMNE in solidum Mme [R], la SARL Le Grand Paris immo et la SA MMA IARD à payer à Mme [L] et M. [O] [K] la somme de 635,40 euros au titre du préjudice matériel (remboursement des charges générales de copropriété) ; CONDAMNE in solidum Mme [R], la SARL Le Grand Paris immo et la SA MMA IARD à payer à Mme [L] et M. [O] [K] la somme de 3 330 euros au titre du préjudice matériel (travaux de reprise) ; CONDAMNE in solidum Mme [R], la SARL Le Grand Paris immo et la SA MMA IARD à payer à Mme [L] et M. [O] [K] la somme de 2 397,6 euros au titre du préjudice de jouissance ; CONDAMNE in solidum la SA MMA IARD et la SARL Le Grand Paris immi à garantir Mme [R] à hauteur de 70% des condamnations prononcées contre elle ; CONDAMNE Mme [R] à garantir la SA MMA IARD à hauteur de 30% des condamnations prononcées contre elle ; MET les dépens à la charge de Mme [R], la SARL Le Grand Paris immo et la SA MMA IARD, en ce compris les frais d’expertise ; ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum Mme [R], la SARL Le Grand Paris immo et la SA MMA IARD à payer à Mme [L] et M. [O] [K] la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit. La minute a été signée par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 9 du code de procédure civile quarticle 1240 du code civilarticle 699 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 1353 du code civil disposantarticle L. 124-3 du code des assurancesarticle 472 du code de procédure civilearticle 812 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1224 du code civilarticle 699 du code de procédure civile.article 9 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 1137 du code civilarticle 514 du code de procédure civilearticle 1112-1 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 6/Section 5
- Date
- 5 février 2024
Référence
65c1302cd4f3671a27f6b876
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