Tribunal JudiciaireChambre 2/section 1
Tribunal Judiciaire · Chambre 2/section 1 — 26 janvier 2024
- ECLI
- 65c1302fd4f3671a27f6bdad
- Date
- 26 janvier 2024
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 14] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11] [Adresse 4] [Localité 8] _______________________________ Chambre 2/section 1 R.G. N° RG 22/12521 - N° Portalis DB3S-W-B7G-XEUX Minute : 24/00141 _______________________________ COPIE CERTIFIÉE CONFORME : Délivrée le : à _______________________________ COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à : à le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________ J U G E M E N T du 26 Janvier 2024 Contradictoire en premier ressort Mise à disposition de la décision par Madame Amandine de la HARPE, Première Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Joanna OSEI ACQUAH, Greffier. Dans l'affaire entre : Madame [S] [L] née le [Date naissance 6] 1979 à [Localité 12] (ALGERIE) [Adresse 3] [Localité 9] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/001569 du 14/01/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11]) demanderesse : Ayant pour avocat Me Rebecca CHARLES GARNIEL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 179 Et Monsieur [O] [Y] [H] né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 10] (ALGERIE) [Adresse 2] [Localité 9] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/026283 du 28/01/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11]) défendeur : Ayant pour avocat Me Rezki AIT IHADDADENE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 125 [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ; PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil, le divorce de : Monsieur [O], [Y] [H], né le [Date naissance 7] 1966 à [Localité 10] (Algérie) et de Madame [S] [L] née le [Date naissance 6] 1979 à [Localité 12] (Algérie) mariés le [Date mariage 5] 2003 à [Localité 13] (Algérie) ; ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile ; DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ; FIXE la date des effets du divorce concernant les biens entre les époux au 20 janvier 2022 ; DÉCLARE irrecevable la demande de Monsieur [O] [H] tendant à l’attribution des droits locatifs à Madame [S] [L] ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis; RENVOIE les parties à procéder amiablement, si nécessaire, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile; DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint ; CONSTATE que l’autorité parentale sur les enfants mineurs est exercée en commun par les parents ; RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l’autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie des enfants, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels ; FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de leur mère ; DIT que le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [O] [H] s'exercera à la libre convenance des parties et à défaut, en l’absence de meilleur accord : - tant que Monsieur [O] [H] ne dispose pas d’un logement lui permettant d’accueillir les enfants : un droit de visite les samedis et dimanches des semaines paires, y compris pendant les vacances scolaires lorsque les enfants résident en Île de France, de 10 heures à 18 heures, - dès que Monsieur [O] [H] disposera d’un logement lui permettant d’accueillir les enfants : en période scolaire : les semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures,en période de vacances scolaires : la moitié des vacances scolaires en alternance, pour la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,à charge pour le père d’aller chercher les enfants et les ramener au domicile maternel pour l’exercice de son droit ; PRÉCISE que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l'académie dont dépendent les établissements scolaires fréquentés par les enfants, à défaut de l'académie sur le ressort de laquelle ils résident ; DIT que, par dérogation au calendrier défini ci-dessus, le père recevra les enfants pour le dimanche de la fête des pères et la mère recevra les enfants pour le dimanche de la fête des mères, de 10 heures à 18 heures ; DIT que les périodes d'hébergement ainsi fixées s'étendront aux jours fériés les précédant ou les suivant immédiatement ; DÉBOUTE les parties de leur demande tendant à constater l’état d’impécuniosité de Monsieur [O] [H] ; RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ; CONDAMNE les parties aux dépens à hauteur de 50% à la charge de Monsieur [O] [H] et de 50% à la charge de Madame [S] [L]. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Joanna OSEI-ACQUAH Amandine de la HARPE
Articles de loi cités
article 1082 du Code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 2/section 1
- Date
- 26 janvier 2024
Référence
65c1302fd4f3671a27f6bdad
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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