Tribunal JudiciairePPP Contentieux général
Tribunal Judiciaire · PPP Contentieux général — 5 janvier 2024
- ECLI
- 65c1310ed4f3671a27f816af
- Date
- 5 janvier 2024
- Condamnation
- 63 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Du 05 janvier 2024 5AH SCI/LC PPP Contentieux général N° RG 23/03024 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YHGD [C] [J] C/ S.C.I. GEORGES - Expéditions délivrées à M. [J] SCI GEORGES - FE délivrée à M. [J] Le 05/01/2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 2] JUGEMENT EN DATE DU 05 janvier 2024 JUGE : Madame Karine CHONE, GREFFIER : Madame Louisette CASSOU, DEMANDEUR : Monsieur [C] [J] né le 14 Mai 1982 à [Localité 7] [Adresse 5] [Localité 4] Présent DEFENDERESSE : S.C.I. GEORGES Représentée par Monsieur [H] [E], gérant [Adresse 6] [Localité 3] Présente DÉBATS : Audience publique en date du 07 Novembre 2023 PROCÉDURE : Articles 480 et suivants du code de procédure civile. FAITS ET PROCEDURE : Selon acte en date du 17 avril 2015, la SCI GEORGES a donné à bail à Monsieur [C] [J] un appartement situé [Adresse 1] à [Localité 3], pour un loyer d'un montant de 630 euros et 35 euros de provision pour charges. Un dépôt de garantie d'un montant de 630 € a été versé à l'entrée dans les lieux. Monsieur [J] a donné congé du logement et un état de lieux de sortie a été effectué le 06 décembre 2021. La SCI GEORGES a procédé à la restitution du dépôt de garantie avec une retenue d'un montant de 180 euros. Monsieur [J] a adressé à Monsieur [E], en sa qualité de gérant de la SCI GEORGES, une mise en demeure d'avoir à restituer le solde du dépôt de garantie ainsi que le montant des frais matériels engagés lors de son occupation des lieux par courrier en recommandé avec accusé réception en date du 28 janvie 2022. Monsieur [J] a par la suite saisi la Commission départementale de Conciliation. Une mesure de conciliation était prévue le 14 décembre 2022 à laquelle Monsieur [E] ne s'est pas rendu. Un procès-verbal de carence a été établi le 16 décembre 2022. C'est dans ces conditions que Monsieur [J] a saisi le juge des contentieux de la protection par requête en date du 14 juin 2023 reçue le 06 septembre 2023 aux fins d'obtenir le paiement de la somme en principal de 507,99 euros et 1.117 euros au titre des dommages et intérêts. A l'audience du 10 octobre 2023, Monsieur [C] [J], a sollicité du tribunal de : - Condamner la SCI GEORGES à lui payer la somme totale de 507,99 € correspondant au solde du dépôt de garantie pour un montant de 180 euros et aux frais engagés lors de son occupation des lieux à savoir la somme de 143,60 euros au titre des frais pour la terrasse, la somme de 49,99 euros au titre du remplacement du lustre de la cuisine et la somme de 134,40 euros au titre du remplacement de la clé de sécurité de l'appartement ; - Condamner la SCI GEORGES à des dommages et intérêts à hauteur de 10% du loyer sur le solde du dépôt de garantie conformément à la législation en vigueur; Au soutien de ses prétentions, il expose que l'état des lieux de sortie versé aux débats ne démontre aucune dégradation qui justifierait la retenue pour un montant de 180 euros. Il ajoute que si Monsieur [E] a estimé devoir procéder à un nettoyage complet de l'appartement au motif d'une odeur d'urine de chat dans les lieux, il n'en n'est pourtant pas fait mention dans l'état des lieux de sortie. Il précise avoir dû engager des frais au titre de la réparation de la terrasse, du lustre de la cuisine et du remplacement d'une clé de sécurité dont il a valablement justifié et que le bailleur n'a pas procédé au remboursement desdits frais malgré les justificatifs. Il ajoute que deux semaines avant l'audience il a reçu un chèque de la part du bailleur d'un montant de 193,59 euros au titre du remboursement des frais engagés pour le changement de la terrasse et le luste mais précise ne pas l’avoir encaissé. La SCI GEORGES, représentée par Monsieur [H] [E] en sa qualité de gérant, sollicite du tribunal de : - Débouter Monsieur [J] de ses demandes. Au soutien de ses prétentions, il expose que la somme de 180 euros a été retenue pour compenser les frais d'huissier qu'il a eu à engager dans le cadre d'une procédure d'expulsion antérieure. Il estime qu'il y a une compensation entre l'historique de la situation et ce qu'il doit à Monsieur [J]. Il confirme avoir adressé un chèque d'un montant de 193,59 euros au titre du remboursement des frais pour le sol de la terrasse et le lustre. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ainsi qu'aux prétentions orales telles qu'elles sont rappelées ci-dessus. Les débats clos, l'affaire a été mise en délibéré au 05 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION I.Sur la demande de restitution de dépôt de garantie Aux termes de l'article 22 de la loi du 06 juillet 1989, le dépôt de garantie "est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l'adresse de son nouveau domicile. Il est restitué dans un délai maximal d'un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l'état des lieux de sortie est conforme à l'état des lieux d'entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées. (...) A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d'une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n'est pas due lorsque l'origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l'absence de transmission par le locataire de l'adresse de son nouveau domicile." En l'espèce un état des lieux de sortie a été établi le 06 décembre 2021 duquel il ne ressort aucune dégradation constatée, l'état de l'ensemble des pièces étant mentionné comme "bon". Par ailleurs, si Monsieur [E] a estimé pouvoir retenir la somme de 180 euros sur le montant du dépôt de garantie, au titre d'un nettoyage complet de l'appartement du fait d'odeur d'urine de chat dans l'appartement, force est de constater qu'il n'en n'apporte aucunement la preuve, ses simples déclarations ne pouvant suffire à démontrer ses prétentions. Il est par ailleurs utile de relever que Monsieur [E], qui a fait preuve d'une attitude particulièrement désinvolte le jour de l'audience, a indiqué au tribunal un tout autre motif aux fins de justifier la retenue de 180 euros sur le dépôt de garantie le jour de l’audience, à savoir une compensation qu'il estimait juste entre les frais qu'il avait engagés dans le cadre d'une précédente procédure à l'encontre de Monsieur [J]. Il ressort de l'ensemble de ces éléments que c'est à tort que la SCI GEORGES n'a pas restitué à Monsieur [J] le solde du dépôt de garantie dans le délai légal imparti. En conséquence elle sera condamnée à lui payer la somme de 180 €, majorée d'une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard le tout avec intérêt au taux légal à compter de la date de l'état des lieux de sortie, soit le 06 décembre 2021. II. Sur la demande de remboursement des frais engagés A l'audience, Monsieur [E] n'a pas contesté devoir les sommes dues au titre de la réparation de la terrasse ainsi qu'au titre du remplacement du lustre de la cuisine, puisqu'il a par ailleurs expressément admis avoir adressé un chèque au locataire 15 jours avant l'audience pour un montant de 193,59 euros correspondant à ces mêmes frais. En outre, bien qu'interrogé par le tribunal sur ce montant, il n'a pas non plus contester devoir la somme de 134,40 euros au titre des frais engagés pour le remplacement de la clé de sécurité. Monsieur [J] ayant valablement justifié de ces dépenses en produisant aux débats l'ensemble des factures, la SCI GEORGES sera en conséquence condamnée à lui verser la somme de 327,99 euros, au titre des frais de réparation, le tout assorti des intérêts au taux légal à compter de la lettre de la mise en demeure du 28 janvier 2022. III. Sur les dépens La SCI GEORGES, partie succombante, supportera la charge des entiers dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, CONDAMNE la SCI GEORGES représentée par Monsieru [H] [E], à payer à Monsieur [C] [J] la somme de 180 € au titre du solde de dépôt de garantie, majorée d'une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard le tout avec intérêt au taux légal à compter du 06 décembre 2021; CONDAMNE la SCI GEORGES représentée par Monsieur [H] [E], à payer à Monsieur [C] [J] la somme de 327,99 euros, au titre des frais de réparation, le tout assorti des intérêts au taux légal à compter de la lettre de la mise en demeure du 28 janvier 2022 ; CONDAMNE la SCI GEORGES représentée par Monsieur [H] [E] aux entiers dépens de l'instance ; REJETTE toute autre demande des parties ; RAPPELLE l'exécution de droit de la présente décision. . Ainsi jugé et mis à disposition, les jours, mois et an susdits. LE GREFFIERLE JUGE
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPP Contentieux général
- Date
- 5 janvier 2024
Référence
65c1310ed4f3671a27f816af
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA