Tribunal JudiciairePPP Contentieux général
Tribunal Judiciaire · PPP Contentieux général — 5 janvier 2024
- ECLI
- 65c1310fd4f3671a27f817b1
- Date
- 5 janvier 2024
- Condamnation
- 14 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Du 05 janvier 2024 5AC SCI/LC PPP Contentieux général N° RG 23/03573 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YMN2 [K] [E] C/ [W] [G], [H] [Y] [I] - Expéditions délivrées à Me LAPLAGNE M. [G] Mme [I] - FE délivrée à LAPLAGNE Le 05/01/2024 Avocats : Me Dominique LAPLAGNE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 2] JUGEMENT EN DATE DU 05 janvier 2024 JUGE : Madame Karine CHONE, GREFFIER : Madame Louisette CASSOU, DEMANDEUR : Monsieur [K] [E] né le 24 Avril 1965 à [Localité 4] [Adresse 3] [Localité 4] Représenté par Me Dominique LAPLAGNE (Avocat au barreau de BORDEAUX) DEFENDEURS : Monsieur [W] [G] né le 22 Janvier 1986 à [Localité 7] (CAMEROUN) [Adresse 1] [Localité 5] Absent Madame [H] [Y] [I] née le 13 Mars 1988 à [Localité 6] (ALGÉRIE) [Adresse 1] [Localité 5] Absente DÉBATS : Audience publique en date du 07 novembe 2023 PROCÉDURE : Articles 480 et suivants du code de procédure civile. EXPOSÉ DU LITIGE : Par acte du 05 avril 2011, Monsieur [K] [E] a donné à bail à Monsieur [W] [G] et Madame [H] [Y] [I], un logement sis [Adresse 1]) pour un loyer mensuel de 530 euros. Le 04 octobre 2022, un congé pour vente a été signifié à chacun des locataires par acte séparé avec effet au 05 avril 2023. Une sommation de déguerpir leur était par ailleurs signifiée, par acte séparé, en date du 13 juillet 2023. Les locataires se maintenant dans les lieux, par exploit de commissaire de justice en date du 31 juillet 2023, Monsieur [K] [E] a assigné, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux, Monsieur [W] [G] et Madame [H] [Y] [I] en expulsion et en paiement d'une indemnité d'occupation. A l'audience du 07 novembre 2023, Monsieur [K] [E] représenté par Maître Dominique LAPLAGNE maintient les demandes telles que figurant dans son acte d'assignation et sollicite au visa de l'article 15-II de la loi n°89 462 du 06 juillet 1989 ainsi que du congé pour vente signifié le 02 août 2019, de : - Constater la résiliation du bail consenti pour le logement sis [Adresse 1]) à la date du 05 avril 2023 ; En conséquence, - Ordonner l'expulsion immédiate de Monsieur [W] [G] et Madame [H] [Y] [I] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec si besoin est le concours de la force publique, d’un serrurier et d’une entreprise de déménagement, sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir, - Condamner Monsieur [W] [G] et Madame [H] [Y] [I] à lui payer une indemnité d'occupation mensuelle fixée à 526 € à compter du 05 avril 2023 et jusqu'à la libération effective des lieux en deniers ou quittances, - Condamner in solidum Monsieur [W] [G] et Madame [H] [Y] [I] à lui payer la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice de jouissance pour la période du 12 septembre 2022 jusqu’à la décision à intervenir. - Condamner in solidum Monsieur [W] [G] et Madame [H] [Y] [I] à lui payer la somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. Monsieur [W] [G] et Madame [H] [Y] [I] bien que valablement cités, par acte séparé, selon les modalités de l’article 658 du Code de procédure civile, n’ont pas comparu. Les débats clos l’affaire a été mise en délibéré le 05 janvier 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur le congé Aux termes de l'article 15 de la loi du 06 juillet 1989, dans sa version applicable à l'espèce : «I. - Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu'il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu'il émane du bailleur. En cas d'acquisition d'un bien occupé : - lorsque le terme du contrat de location en cours intervient plus de trois ans après la date d'acquisition, le bailleur peut donner congé à son locataire pour vendre le logement au terme du contrat de location en cours ; - lorsque le terme du contrat de location en cours intervient moins de trois ans après la date d'acquisition, le bailleur ne peut donner congé à son locataire pour vendre le logement qu'au terme de la première reconduction tacite ou du premier renouvellement du contrat de location en cours ; - lorsque le terme du contrat en cours intervient moins de deux ans après l'acquisition, le congé pour reprise donné par le bailleur au terme du contrat de location en cours ne prend effet qu'à l'expiration d'une durée de deux ans à compter de la date d'acquisition. En cas de contestation, le juge peut, même d'office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n'apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes. Toutefois, la possibilité pour un bailleur de donner congé à un locataire et la durée du bail sont suspendues à compter : a) De la réception de l'avis de tenue de la réunion de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques, notifié par le représentant de l'Etat dans le département dans les conditions prévues aux articles L. 1331-26 et L. 1331-27 du code de la santé publique ; b) De l'engagement par le maire de la procédure contradictoire prévue à l'article L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation, relative aux bâtiments menaçant ruine. Cette suspension est levée à l'expiration d'un délai maximal de six mois à compter de la réception du courrier de l'autorité administrative compétente engageant l'une des procédures mentionnées aux a et b, faute de notification d'un des arrêtés prévus à leur issue ou de leur abandon. Lorsque l'autorité administrative compétente a notifié les arrêtés prévus respectivement aux articles L. 1331-25 et L. 1331-28 du code de la santé publique ou à l'article L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation, il est fait application des articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Une notice d'information relative aux obligations du bailleur et aux voies de recours et d'indemnisation du locataire est jointe au congé délivré par le bailleur en raison de sa décision de reprendre ou de vendre le logement. Un arrêté du ministre chargé du logement, pris après avis de la Commission nationale de concertation, détermine le contenu de cette notice. (...) Pendant le délai de préavis, le locataire n'est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c'est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur. A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation des locaux loués. II. - Lorsqu'il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire : l'offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis. Les dispositions de l'article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ne sont pas applicables au congé fondé sur la décision de vendre le logement. A l'expiration du délai de préavis, le locataire qui n'a pas accepté l'offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d'occupation sur le local. Le locataire qui accepte l'offre dispose, à compter de la date d'envoi de sa réponse au bailleur, d'un délai de deux mois pour la réalisation de l'acte de vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l'acceptation par le locataire de l'offre de vente est subordonnée à l'obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois. Le contrat de location est prorogé jusqu'à l'expiration du délai de réalisation de la vente. Si, à l'expiration de ce délai, la vente n'a pas été réalisée, l'acceptation de l'offre de vente est nulle de plein droit et le locataire est déchu de plein droit de tout titre d'occupation. Dans le cas où le propriétaire décide de vendre à des conditions ou à un prix plus avantageux pour l'acquéreur, le notaire doit, lorsque le bailleur n'y a pas préalablement procédé, notifier au locataire ces conditions et prix à peine de nullité de la vente. Cette notification est effectuée à l'adresse indiquée à cet effet par le locataire au bailleur ; si le locataire n'a pas fait connaître cette adresse au bailleur, la notification est effectuée à l'adresse des locaux dont la location avait été consentie. Elle vaut offre de vente au profit du locataire. Cette offre est valable pendant une durée d'un mois à compter de sa réception. L'offre qui n'a pas été acceptée dans le délai d'un mois est caduque. Le locataire qui accepte l'offre ainsi notifiée dispose, à compter de la date d'envoi de sa réponse au bailleur ou au notaire, d'un délai de deux mois pour la réalisation de l'acte de vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l'acceptation par le locataire de l'offre de vente est subordonnée à l'obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai, la vente n'a pas été réalisée, l'acceptation de l'offre de vente est nulle de plein droit. Les termes des cinq alinéas précédents sont reproduits à peine de nullité dans chaque notification. Ces dispositions ne sont pas applicables aux actes intervenant entre parents jusqu'au troisième degré inclus, sous la condition que l'acquéreur occupe le logement pendant une durée qui ne peut être inférieure à deux ans à compter de l'expiration du délai de préavis, ni aux actes portant sur les immeubles mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 111-6-1 du code de la construction et de l'habitation. Dans les cas de congés pour vente prévus à l'article 11-1, l'offre de vente au profit du locataire est dissociée du congé. En outre, le non-respect de l'une des obligations relatives au congé pour vente d'un accord conclu en application de l'article 41 ter de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière, et rendu obligatoire par décret, donne lieu à l'annulation du congé. Est nul de plein droit le congé pour vente délivré au locataire en violation de l'engagement de prorogation des contrats de bail en cours, mentionné au premier alinéa du A du I de l'article 10-1 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d'habitation. III. - Le bailleur ne peut s'opposer au renouvellement du contrat en donnant congé dans les conditions définies au paragraphe I ci-dessus à l'égard de tout locataire âgé de plus de soixante-cinq ans et dont les ressources annuelles sont inférieures à un plafond de ressources en vigueur pour l'attribution des logements locatifs conventionnés fixé par arrêté du ministre chargé du logement, sans qu'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités lui soit offert dans les limites géographiques prévues à l'article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée. Le présent alinéa est également applicable lorsque le locataire a à sa charge une personne de plus de soixante-cinq ans vivant habituellement dans le logement et remplissant la condition de ressources précitée et que le montant cumulé des ressources annuelles de l'ensemble des personnes vivant au foyer est inférieur au plafond de ressources déterminé par l'arrêté précité. Toutefois, les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque le bailleur est une personne physique âgée de plus de soixante-cinq ans ou si ses ressources annuelles sont inférieures au plafond de ressources mentionné au premier alinéa. L'âge du locataire, de la personne à sa charge et celui du bailleur sont appréciés à la date d'échéance du contrat ; le montant de leurs ressources est apprécié à la date de notification du congé. IV. - Le fait pour un bailleur de délivrer un congé justifié frauduleusement par sa décision de reprendre ou de vendre le logement est puni d'une amende pénale dont le montant ne peut être supérieur à 6 000 € pour une personne physique et à 30 000 € pour une personne morale. Le montant de l'amende est proportionné à la gravité des faits constatés. Le locataire est recevable dans sa constitution de partie civile et la demande de réparation de son préjudice.» Monsieur [E], tenu d'une notification de son congé pour vente aux locataires, verse aux débats une copie du congé pour vendre, signifié à chacun d’eux le 04 octobre 2022, par la SCP Isabelle MARCONI MEILLAN – Adrien MILLOT, commissaires de justice à [Localité 5], au prix de 140 000,00 €, payables comptant à la date de signature de l'acte authentique. Cet acte reproduit les dispositions de l'article 15-II de la loi du 06 juillet 1989. Monsieur [W] [G] est né le 22 janvier 1988 et Madame [H] [Y] [I] est née le 13 mars 1988, tel qu'il ressort du congé pour vente, de sorte qu'ils ont moins de 65 ans et qu'ils ne bénéficient pas de la protection réservée aux locataires de plus de 65 ans. Pour être efficace, le congé pour vente doit avoir été porté à la connaissance de chaque locataire au moins six mois avant le terme du contrat soit en l'espèce avant le 05 octobre 2022. Si, en l'espèce, le congé a été signifié à étude, il n'en demeure pas moins que le commissaire de justice a pu relever que « le nom du destinataire est indiqué sur la boîte aux lettres » et « une confirmation du voisinage » de sorte qu'il a laissé un avis de passage mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant et l'indication que l'acte est déposé en son étude, une lettre contenant une copie de l'acte de signification, ayant été, de surcroît, adressée, aux locataires, par le commissaire de justice, en application des dispositions de l'article 658 du Code de procédure civile. Monsieur [W] [G] et Madame [H] [Y] [I] ont été ainsi parfaitement informés du congé pour vente signifié. Le congé est régulier en la forme, le bail a cessé de produire ses effets le 04 avril 2023 à minuit et Monsieur [W] [G] et Madame [H] [Y] [I] ne contestent pas les raisons de fond du congé ni ne pas avoir souhaité se porter acquéreur du logement. Ils sont en conséquence, occupants sans droit ni titre depuis le 05 avril 2023. Ils causent ainsi un préjudice au bailleur qu'il convient de réparer par la fixation d'une indemnité mensuelle d’occupation due à compter 05 avril 2023, en deniers ou quittances, et égale au montant du loyer et des charges, sous déduction des prestations sociales versées directement au bailleur, le cas échéant. L'expulsion de Monsieur [W] [G] et Madame [H] [Y] [I] sera ordonnée dans les termes du dispositif de la présente décision. En raison de l'octroi de la force publique, aucune astreinte ne sera prononcée et Monsieur [E] sera débouté de ce chef de demande. Sur la demande en réparation du préjudice de jouissance Monsieur [W] [G] et Madame [H] [Y] [I] sont condamnés au paiement d’une indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail de sorte que Monsieur [E] est ainsi indemnisé du fait de l’occupation du logement et donc du trouble de jouissance qu’il allègue, de sorte que sa demande sera rejetée. Sur les autres demandes Monsieur [W] [G] et Madame [H] [Y] [I] succombant à l’instance seront condamnés in solidum au paiement des entiers dépens. Monsieur [W] [G] et Madame [H] [Y] [I] seront condamnés in solidum à payer à Monsieur [K] [E] une indemnité d'un montant de 800,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. L’exécution provisoire de la présente décision est de droit. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, CONSTATE la résiliation du bail conclu le 05 avril 2011, par Monsieur [K] [E], d'une part et Monsieur [W] [G] et Madame [H] [Y] [I] d'autre part, portant sur un immeuble à usage d'habitation sis [Adresse 1]), par l'effet du congé pour vente à effet du 05 avril 2023, ORDONNE l'expulsion de [Adresse 1]) ainsi que celle de tous les occupants de leur chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est, CONDAMNE Monsieur [W] [G] et Madame [H] [Y] [I] à verser à Monsieur [K] [E] une indemnité mensuelle d’occupation, à compter du 05 avril 2023, en deniers ou quittances, égale au montant du loyer et des charges, sous déduction des prestations sociales versées directement au bailleur, le cas échéant, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, DEBOUTE Monsieur [K] [E] de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son trouble de jouissance, CONDAMNE in solidum Monsieur [W] [G] et Madame [H] [Y] [I] au paiement des entiers dépens, CONDAMNE in solidum Monsieur [W] [G] et Madame [H] [Y] [I] à payer à Monsieur [K] [E] une indemnité d'un montant de 800,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. Ainsi jugé et mis à disposition, les jours, mois et an susdits. LE GREFFIERLE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 658 du Code de procédure civile.article 658 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L. 511-2 du code de la construction et de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPP Contentieux général
- Date
- 5 janvier 2024
Référence
65c1310fd4f3671a27f817b1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA