Tribunal JudiciairePPP Contentieux général
Tribunal Judiciaire · PPP Contentieux général — 5 janvier 2024
- ECLI
- 65c1310fd4f3671a27f81726
- Date
- 5 janvier 2024
- Condamnation
- 140 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Du 05 janvier 2024 5AA SCI/LC PPP Contentieux général N° RG 23/03568 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YMNP [Y] [U] C/ [N] [P] [L] - Expéditions délivrées à Me FRANCOIS Mme [P] [L] - FE délivrée à Me FRANCOIS Le 05/01/2024 Avocats : Me Guillaume FRANCOIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 3] JUGEMENT EN DATE DU 05 janvier 2024 JUGE : Madame Karine CHONE, GREFFIER : Madame Louisette CASSOU, DEMANDERESSE : Madame [Y] [U] née le 25 Décembre 1973 à [Localité 6] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Guillaume FRANCOIS membre du Cabinet AQUI’LEX, Avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN DEFENDERESSE : Madame [N] [P] [L] [Adresse 1] [Localité 5] Présente DÉBATS : Audience publique en date du 07 novembre 2023 PROCÉDURE : Articles 480 et suivants du code de procédure civile. RAPPEL DES FAITS : Madame [Y] [U] a donné à bail à Madame [N] [P] un immeuble à usage d'habitation situé au [Adresse 1] à [Localité 5] par contrat du 22 mars 2015 à effet du 02 mai 2016, pour un loyer mensuel de 680 €. Un avenant au bail a été signé le 25 mars 2016 pour un effet au 29 avril 2016 en lieu et place du 02 mai 2016. Des loyers étant demeurés impayés, Madame [Y] [U] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire ; puis a fait assigner Madame [N] [P] devant le pôle protection et proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement. A l'audience du 07 novembre 2023, Madame [Y] [U] - représentée par Maître Guillaume FRANCOIS - demande de constater l'acquisition de la clause résolutoire à titre principal et prononcer la résiliation judiciaire du bail à titre subsidiaire; d'ordonner l'expulsion de Madame [N] [P] et de condamner cette dernière au paiement de l'arriéré locatif actualisé à la somme de 5.108 €, d'une indemnité mensuelle d'occupation, outre une somme de 600 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. Elle expose qu'il n'y a pas eu de reprise des paiements au jour de l'audience. Madame [N] [P], présente, ne conteste pas la dette mais sollicite du tribunal des délais de paiements. Elle expose être actuellement en arrêt maladie et ne plus percevoir d'allocations. Elle précise être auxilliaire de vie et être dans l'attente d'un retour de son employeur pour savoir si elle pourra à nouveau travailler car elle a été déclarée inapte il y a peu. Elle ajoute enfin ne pas être en mesure de reprendre le paiement des loyers à ce jour. L'affaire a été mise en délibéré au 05 janvier 2024. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire il est indiqué que si Madame [P] [L] a transmis dans le cadre du délibéré un ensemble de document aux fins de justifier de sa situation, il n’a cependant été accordé aucune note en délibéré par le tribunal lors de l’audience du 07 novembre 2023 de sorte que l’ensemble des pièces transmises sera écarté des débats et rejeté. I. SUR LA RESILIATION : - sur la recevabilité de l'action : Une copie de l'assignation a été notifiée à la préfecture de la Gironde par la voie électronique le 03 août 2023, soit plus de 06 semaines avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. Par ailleurs, Madame [Y] [U] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 17 mai 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation du 02 août 2023, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. L'action est donc recevable. - sur l'acquisition des effets la clause résolutoire : L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux" ; mais l'article 24 V de cette même loi ajoute que "le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, (...) au locataire en situation de régler sa dette locative. (...) Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. (...)Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet". Le bail conclu le 22 mars 2015 à effet du du 02 mai 2016 contient une clause résolutoire (articleVIII) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 16 mai 2023, pour la somme en principal de 1400 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu'il y a lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 17 juillet 2023. L'expulsion de Madame [N] [P] sera ordonnée, en conséquence. Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques. II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT Madame [Y] [U] produit un décompte démontrant que Madame [N] [P] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 5.108 € à la date du 30 octobre 2023 (octobre inclus). Madame [P] qui a reconnu cette dette le jour de l'audience, n'apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. Elle sera par conséquent condamnée au paiement de cette somme de 5.108 €, comprenant les loyers impayés et les indemnités d'occupations dues des suites de la résiliation du bail, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil. Elle sera également condamnée au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation pour la période courant du 17 juillet 2023 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer. III. SUR LA DEMANDE DE DELAIS DE PAIEMENT A l'audience Madame [P] n'a produit aucun document aux fins de justifier de sa situation tant personnelle que financière. Elle a par ailleurs expressément admis ne pas être en mesure au jour de l'audience de reprendre le paiement des loyers courants. En conséquence sa demande de se voir octroyer des délais de paiement sera rejetée. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES : Madame [N] [P], partie succombante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation et de sa notification à la préfecture, ces frais antérieurs à l'engagement de la présente instance étant dans un rapport étroit et nécessaire avec celle-ci. Compte tenu des démarches judiciaires qu'a dû accomplir Madame [Y] [U], Madame [N] [P] sera condamné à lui verser une indemnité d'un montant de 400 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La nature du litige commande d'assortir le jugement de l'exécution provisoire. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, REJETTE les pièces transmises par Madame [N] [P] [L] le 07 novembre 2023 et reçues le 08 novembre 2023; CONSTATE que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 22 mars 2015 entre Madame [Y] [U] et Madame Madame [N] [P] [L] concernant l'appartement à usage d'habitation situé au [Adresse 1] à [Localité 5] sont réunies à la date du 17 juillet 2023 ; ORDONNE en conséquence à Madame [N] [P] [L] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ; DIT qu'à défaut pour Madame [N] [P] [L] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Madame [Y] [U] pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ; DIT n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ; CONDAMNE Madame [N] [P] [L] à verser à Madame [Y] [U] la somme de 5.108 € (décompte arrêté au 30 octobre 2023 (octobre inclus), incluant les loyers impayés jusqu'à l'acquisition de la clause résolutoire et les indemnités d'occupation à compter du 17 juillet 2023, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; CONDAMNE Madame [N] [P] [L] à verser à Madame [Y] [U] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du 17 juillet 2023, en deniers et quittances, et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ; DEBOUTE Madame [N] [P] [L] de sa demande d'octroi de délais de paiement; REJETTE toute autre demande des parties ; CONDAMNE Madame [N] [P] [L] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation et de sa notification à la sous-préfecture ; CONDAMNE Madame [N] [P] [L] à verser à Madame [Y] [U] une indemnité d'un montant de 400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE l'exécution provisoire ; Ainsi jugé et mis à disposition, les jours, mois et an susdits. LE GREFFIERLE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et les dé
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPP Contentieux général
- Date
- 5 janvier 2024
Référence
65c1310fd4f3671a27f81726
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA