Tribunal JudiciaireServ. contentieux social
Tribunal Judiciaire · Serv. contentieux social — 24 janvier 2024
- ECLI
- 65c1302dd4f3671a27f6bad4
- Date
- 24 janvier 2024
- Condamnation
- 89 100 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/00699 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XWAB Jugement du 24 JANVIER 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 24 JANVIER 2024 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/00699 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XWAB N° de MINUTE : 24/00188 DEMANDEUR URSSAF ILE DE FRANCE Département des Contentieux Amiables et Judiciaires [Localité 2] représentée par Madame [Y] [O], audiencière DEFENDEUR Société [4] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Yoram KOUHANA, avocat au barreau de PARIS, non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 22 Novembre 2023. Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Monsieur Dominique BIANCO et de Monsieur Sven PIGENET, assesseurs, et de Madame Anna NDIONE, Greffier. Lors du délibéré : Présidente : Sandra MITTERRAND, Juge Assesseur : Dominique BIANCO Assesseur : Sven PIGENET JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Anna NDIONE, Greffier. FAITS ET PROCÉDURE Par courrier du 9 novembre 2022, réceptionné le 10 novembre 2022, l’URSSAF Ile-de-France a mis en demeure la SARL [4] d’avoir à lui payer la somme de 25.164 euros au titre des cotisations, contributions et majorations de retard dues pour la période de février 2020 à septembre 2022. Par courrier du 14 décembre 2022, l’URSSAF Ile-de-France a mis en demeure la SARL [4] d’avoir à lui payer la somme de 891 euros au titre des cotisations, contributions sociales et majorations dues pour le mois d’octobre 2022. A défaut de règlement, le directeur de l’URSSAF Ile-de-France a émis une contrainte le 13 mars 2023, notifiée le 30 mars 2023, à l’encontre de la SARL [4] de lui payer la somme de 26.055 euros correspondant à un montant de 25.587 euros de cotisations et contributions sociales et de 468 euros de majorations dues pour les mêmes périodes. Par courrier déposé le 11 avril 2023 reçu le 13 avril 2023 au greffe, la SARL [4] a formé opposition à cette contrainte. A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 27 septembre 2023, laquelle a fait l’objet d’un renvoi et a été retenue à l’audience du 22 novembre 2023, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations. Par observations oralement soutenues à l’audience, l’URSSAF Ile-de-France, régulièrement représentée, demande au tribunal de valider la contrainte à hauteur de la somme de 25.064 euros, correspondant à 24.740 euros de cotisations et 424 euros de majorations de retard. Elle indique que la mise en demeure du 9 novembre 2022 a été envoyée en recommandée avec accusé de réception mais qu’elle ne dispose de l’accusé de réception de la mise en demeure du 14 décembre 2022. Le conseil de l’opposante ayant été convoqué à l’audience de renvoi, par courrier du 27 septembre 2023 transmis par le biais du réseau privé virtuel des avocats (RPVA), la SARL [4] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. L’affaire a été mise en délibéré au 24 janvier 2024 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la qualification du jugement Selon l'article 472 du Code de procédure civile, “Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée”. Selon l’article 473 du Code de procédure civile, “Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur”. Régulièrement convoquée par lettre du greffe du 15 juin 2023, la SARL [4] n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter. Dans ces conditions, le jugement rendu en premier ressort sera réputé contradictoire. Sur la recevabilité de l’opposition En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, “le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.” L’opposition, formée dans les quinze jours de la délivrance de la contrainte, est recevable. Sur la demande de validation de la contrainte En application des dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée aux fins de recouvrement des cotisations de sécurité sociale est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. En application de ces dispositions, il appartient à l’organisme de sécurité sociale, à peine de nullité, de justifier de l’envoi préalable d’une mise en demeure adressée au redevable. La charge de la preuve de l’envoi de la mise en demeure appartient à l’organisme. En l’espèce, l’URSSAF Ile-de-France produit une mise en demeure en date du 9 novembre 2022 portant sur la somme de 25.164 euros correspondant à 24.840 euros de cotisations et contributions sociales et 424 euros de majorations, outre la somme déjà versée de 100 euros, au titre de la période de février 2020 à septembre 2022. Par la suite, le directeur de l’URSSAF a émis une contrainte du 13 mars 2023, signifiée le 30 mars 2023 à l’encontre de la SARL [4] pour la somme totale de 26.055 euros correspondant à un montant de 25.587 euros de cotisations et contributions sociales et de 468 euros de majorations pour la période de février 2020 à octobre 2022. L’URSSAF ne demande la validation de la contrainte qu’à hauteur de la somme de 24.740 euros de cotisations et 424 euros de majorations de retard dues pour la période de février 2020 à septembre 2022. Il convient de constater qu’elle ne verse pas aux débats l’accusé de réception de la mise en demeure du 14 décembre 2022 portant sur la période d’octobre 2022. Par conséquent, l’URSSAF justifiant de la réception de la seule mise en demeure préalable du 9 novembre 2022, il convient de rejeter l’opposition et de valider la contrainte à hauteur de la somme totale de 25.164 euros, correspondant à 24.740 euros de cotisations, une somme de 100 euros déjà versée étant à déduire, et 424 euros de majorations de retard. Sur les mesures accessoires En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. La SARL [4], partie perdante sera condamnée aux dépens. Il convient de rappeler que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ; Déclare recevable l’opposition formée le 11 avril 2023 par la SARL [4] à l’encontre de la contrainte délivrée par l’URSSAF le 13 mars 2023 et signifiée le 30 mars 2023 ; La dit mal fondée ; Valide la contrainte délivrée à l’encontre de la SARL [4], à la requête du directeur de l’URSSAF Ile-de-France en date du 13 mars 2023 et signifiée le 30 mars 2023 à hauteur de la somme totale de 25.164 euros correspondant à 24.740 euros de cotisations et 424 euros de majorations de retard au titre de la période de février 2020 à septembre 2022 ; Condamne la SARL [4] aux entiers dépens ; Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ; Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de BOBIGNY. La Minute étant signée par : LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE Anna NDIONESandra MITTERRAND
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civilearticle L. 244-2 du code de la sécurité socialearticle 473 du Code de procédure civilearticle 472 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Serv. contentieux social
- Date
- 24 janvier 2024
Référence
65c1302dd4f3671a27f6bad4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA