Tribunal JudiciaireChambre 7/Section 1
Tribunal Judiciaire · Chambre 7/Section 1 — 1 février 2024
- ECLI
- 65c1302ed4f3671a27f6bb92
- Date
- 1 février 2024
- Condamnation
- 837 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 01 FEVRIER 2024 Chambre 7/Section 1 AFFAIRE: N° RG 23/07517 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X6DL N° de MINUTE : 24/00039 Madame [E] [K] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Emel FRIGUI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 121 DEMANDEUR C/ Monsieur [P] [W] [Adresse 2] [Localité 4] défaillant DEFENDEUR COMPOSITION DU TRIBUNAL M. Michaël MARTINEZ, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, greffier, et au prononcé de Madame Camille FLAMANT, greffier. DÉBATS Audience publique du 07 Décembre 2023. JUGEMENT Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par M. Michaël MARTINEZ, Juge, assisté de Madame Camille FLAMANT, greffier. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Se prévalant d’un prêt qu’elle aurait consenti à M. [P] [W] et qui ne lui aurait pas été remboursé, Mme [E] [K] a, par acte de commissaire de justice du 29 juillet 2023, fait assigner M. [P] [W] en paiement devant le tribunal judiciaire de Bobigny. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans son assignation, en l’absence de conclusions ultérieures, elle demande au tribunal de : - condamner M. [P] [W] à lui payer la somme de 7 450 euros, avec intérêts à compter du jugement à intervenir, - condamner M. [P] [W] à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts, - condamner M. [P] [W] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [P] [W] aux dépens, - ordonner l’exécution provisoire. Régulièrement assigné à étude M. [P] [W] n’a pas constitué avocat. La présente décision étant susceptible d’appel, il sera donc statué par jugement réputé contradictoire en vertu de l’article 473 du code de procédure civile. En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie à l’assignation pour l'exposé des moyens. L’ordonnance de clôture est datée du 5 octobre 2023. L’affaire a été examinée à l’audience publique du 7 décembre 2023 et mise en délibéré au 1er février 2024. MOTIVATION En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. En l’espèce, la régularité et la recevabilité de la procédure ne posent aucune difficulté. Seul le fond de cette affaire fera donc l’objet d’une motivation développée. 1. SUR LA DEMANDE DE PAIEMENT En vertu de l’article 1902 du code civil, l'emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu. Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Selon l’article 1359 alinéa 1er du code civil, l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant 1 500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. L’article 1360 du code civil apporte une exception en cas d'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s'il est d'usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l'écrit a été perdu par force majeure. L’article 1361 du code civil, permet toutefois qu’il puisse être suppléé à l'écrit par l'aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve, ce dernier étant défini par l’article 1362 du même code comme tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu'il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué. L’article 1376 du code civil précise quant à lui que l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres. Il ressort des échanges de SMS versés aux débats que M. [P] [W] et Mme [E] [K] ont entretenu une relation de couple. Au cours de cette relation M. [P] [W] s’est trouvé dans une situation financière délicate, sans emploi et n’étant pas en mesure de régler son loyer à son propriétaire, M. [R] [J]. Les relevés du compte bancaire de Mme [E] [K] font apparaître les paiement suivants au profit de M. [R] [J] - 470 euros le 8 février 2021, - 470 euros le 19 janvier 2021, - 470 euros le 27 novembre 2020, - 470 euros le 9 novembre 2020, - 470 euros le 9 octobre 2020, - 470 euros le 10 septembre 2020, - 470 euros le 1er août 2020, - 470 euros le 4 juillet 2020, - 470 euros le 16 juin 2020, -470 euros le 13 mai 2020, - 470 euros le 21 avril 2020, Total : 5 170 euros de M. [P] [W] - 150 euros le 1er avril 2021, - 20 euros le 26 janvier 2021, - 100 euros le 13 janvier 2021 - 100 euros le 24 octobre 2020, - 250 euros le 14 septembre 2020, - 380 euros le 4 septembre 2020, - 150 euros le 30 août 2020, - 300 euros le 21 août 2020, - 600 euros le 11 août 2020, - 150 euros le 5 août 2020, - 800 euros le 23 juillet 2020, - 200 euros le 14 juillet 2020, Total : 3 200 euros Aucun élément ne permet d’établir que Mme [E] [K] a payé les loyers de M. [P] [W] à la demande de ce dernier et par la même que Mme [E] [K], en réglant les loyers dus par M. [P] [W], a consenti un prêt à ce dernier qui l’aurait accepté. Par ailleurs, il n’est versé aucun document répondant à la définition d’un acte sous seing privé tel que défini plus avant, au titre duquel Mme [E] [K] serait créancière de M. [P] [W]. En outre, la seule circonstance d’une relation de couple, sans résidence commune, n’était pas de nature à justifier que Mme [E] [K] se trouvait dans une situation d'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit. Au contraire, cette situation est de nature à faire naître un doute sur les causes des transferts de valeur étant intervenus au profit de M. [R] [J] et de M. [P] [W]. En effet, alors que les relevés de compte font apparaître des transferts de valeur pour la somme totale de 8 370 euros, Mme [E] [K] a sollicité le remboursement de la seule somme de 5 810 euros dans son message SMS du 28 juillet 2021, ne contestant pas avoir été déjà remboursée de la somme de 940 euros. Puis, dans son courrier recommandé avec accusé de réception du 11 juillet 2022 elle a mis en demeure M. [P] [W] de lui payer la somme de 6 810 euros, sans décompte. Cette somme a été portée à 7 280 euros (8 220 - 940) dans le cadre d’une mise en demeure par l’intermédiaire d’une de son assurance protection juridique. Dans son assignation elle demande enfin la somme de 7 450 euros. En l’absence d’un acte sous seing privé, les relevés de comptes, corroborés par les messages SMS constituent toutefois des commencements de preuve par écrit. Or, il ressort des échanges de SMS que M. [P] [W] s’est reconnu débiteur de Mme [E] [K] pour la seule somme de 5 810 euros. Dès lors les relevés de compte ne sont corroborés que dans la limite de cette somme. En conséquence il sera fait droit à la demande de paiement de Mme [E] [K] dans la limite de la somme de 5 810 euros. Dès lors, M. [P] [W] sera condamné à payer à Mme [E] [K] la somme de 5 810 euros. En application de l’article 1231-7 du code civil qui dispose qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement, cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 1er février 2024. Mme [E] [K] sera déboutée du surplus de sa demande de paiement. 2. SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. L’article 1231-6 du même code précise que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. En l’espèce, il ressort des échanges de SMS que M. [P] [W] a manifesté une certaine désinvolture à l’égard des messages qui lui ont été adressés par Mme [E] [K] qui lui indiquait être dans une situation économique difficile et avoir besoin de l’argent qu’elle lui avait prêté. Alors qu’il avait retrouvé un travail, il ne lui a remboursé aucune somme et l’a menacée de bloquer son numéro de téléphone si elle sollicitait à nouveau le remboursement des sommes prêtées. Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande de dommages et intérêts de Mme [E] [K] au titre de son préjudice moral dans la limite de la somme de 2 000 euros. En conséquence M. [P] [W] sera condamné à payer à Mme [E] [K] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts. Mme [E] [K] sera déboutée du surplus de sa demande de dommages et intérêts. 3. SUR LES FRAIS DU PROCÈS ET L’EXÉCUTION PROVISOIRE Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Partie perdante, M. [P] [W] sera condamné aux dépens. Supportant les dépens, il sera condamné à payer à Mme [E] [K] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Enfin, les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que le juge en décide autrement s’il estime que cette exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’occurrence, la nature de l’affaire n’implique par de déroger au principe sans qu’il ne soit nécessaire de le rappeler dans le dispositif. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire, CONDAMNE M. [P] [W] à payer à Mme [E] [K] la somme de 5 810 euros ; DÉBOUTE Mme [E] [K] sera déboutée du surplus de sa demande de paiement ; CONDAMNE M. [P] [W] à payer à Mme [E] [K] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ; DÉBOUTE Mme [E] [K] sera déboutée du surplus de sa demande de dommages et intérêts ; CONDAMNE M. [P] [W] aux dépens ; CONDAMNE M. [P] [W] à payer à Mme [E] [K] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier. Le Greffier Le Président Camille FLAMANT Michaël MARTINEZ
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
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- Chambre 7/Section 1
- Date
- 1 février 2024
Référence
65c1302ed4f3671a27f6bb92
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