Tribunal JudiciairePPP Contentieux général
Tribunal Judiciaire · PPP Contentieux général — 5 janvier 2024
- ECLI
- 65c1310ed4f3671a27f81696
- Date
- 5 janvier 2024
- Condamnation
- 91 607 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Du 05 janvier 2024 53D SCI/LC PPP Contentieux général N° RG 23/02497 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YCIX Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUIT AINE C/ [N] [B], [L] [B] née [K] - Expéditions délivrées à Me GONDER M. [B] Mme [K] - FE délivrée à Me GONDER Le 05/01/2024 Avocats : la SELARL [H] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 4] JUGEMENT EN DATE DU 05 janvier 2024 JUGE : Madame Karine CHONE, GREFFIER : Madame Louisette CASSOU, DEMANDERESSE : Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE société civile coopérative à capital variable, RCS de Bordeaux N° 434 651 246 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, [Adresse 2] [Localité 8] Représentée par Maître Frédéric GONDER, avocat au Barreau de Bordeaux DEFENDEURS : 1 - Monsieur [N] [B] né le [Date naissance 3] 1982 [Adresse 1] [Localité 7] 2 - Madame [L] [B] née [K] née le [Date naissance 6] 1980 à [Localité 8] [Adresse 1] [Localité 7] Absents DÉBATS : Audience publique en date du 07 NOVEMBRE 2023 PROCÉDURE : Articles 480 et suivants du code de procédure civile. RAPPEL DES FAITS Suivant convention de compte en date du 09 juillet 2014, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine a consenti à Monsieur [N] [B] l'ouverture en ses livres d'un compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX05]. Par avenant en date du 05 avril 2016, le compte courant a été transformé en compte joint au nom de Monsieur [N] [B] et Madame [L] [B] née [K]. Se prévalant d'un solde débiteur persistant sur ce compte, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine a, par lettre du 03 mai 2022, mis en demeure Monsieur et Madame [B] d'avoir à régler la somme de 20.387,61 euros sous 15 jours. Par exploit de commissaire de justice séparé, en date du 10 juillet 2023, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine a fait assigner Monsieur et Madame [B] devant ce tribunal aux fins de les voir condamner solidairement à lui payer, sous bénéfice de l'exécution provisoire : - la somme en principale de 20.538,50 euros, - la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. À l'audience du 07 novembre 2023, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine, représentée par son Conseil Maître [E] [H], a demandé le bénéfice de son acte introductif d'instance. Interrogée par le tribunal, elle a indiqué que son action n'était pas forclose et qu'aucune cause de déchéance du droit aux intérêts n 'était encourue. Monsieur [N] [B], cité dans les termes de l'article 658 du code de procédure civile, ne comparaissait pas et ne se faisait pas représenter. Madame [L] [B] née [K], citée dans les termes de l'article 658 du code de procédure civile, ne comparaissait pas et ne se faisait pas représenter. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ainsi qu'aux prétentions orales telles qu'elles sont rappelées ci-dessus. Les débats clos, l'affaire a été mise en délibéré au 05 janvier 2024. MOTIVATION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence de Monsieur et Madame [B] ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. 1) sur la recevabilité de l'action En vertu de l'article 123 du code de procédure civile, le délai de forclusion est une fin de non recevoir qui doit être soulevée d'office par le juge du fond dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux. L'article R312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d'instance dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le dépassement du découvert autorisé non régularisé à l'issue du délai prévu de trois mois. Il résulte de l'historique du compte bancaire que le solde est devenu débiteur le 30 juillet 2021 et ce dépassement s'est prolongé au-delà de trois mois. En l'espèce, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine ne justifie pas avoir régularisé le dépassement en accordant à l'emprunteur un autre type de crédit dans les conditions prévues par le code de la consommation. Ce dépassement non régularisé au-delà de trois mois constitue l'événement ayant fait courir le délai biennal de forclusion, de sorte que la citation en justice ayant été déposée le 10 juillet 2023, il convient de déclarer l'action du Crédit Agricole Aquitaine recevable. 2) Sur la déchéance du droit aux intérêts L'article R632-1 du code de la consommation permet au juge de soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Les parties ont été invitées à l'audience à faire part de leurs observations sur les possibles causes d'irrecevabilité, de rejet de déchéances du droit aux intérêts. En l'espèce, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine produit la convention d'ouverture de compte du 09 juillet 2014, de laquelle il ressort qu'aucune facilité de caisse n'est accordée au défendeur, et les relevés de compte sur la période courant du mois de janvier 2021 au mois de septembre 2022. Il résulte de l'historique du compte que le solde arrêté au 30 septembre 2022 s'élève à 20.538,50 euros euros. Toutefois, l'historique du compte fait apparaître un dépassement qui s'est prolongé au-delà d'un mois. Aux termes de l'article L312-92 du code de la consommation, lorsqu'un dépassement significatif se prolonge au-delà d'un mois, le prêteur informe l'emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables. En l'espèce, il y a lieu de considérer que le dépassement est significatif, le montant du découvert s'étant aggravé depuis le mois de juillet 2021 jusqu'à atteindre la somme de plus de 20.000 euros le 30 septembre 2022. Or, en l'espèce la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine ne justifie pas de l'envoi à Monsieur et Madame [B] de l'information exigées par l'article L312-92. En conséquence, en application de l'article L341-4 du code de la consommation, la déchéance intégrale du droit aux intérêts doit donc être prononcée et le prêteur ne peut réclamer à l'emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature, applicables au titre du dépassement. Par ailleurs, en application des dispositions de l'article L. 341-8 du code de la consommation, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort. Pour fixer les sommes dues par l'emprunteur, il convient alors de déduire du montant du découvert l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l'emprunteur jusqu'à la clôture du compte. En outre, le créancier ne saurait prétendre au paiement de frais et pénalités liés aux incidents de paiement non prévus par les articles L. 312-38, L. 312-39, qui ne peuvent donc être mis à la charge du débiteur défaillant. En conséquence il conviendra de déduire de la somme totale due par les défendeurs, la somme de 622.43 euros perçue au titre des différents frais prélevés sur la période du 1er janvier 2021 au 30 septembre 2022. 3) Sur la condamnation au paiement Aux termes de l'article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En vertu de l'article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus et non payés jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Il est constant qu'un découvert en compte persistant au delà de 3 mois cesse d'être une simple tolérance et devient une ouverture de crédit soumise aux articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation . L'article L312-39 du code de la consommation dispose qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, en vertu de l'article 32 de la loi 91-650 du 9 juillet 1991, les frais de relance ou liés au recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, ce texte précisant que toute clause contraire est réputée non écrite. Au soutien de ses prétentions, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine produit les relevés de compte sur la période courant du mois de janvier 2021 au mois de septembre 2022 desquels il ressort qu'au 30 septembre 2022 les époux [B] restent à devoir la somme de 20.538,50 euros. Il convient de déduire de cette somme les sommes perçus au titre des frais sur cette période, soit la somme de 622,43 euros. En conséquence, la dette de Monsieur et Madame [B] pour le compte n°[XXXXXXXXXX05] s'établit à la somme de 19.916,07 euros, au paiement de laquelle ils seront donc condamnés avec les intérêts au taux légal à compter de la réception de la mise en demeure, soit le 05 mai 2022, date mentionnée sur l'accusé réception. 4) Sur la demande de dommages et intérêts Aux termes de l'article 1231-6 du Code civil, "les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire." En l'espèce les époux [B] sont condamnés au paiement avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, de sorte que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine sera déboutée de sa demande de dommage et intérêts en ce qu'elle est défaillante à démontrer la mauvaise foi des débiteurs, étant ici rappelé qu'elle a laissé le compte fonctionner à découvert sur une période conséquente sans avoir entrepris de démarches avant le mois de mai 2022. 5) sur la demande de solidarité Selon l'article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas. En l'espèce, l'avenant au contrat signé le 05 avril 2016 ne porte aucune clause se référant expressément à la solidarité des titulaires du compte. Par ailleurs, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine ne produit pas aux débats la copie des conditions générales, de sorte que la présente juridiction n'est pas en mesure de vérifier si la solidarité étant contractuellement prévue. En conséquence la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine sera déboutée de sa demande de ce chef. 6) Sur les demandes accessoires. Monsieur [N] [B] et Madame [L] [B] née [K] qui succombent seront condamnés au paiement des entiers dépens de l'instance. Ils seront condamnés à verser à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protecion, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, en premier ressort, CONDAMNE Monsieur [N] [B] et Madame [L] [B] née [K] à payer à la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel d'Aquitaine la somme de 19.916,07 avec intérêts au taux légal à compter du 05 mai 2022, date de réception de la mise en demeure, au titre des sommes dues pour le découvert en compte du compte n°[XXXXXXXXXX05]; DEBOUTE la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel d'Aquitaine de sa demande de dommages et intérêts; REJETTE toute autre demande des parties; CONDAMNE Monsieur [N] [B] et Madame [L] [B] née [K] aux entiers dépens. CONDAMNE Monsieur [N] [B] et Madame [L] [B] née [K] à payer à la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel d'Aquitaine la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; RAPPELLE l'exécution provisoire de droit de la décision. Ainsi jugé et mis à disposition, les jours, mois et an susdits. LE GREFFIERLE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 658 du code de procédure civilearticle 1231-6 du Code civilarticle 700 du Code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle L341-4 du code de la consommationarticle 472 du code de procédure civilearticle L312-39 du code de la consommation dispose qu
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPP Contentieux général
- Date
- 5 janvier 2024
Référence
65c1310ed4f3671a27f81696
Données disponibles
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- Résumé officiel
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