Tribunal Judiciaire7ème CHAMBRE CIVILE
Tribunal Judiciaire · 7ème CHAMBRE CIVILE — 30 janvier 2024
- ECLI
- 65c1310fd4f3671a27f8186a
- Date
- 30 janvier 2024
- Condamnation
- 40 773 100 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 22/04220 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WUOG 7EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 7EME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 30 Janvier 2024 54G N° RG 22/04220 N° Portalis DBX6-W-B7G-WUOG Minute n° 2024/ AFFAIRE : SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES TERRASSES DE LA BENAUGE, [C] [GF] [H], [CC] [GF], [V] [KW], [SV] [P] épouse [KW], [V] [ZA], [Z] [D] épouse [ZA], S.C.I. [Adresse 3], [WR] [F], [L] [YC], S.C.I. CEMHA 1 [Localité 27], [E] [J], [X] [M], [PM] [RG] épouse [M], [CS] [T], [IN] [A] née [Y] épouse [BK] [H], [UJ] [OT] épouse [H] C/ La MAF assureur de la SCCV LES TERRASSES DE LA BENAUGE, S.A. BUREAU VERITAS, [XI] [U], S.A. AXA FRANCE IARD, N° RG 22/04220 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WUOG S.A.R.L. E3B représentée par M.[U] gérant, S.A.R.L. SOUSA FACADE, SA MAAF ASSURANCES, S.A. BPCE IARD, S.A.R.L. ARA, [O] [I], S.A.R.L. ETABLISSEMENTS SERRE, S.A. GAN ASSSURANCES, Compagnie d’assurance GROUPAMA, [G] [FA], S.A.R.L. LE GUA BATI, Société QBE INSURANCE (EUROPE LIMITED), SMABTP, Société THELEM ASSURANCES, [W] [HU] (BET [HU]), S.A. GENERALI IARD, S.A. ALLIANZ IARD, S.A. AXA FRANCE IARD, [OP] [K], [VX] [N], La MAF, S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTUCTION Grosse Délivrée le : à Avocats : Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE Me Jean-jacques BERTIN la SELARL CABINET CAPORALE - MAILLOT - BLATT ASSOCIES la SCP D’AVOCATS INTER-BARREAUX MAUBARET N° RG 22/04220 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WUOG la SCP D’AVOCATS JEAN-PHILIPPE LE BAIL la SCP EYQUEM BARRIERE - DONITIAN - CAILLOL la SELARL FRIBOURG & ASSOCIES la SELARL GALY & ASSOCIÉS Me Elsa GREBAUT COLLOMBET la SCP INTERBARREAUX D’AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES Me Hélène LACAZE la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE la SELARL RACINE l’AARPI RIVIERE - DE KERLAND COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré : Madame Anne MURE, Vice-Présidente, magistrat rédacteur, Madame Alice VERGNE, Vice-Présidente, Madame Sandrine PINAULT, Juge En présence de [NE] [YG], Auditrice de justice avec voix consultative en cours de délibéré. En présence de [KC] [S], stagiaire MTT. Lors des débats et du prononcé : Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier DEBATS : à l’audience publique du 17 Octobre 2023, Délibéré au 12 Décembre 2023 et prorogé au 30 Janvier 2024. JUGEMENT : Réputé contradictoire En premier ressort Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe DEMANDEURS SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES TERRASSES DE LA BENAUGE représenté par son syndic, la SARL ACTIA CONCEPT, dont le siège social est situé [Adresse 21] à [Localité 23] [Adresse 2] et [Adresse 67] [Localité 23] Madame [C] [GF] [H] née le 16 Mars 1980 à [Localité 70] (OISE) de nationalité Française [Adresse 8] [Localité 64] Monsieur [CC] [GF] né le 18 Juin 1975 à [Localité 87] (MANCHE) de nationalité Française [Adresse 8] [Localité 64] Monsieur [V] [KW] né le 11 Juillet 1954 à [Localité 75] (LOIRE ATLANTIQUE) de nationalité Française [Adresse 43] [Localité 38] Madame [SV] [P] épouse [KW] née le 22 Novembre 1960 à [Localité 81] (LOIRE ATLANTIQUE) de nationalité Française [Adresse 43] [Localité 38] Monsieur [V] [ZA] né le 02 Décembre 1951 à [Localité 77] (SEINE-SAINT-DENIS) de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 34] Madame [Z] [D] née le 14 Août 1955 à [Localité 84] de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 34] S.C.I. [Adresse 3] [Adresse 40] [Localité 66] Monsieur [WR] [F] venant aux droits de la société JAMC SC, dont le siège social est sis [Adresse 46] à[Localité 83]) né le 29 Novembre 1983 à [Localité 27] (GIRONDE) de nationalité Française [Adresse 9] [Localité 23] Madame [L] [YC] venant aux droits de la société JAMC SC, dont le siège social est sis [Adresse 46] à [Localité 83] née le 22 Mars 1986 à [Localité 27] (GIRONDE) de nationalité Française [Adresse 9] [Localité 23] S.C.I. CEMHA 1 [Localité 27] [Adresse 7] [Localité 37] Monsieur [E] [J] né le 29 Octobre 1955 à [Localité 71] (HAUTS-DE-SEINE) de nationalité Française [Adresse 16] [Localité 65] Monsieur [X] [M] né le 13 Août 1946 à [Localité 69] (MAINE-ET-LOIRE) de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 10] Madame [PM] [RG] née le 03 Janvier 1947 à [Localité 80] (VENDEE) de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 10] Monsieur [CS] [T] né le 11 Février 1985 à [Localité 89] (GIRONDE) de nationalité Française [Adresse 67] [Adresse 67] [Localité 23] Madame [IN] [A] née [Y] née le 30 Janvier 1968 à [Localité 83] (LOIRE ATLANTIQUE) de nationalité Française [Adresse 32] [Localité 36] Monsieur [BK] [H] né le 18 Décembre 1953 à [Localité 88] de nationalité Française [Adresse 57] [Localité 11] Madame [UJ] [OT] épouse [H] née le 24 Septembre 1954 à [Localité 70] (OISE) de nationalité Française [Adresse 57] [Localité 11] Tous représentés par Maître Thomas RIVIERE de l’AARPI RIVIERE - DE KERLAND, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant DEFENDEURS La MAF assureur de la SCCV LES TERRASSES DE LA BENAUGE [Adresse 12] [Localité 51] représentée par Maître David CZAMANSKI de la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant S.A. BUREAU VERITAS aux droits de laquelle vient la S.A.S BUREAU VERITAS CONSTRUCTION [Adresse 79], [Adresse 79] [Localité 59] représentée par Maître Clémence LEROY-MAUBARET de la SCP D’AVOCATS INTER-BARREAUX MAUBARET, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Me Hélène LACAZE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant Monsieur [XI] [U] né le 14 Février 1964 à [Localité 76] (GIRONDE) de nationalité Française [Adresse 13] [Localité 29] représenté par Maître Jean philippe LE BAIL de la SCP D’AVOCATS JEAN-PHILIPPE LE BAIL, avocat au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant S.A. AXA FRANCE IARD assureur de M. [U] [XI] et de la société E3 B [Adresse 22] [Localité 61] représentée par Maître Jean philippe LE BAIL de la SCP D’AVOCATS JEAN-PHILIPPE LE BAIL, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant S.A.R.L. E3 B (Adresse figurant sur l’assignation : [Adresse 45] - [Localité 29]) [Adresse 13] [Localité 29] représentée par Maître Jean philippe LE BAIL de la SCP D’AVOCATS JEAN-PHILIPPE LE BAIL, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant S.A.R.L. SOUSA FACADES [Adresse 18] [Localité 23] représentée par Maître Anne-Sophie DECOUX de la SELARL FRIBOURG & ASSOCIES, avocat au barreau de LIBOURNE, avocat plaidant SA MAAF ASSURANCES assureur des sociétés ELECTRICITE RENOVATIONS D’AQUITAINE, HBC et [O] [I] [Adresse 73] [Localité 53] représentée par Maître Blandine FILLATRE de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant S.A. BPCE IARD [Adresse 74] [Localité 52] représentée par Maître Blandine FILLATRE de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant S.A.R.L. ARA [Adresse 20] [Localité 28] défaillant Monsieur [O] [I] (adresse de signification de l’acte : [Adresse 41] [Localité 30]) [Adresse 47] [Localité 25] défaillant S.A.R.L. ETABLISSEMENTS SERRE [Adresse 15] [Localité 31] représentée par Maître Olivier MAILLOT de la SELARL CABINET CAPORALE - MAILLOT - BLATT ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant S.A. GAN ASSSURANCES assureur de M.[FA] [Adresse 55] [Localité 48] représentée par Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant Compagnie d’assurance GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUEassureur de la société SERRE [Adresse 68] [Localité 52] représentée par Maître Olivier MAILLOT de la SELARL CABINET CAPORALE - MAILLOT - BLATT ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant Monsieur [G] [FA], entrepreneur individuel [Adresse 35] [Localité 24] défaillant S.A.R.L. LE GUA BATI [Adresse 42] [Localité 26] défaillant QBE INSURANCE EUROPE LIMITED aux droits de laquelle vient la société QBE EUROPE SA/NV société de droit belge ayant son siège [Adresse 33] à [Localité 72] (assureur BUREAU VERITAS) [Adresse 4] Tour A [Localité 63] représentée par Maître Clémence LEROY-MAUBARET de la SCP D’AVOCATS INTER-BARREAUX MAUBARET, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Me Hélène LACAZE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant SMABTP assureur de BET [HU] et BUREAU VERITAS [Adresse 54] [Localité 50] représentée par Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant Société THELEM ASSURANCES assureur de la société LE GUA BATI [Adresse 78] [Localité 39] représentée par Me Elsa GREBAUT COLLOMBET, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant Monsieur [W] [HU] - BET [HU] [Adresse 14] [Adresse 14] [Localité 27] défaillant N° RG 22/04220 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WUOG S.A. GENERALI IARD assureur des sociétés ARA et SOUSA FACADES [Adresse 17] [Localité 49] représentée par Maître Charlotte GUESPIN de la SCP INTERBARREAUX D’AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTUCTION venant aux droits de la sté BUREAU VERITAS [Adresse 56] [Localité 62] représentée par Maître Clémence LEROY-MAUBARET de la SCP D’AVOCATS INTER-BARREAUX MAUBARET, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Me Hélène LACAZE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant S.A. ALLIANZ IARD venant au droit d’AGF es qualité d’assureur de MENUISERIE DES LANDES GIRONDINES (adresse de signification de l’acte :[Adresse 19]e, [Localité 60]) [Adresse 1] [Localité 58] représentée par Maître Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant S.A. AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la société ETFACE [Adresse 22] [Localité 61] représentée par Maître Amélie CAILLOL de la SCP EYQUEM BARRIERE - DONITIAN - CAILLOL, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant Monsieur [OP] [K] entrepreneur individuel exerçant des activités d’architecture né le 21 Juillet 1956 à [Localité 82] (BOUCHES-DU-RHONE) de nationalité Française [Adresse 44] [Localité 23] représenté par Maître David CZAMANSKI de la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant Madame [VX] [JR] [N] entrepreneur individuel née le 18 Avril 1952 à [Localité 27] (GIRONDE) de nationalité Française [Adresse 44] [Localité 23] représentée par Maître David CZAMANSKI de la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS es qualité d’assureur de des architectes Monsieur [K] et Madame [N] [Adresse 12] [Localité 51] représentée par Maître David CZAMANSKI de la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant **************************** EXPOSE DU LITIGE Entre 2005 et 2008, la SCCV LES TERRASSES DE LA BENAUGE, depuis lors placée en liquidation judiciaire, a fait procéder à la construction d'un immeuble de 14 logements et de commerces destinés à être placés sous le régime de la copropriété et vendus en l’état futur d’achèvement, sur un terrain sis [Adresse 2] et [Adresse 67] à [Localité 27]. Une police d’assurance dommages-ouvrage et CNR a été souscrite par la SCCV LES TERRASSES DE LA BENAUGE auprès de la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (ci-après, la MAF). Une mission complète de maîtrise d’œuvre a été dévolue à Monsieur [OP] [K] et à Madame [VX] [N], assurés auprès de la MAF. Sont également intervenus à l'acte de construire : - la SARL HBC CONSTRUCTIONS, aujourd'hui en liquidation judiciaire et assurée auprès de la SA MAAF ASSURANCES, titulaire du lot gros-œuvre / VRD, qui a sous-traité une partie des travaux à : - la société RAMA, assurée de la SA ASSURANCES BANQUE POPULAIRE IARD, - la SARL ESTEVES TRAVAUX DU BATIMENT, - Monsieur [G] [FA] assuré auprès de la SA GAN ASSURANCES IARD, bureau d’études béton armé, - après résiliation du marché de la société HBC en septembre 2007, Monsieur [XI] [U] exerçant sous l’enseigne E3B, puis la SARL E3B après réception, assurés tous deux auprès de la SA AXA FRANCE IARD, pour les finitions du gros oeuvre, N° RG 22/04220 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WUOG - la SARL SOUSA FACADE, assurée auprès de la compagnie GENERALI, titulaire du lot enduits extérieurs, - la SARL LE GUA BÂTI assurée auprès de la SA THELEM ASSURANCES, titulaire du lot façade, - la société ETFACE, désormais radiée et assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD, titulaire du lot étanchéité, - Monsieur [W] [HU], BET structures, assuré auprès de la SMABTP, - la SA BUREAU VERITAS, aux droits de laquelle vient la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, comme contrôleur technique, assurée auprès de la SMABTP au titre de la garantie décennale et de la société QBE INSURANCE EUROPE LTD aux droits de laquelle vient la société de droit belge QBE EUROPE SA/NV pour la responsabilité civile professionnelle, - la SARL SERRURERIE METALLERIE BEGLAISE (ci-après, SMB), assurée auprès de la SMA SA, attributaire du lot serrurerie, - la SARL MENUISERIE DES LANDES GIRONDINES, radiée en 2011, assurée auprès de la SA ALLIANZ IARD jusqu’à la résiliation du contrat d’assurance le 30 octobre 2006, en charge du lot menuiseries extérieures, - la SAS ETABLISSEMENTS SERRE, assurée de la compagnie GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE, titulaire du lot plomberie/sanitaire, - la SARL ELECTRICITE RENOVATIONS D’AQUITAINE, assurée de la SA MAAF ASSURANCES, en charge du lot électricité-chauffage-ventilation, - la SARL ARA assurée de la SA GENERALI IARD, titulaire du lot plâtrerie, - Monsieur [O] [I] assuré de la SA MAAF ASSURANCES, en charge des revêtements de sol. Une réception avec réserves est intervenue le 26 juin 2008 et la livraison des parties communes, avec réserves, est datée du 21 novembre 2008. Se plaignant de différents désordres, le syndicat des copropriétaires de la résidence LES TERRASSES DE LA BENAUGE a obtenu, au contradictoire du liquidateur amiable de la SCCV, des architectes et de la société MAF en qualité d’assureur dommages-ouvrage, par ordonnance de référé du 27 juin 2016, la désignation d'un expert en la personne de Monsieur [R] dont les opérations ont été étendues à différentes parties et à des désordres affectant les parties privatives, par ordonnances des 29 mai 2017, 16 octobre 2017, 30 avril 2018, 14 mai 2018, 11 juin 2018, 27 août 2018, 26 novembre 2018 et 6 janvier 2020. Par acte du 14 juin 2018, la SA ALLIANZ IARD a fait assigner M. [OP] [K], Mme [VX] [N], la MAF et la SA BUREAU VERITAS devant le tribunal de grande instance de Bordeaux dans le cadre d'une action récursoire au fond. Par acte des 26, 17, 30, 31 juillet, 10 août 2018, M. [OP] [K], Mme [VX] [N] et la MAF ont fait assigner aux fins de garantie la SA BUREAU VERITAS et ses assureurs les sociétés QBE et SMABTP, la SA MAAF ASSURANCES, la SA ASSURANCES BANQUE POPULAIRE IARD, la SARL SOUSA FACADES, la SA GENERALI IARD, la SARL ESTEVES TRAVAUX DU BATIMENT, M. [G] [FA], la SA GAN ASSURANCES IARD, M. [XI] [U], la société E3B, la SA AXA FRANCE IARD, la SA AXA FRANCE IARD assureur de la société ETFACE, la SARL MENUISERIE DES LANDES GIRONDINES, la SA ALLIANZ IARD, la SARL SERRE la société GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE, la SARL ARA et la SA GENERALI IARD, la SARL SELRA et la SA MAAF ASSURANCES, la SARL LE GUA BÂTI et la SA THELEM ASSURANCES, M. [O] [I] et la SA MAAF ASSURANCES, le BET [HU] et la SMABTP, la SARL E3B, la société SERRURERIE METALLERIE BEGLAISE et la SMA SA. N° RG 22/04220 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WUOG Par ordonnance du 5 octobre 2018, le juge de la mise en état a constaté l'intervention volontaire à titre principal de la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION aux lieu et place de la SA BUREAU VERITAS, sursis à statuer sur l'ensemble des prétentions des parties, dans la seule attente du dépôt du rapport d'expertise de M. [R], ordonné le retrait du rôle, dit que l'affaire pourra être inscrite à la requête de la partie la plus diligente et sursis à statuer sur les dépens. Après dépôt du rapport de l’expert judiciaire le 6 janvier 2022, l’affaire a été réinscrite au rôle pour être jointe avec celle introduite par le Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE LES TERRASSES DE LA BENAUGE, Monsieur [V] [ZA] et, Madame [Z] [ZA] née [D] propriétaires du lot 30 (appartement 12), la SCI CEMHA 1 [Localité 27] propriétaire du lot 33 (appartement 15), Monsieur [E] [J] propriétaire du lot 23 (appartement 5), Monsieur [X] [M] et Madame [PM] [RG] épouse [M] propriétaires du lot 21 (appartement 3), Monsieur [CS] [T] (appartement 13), Madame [IN] [A] née [Y] propriétaire du lot 27 (appartement 9), Monsieur [BK] [H] et Madame [UJ] [OT] épouse [H], Madame [C] [GF] [H] et Monsieur [CC] [GF] propriétaires du lot 24 (appartement 6), Monsieur [V] [KW] et Madame [SV] [KW] née [P] propriétaires du lot 32 (appartement 14), la SCI [Adresse 3], Monsieur [WR] [F] et Madame [L] [YC] venant tous deux aux droits de la SCI JAMC propriétaires du lot 20 (appartement 2), suivant assignation délivrée les 23, 25, 27 et 30 mai 2022 à la SA ALLIANZ IARD venant aux droits d’AGF en qualité d’assureur de la société MENUISERIE DES LANDES GIRONDINES, la SARL E3B, la SA AXA France IARD en qualité d’assureur d’E3B, la SA AXA France IARD en qualité d’assureur de la société ETFACE, la SARL ELECTRICITE RENOVATIONS D’AQUITAINE, la SA MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la société ELECTRICITE RENOVATIONS D’AQUITAINE et de la société HBC la SARL SOUSA FACADES, son assureur la SA GENERALI IARD, la SARL SERRURERIE METALLERIE BEGLAISE « SMB », la SMA SA en sa qualité d’assureur de la société SERRURERIE METALLERIE BEGLAISE, Monsieur [K] [OP], Madame [N] [VX] et la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS assureur de ces derniers aux fins d’indemnisation. Le 10 juin 2022, Monsieur [K], Madame [N] et la société MAF ont fait délivrer assignation à la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la société de droit britannique QBE INSURANCE EUROPE LIMITED et la SMABTP aux fins de garantie. Par acte du 9 juin 2023, le Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE LES TERRASSES DE LA BENAUGE, Monsieur [V] [ZA] , Madame [Z] [ZA] née [D], la SCI CEMHA 1 [Localité 27], Monsieur [E] [J], Monsieur [X] [M], Madame [PM] [M] née [RG], Monsieur [CS] [T], Madame [IN] [A] née [Y], Monsieur [BK] [H], Madame [UJ] [H] née [OT], Madame [C] [GF] [H], Monsieur [CC] [GF], Monsieur [V] [KW], Madame [SV] [KW] née [P], la SCI [Adresse 3], Monsieur [WR] [F] et Madame [L] [YC] ont fait assigner la société MAF en qualité d’assureur de la SCCV LES TERRASSES DE LA BENAUGE aux fins de condamnation in solidum à indemnisation. Suivant ordonnance du 21 juillet 2023, le juge de la mise en état a : - constaté le désistement d’action de Monsieur [V] [ZA] et Madame [Z] [D] épouse [ZA] à l’égard de la SARL SERRURERIE METALLERIE BEGLAISE « SMB » et de la SMA SA en sa qualité d’assureur de la société SERRURERIE METALLERIE BEGLAISE ; - constaté en conséquence l’extinction de la partie d’instance entre Monsieur [V] [ZA], Madame [Z] [D] épouse [ZA], la SARL SERRURERIE METALLERIE BEGLAISE et la SMA SA en sa qualité d’assureur de la société SERRURERIE METALLERIE BEGLAISE, ainsi que le dessaisissement du tribunal ; - déclaré la demande du Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE LES TERRASSES DE LA BENAUGE, Monsieur [V] [ZA] , Madame [Z] [ZA] née [D], la SCI CEMHA 1 [Localité 27], Monsieur [E] [J], Monsieur [X] [M], Madame [PM] [M] née [RG], Monsieur [CS] [T], Madame [IN] [A] née [Y], Monsieur [BK] [H], Madame [UJ] [H] née [OT], Madame [C] [GF] [H], Monsieur [CC] [GF], Monsieur [V] [KW], Madame [SV] [KW] née [P], la SCI [Adresse 3], Monsieur [WR] [F] et Madame [L] [YC] à l’encontre de la SA GENERALI IARD, en qualité d’assureur de la SARL SOUSA FACADES, irrecevable ; - déclaré l’appel en garantie de la SARL SOUSA FACADES à l’encontre de son assureur la SA GENERALI IARD recevable ; - déclaré la demande du Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE LES TERRASSES DE LA BENAUGE, Monsieur [V] [ZA] , Madame [Z] [ZA] née [D], la SCI CEMHA 1 [Localité 27], Monsieur [E] [J], Monsieur [X] [M], Madame [PM] [M] née [RG], Monsieur [CS] [T], Madame [IN] [A] née [Y], Monsieur [BK] [H], Madame [UJ] [H] née [OT], Madame [C] [GF] [H], Monsieur [CC] [GF], Monsieur [V] [KW], Madame [SV] [KW] née [P], la SCI [Adresse 3], Monsieur [WR] [F] et Madame [L] [YC] à l’encontre de la SARL ELECTRICITE RENOVATIONS D’AQUITAINE (SELRA) et de la SA MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la SARL ELECTRICITE RENOVATIONS D’AQUITAINE irrecevable ; - dit que les dépens de la partie d’instance entre Monsieur [V] [ZA], Madame [Z] [D] épouse [ZA] , la SARL SERRURERIE METALLERIE BEGLAISE « SMB » et la SMA SA en sa qualité d’assureur de la société SERRURERIE METALLERIE BEGLAISE seront supportés conformément aux termes de la transaction intervenue entre eux en cours d’instance ; - dit que pour le surplus, les dépens suivront le sort de ceux de l’instance au fond ; - condamné la SA GENERALI IARD, en qualité d’assureur de la SARL SOUSA FACADES, à payer à la SARL SOUSA FACADES la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - rejeté les autres demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 octobre 2023 par le Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE LES TERRASSES DE LA BENAUGE, Monsieur [V] [ZA], Madame [Z] [D] épouse [ZA], la SCI CEMHA 1 [Localité 27], Monsieur [E] [J], Monsieur [X] [M], Madame [PM] [RG] épouse [M], Monsieur [CS] [T], Madame [IN] [Y] épouse [A], Monsieur [BK] [H], Madame [UJ] [OT] épouse [H], Madame [C] [GF] [H], Monsieur [CC] [GF], Monsieur [V] [KW], Madame [SV] [P], la SCI [Adresse 3], Monsieur [WR] [F] et Madame [L] [YC] venant tous deux aux droits de la SCI JAMC, Vu les dernières écritures notifiées par voie électronique le 9 octobre 2023 par Monsieur [K], Madame [N] et la société MAF en qualité d’assureur de ces deux derniers, Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 octobre 2023 par la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et la société de droit belge QBE EUROPE SA/NV aux droits de QBE INSURANCE EUROPE LTD, Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 octobre 2023 par la SMABTP, en qualité d’assureur de la société BUREAU VERITAS et du BET [HU], Vu les dernières écritures notifiées par voie électronique le 29 septembre 2023 par la SARL SOUSA FACADES, Vu les dernières écritures notifiées par voie électronique le 21 septembre 2023 par la SA GAN ASSURANCES en qualité d’assureur de Monsieur [G] [FA], Vu les dernières écritures notifiées par voie électronique le 18 octobre 2022 par la compagnie GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE et la SAS ETABLISSEMENTS SERRE, Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 avril 2023 par la société THELEM ASSURANCES, assureur de la société LE GUA BATI, Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 septembre 2023 par Monsieur [U], la SARL E3B et leur assureur, la société AXA FRANCE IARD, Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 octobre 2023 par la SA GENERALI IARD, assureur de la société SOUSA FACADES, Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 septembre 2023 par la société ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la société MENUISERIES DES LANDES GIRONDINES, Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 octobre 2023 par la société MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la société HBC CONSTRUCTIONS, Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 septembre 2023 par la société BPCE IARD, Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 septembre 2023 par la société MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de Monsieur [I], Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 juillet 2023 par la société SELRA et son assureur la société MAAF ASSURANCES, Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 janvier 2023 par la société anonyme AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société ETFACE, auxquelles il est renvoyé aux conclusions des parties pour exposé de leurs prétentions et moyens. La SA GENERALI IARD, en qualité d’assureur de la société ARA, et la MAF, en qualité d’assureur de la SCCV LES TERRASSES DE LA BENAUGE, n’ont pas conclu. La SARL ARA, Monsieur [I], la SARL ESTEVES TOUS TRAVAUX DU BATIMENT, Monsieur [FA], la SARL LE GUA BATI et Monsieur [HU] n’ont pas comparu. L’ordonnance de clôture a été prononcée le 13 octobre 2023. A l’audience, le tribunal a relevé d’office l’irrecevabilité des demandes formées au profit de la société JAMC, de Monsieur [A] et de Madame [B], ainsi que de celles formées par Monsieur [J] au titre de désordres affectant l’appartement n° 3, et de celles présentées contre la société ETFACE et contre la société MENUISERIE DES LANDES GIRONDINES sur le fondement des articles 122 et 125 du code de procédure civile. MOTIFS En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il est constaté qu’aucune des 106 pièces produites n’est visée dans les conclusions des demandeurs, malgré les termes de l’article 768 du code de procédure civile qui prévoit que les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Cet article, dont les dispositions s’imposent tant au tribunal qu’aux parties, précise que le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Plusieurs prétentions ne répondant pas à ces dispositions, il ne pourra qu’être statué conformément au droit applicable. L’ensemble des contrats en litige ayant été conclus antérieurement au 1er octobre 2016, les dispositions du code civil dans leur version antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 sont applicables en l’espèce. Les demandeurs fondent leurs prétentions indemnitaires sur les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil et subsidiairement sur la “responsabilité pour faute” des constructeurs. En application des articles 1792 et 1792-1 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage, auquel est notamment assimilé le vendeur après achèvement d’un ouvrage qu’il a fait construire, est, pendant dix ans à compter de la réception, responsable de plein droit envers le maître et l’acquéreur de l’ouvrage des dommages non apparents à réception qui compromettent sa solidité ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement le rendent impropre à sa destination. Il en résulte que les désordres affectant des éléments d'équipement, dissociables ou non, d'origine ou installés sur existant, relèvent de la responsabilité décennale lorsqu'ils rendent l'ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination. L’article 1792-2 du code civil dispose que la présomption de responsabilité établie par l'article 1792 s'étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert. Un élément d'équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l'un des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage. La présomption de responsabilité de l'article 1792 du code civil est écartée lorsque les désordres ne sont pas imputables aux travaux réalisés par l'entrepreneur. Les constructeurs peuvent encore s'exonérer de la présomption de responsabilité de plein droit, non pas en invoquant l'absence de faute, mais en démontrant soit que les dommages proviennent d'une cause étrangère, à savoir la force majeure ou le fait du maître de l'ouvrage ou bien encore le fait d'un tiers qui ne peut être l'un des autres constructeurs. Il pèse sur ces constructeurs, en ce qui concerne seulement les désordres affectant les ouvrages réalisés par leurs soins, une présomption simple d'imputabilité, susceptible de tomber devant la preuve contraire, apportée par tous moyens, que leur activité est étrangère aux travaux qui constituent le siège des désordres. A défaut de nature décennale des dommages invoqués, le maître d'ouvrage ou l’acquéreur peut rechercher la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs en cas de dommage dit intermédiaire, à charge pour lui de rapporter la preuve d'un manquement ou d'une faute, d'un préjudice et d'un lien causal. Sur la demande au titre des désordres affectant l’appartement n° 2 Au terme du dispositif de leurs dernières conclusions, les demandeurs concluent ainsi : “- condamner in solidum les architectes [K] et [N] et leur assureur, la MAF et la MAF ès qualité d'assureur de la SCCV LES TERRASSES DE LA BENAUGE, - condamner la MAAF assureur de l'entreprise Electricités Rénovations d'Aquitaine, la Compagnie ALLIANZ, assureur de la société MENUISERIE DES LANDES GIRONDINES, à payer la société JAMC à titre des réparations des désordres, la somme totale 1 692,47 euros”. La société JAMC n’étant toutefois pas partie à l’instance, seuls Monsieur [WR] [F] et Madame [L] [YC] y étant présents, comme venant aux droits de la société JAMC qui n’a elle-même accompli aucun acte de procédure, y compris par mandataire, la demande ne peut qu’être déclarée irrecevable en application des articles 122 et 125 du code de procédure civile. Sur la demande au titre des désordres affectant l’appartement n° 3 Au titre des désordres affectant l’appartement n° 3, les demandeurs prétendent à voir : “- condamner in solidum l'architecte [K] et [N], leur assureur, la MAAF assureur de la Société Electricités Rénovations d'Aquitaine, et la MAF assureur de la SCCV LES TERASSES DE LA BENAUGE, ALLIANZ assureur de MENUISERIE DES LANDES GIRONDINES à payer à Monsieur [J] la somme de 4 077 31 euros, - condamner les mêmes in solidum au paiement de la somme de 897,98 euros à Madame [M]”. Seuls Monsieur [X] [M] et Madame [PM] [RG] épouse [M] étant propriétaires de l’appartement n° 3, correspondant au lot de copropriété n° 21, suivant l’attestation notariale du 9 juin 2006 versée aux débats et les écritures des parties, la demande de Monsieur [J] en indemnisation au titre de désordres affectant cet appartement sera déclarée irrecevable pour défaut de qualité par application des articles 122 et 125 du code de procédure civile. Il ressort des conclusions expertales, non contestées quant à l’existence et l’origine des désordres, que les murs et le plafond de la salle de bain de l’appartement n° 3 sont tachés de moisissure et que ce désordre a pour origine un défaut de ventilation dû à l’absence de grille d’entrée d’air. La présence de moisissures étant de nature à porter atteinte à la santé des occupants de l’appartement, le désordre rend l’ouvrage impropre à sa destination d’habitation. La société ELECTRICITE RENOVATIONS D’AQUITAINE et son assureur, ainsi que la société ALLIANZ IARD, assureur de la société MENUISERIE DES LANDES GIRONDINES, ne sont pas fondés à soutenir que le dommage était apparent à la réception en raison du caractère visible de l’absence d’entrée d’air, dès lors que le désordre lui-même, consistant en la présence de moisissures, n’était pas constitué à cette date. Il est au surplus relevé que le maître d’ouvrage, la SCCV LES TERRASSES DE LA BENAUGE, bien que professionnel de l’immobilier, était profane en matière de construction, quand bien même l’un de ses associés exercerait dans le domaine de la construction, et qu’il ne pouvait prendre conscience seul de cette absence d’entrée d’air et de ses conséquences. La SCCV LES TERRASSES DE LA BENAUGE, constructeur non réalisateur vendeur de l’appartement, Monsieur [K] et Madame [N], chargés d’une mission complète de maîtrise d’oeuvre, la société ELECTRICITE RENOVATIONS D’AQUITAINE, titulaire du lot électricité-chauffage-ventilation et à ce titre en charge du calcul, du dimensionnement, du positionnement et de la vérification des grilles d’entrée d’air et du bon fonctionnement de la VMC, ainsi que la société MENUISERIE DES LANDES GIRONDINES, attributaire du lot menuiserie bois et en charge à ce titre de la pose des grilles d’entrée d’air, qui ont chacun participé à la réalisation du dommage, sont donc tenus in solidum à réparation par application de l’article 1792 du code civil. La garantie de leurs assureurs de responsabilité décennale à la date de l’ouverture de chantier est également due à l’acquéreur de l’ouvrage par application des articles L. 124-3 et L. 241-1 du code des assurances. La demande de Madame [M] ayant été déclarée irrecevable à l’égard de la société MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la société ELECTRICITE RENOVATIONS D’AQUITAINE, la MAF en qualité d’assureur CNR de la SCCV LES TERRASSES DE LA BENAUGE, Monsieur [K], Madame [N], la MAF en qualité d’assureur de ces deux derniers, et la société ALLIANZ en qualité d’assureur de la société MENUISERIE DES LANDES GIRONDINES seront donc condamnés in solidum à payer à Madame [M] la somme de 897,88 euros correspondant au coût TTC des travaux de pose de grilles de ventilation dans les pièces à vivre, de passivation des moisissures et de réfection des peintures des murs, plafonds et menuiseries retenus par Monsieur [R]. Entre eux, les constructeurs sont tenus de contribuer à la dette en fonction du degré de gravité de leurs fautes respectives qui soit s'apprécier sur le fondement de l'article 1382 du code civil en l’absence de tout lien contractuel. L’expertise judiciaire a fait apparaître que la société ELECTRICITE RENOVATIONS D’AQUITAINE n’a respecté ni le CCTP du lot électricité-chauffage-ventilation, qui en son point 4.3.3 décrit une VMC complète et efficiente, ni les règles de l’art codifiées au DTU 68.3, dès lors qu’elle n’a ni calculé et donné au menuisier tous éléments d’information en rapport aux grilles d’entrée d’air nécessaires, ni vérifié le bon fonctionnement de la VMC. La société MENUISERIE DES LANDES GIRONDINES, qui devait suivant le CCTP du lot menuiserie bois fournir et poser les grilles d’aération suivant dimensionnement et positionnement donnés, ne s’est pas informée à ce titre et n’a posé aucune grille. N° RG 22/04220 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WUOG Les maîtres d’oeuvre, tenus notamment d’une mission d’exécution, n’ont pas vérifié dans le cadre de la direction de l’exécution des travaux la mise en oeuvre des grilles pourtant prévues au CCTP, dont l’élaboration des plans d’exécution par les entreprises ne les dispensait pas. Les maîtres d’oeuvre et leur assureur ainsi que la société ALLIANZ IARD reprochent en outre au contrôleur technique, sur la base des conclusions de Monsieur [R], un manquement à son devoir de conseil en n’ayant pas signalé dans le cadre de sa mission SH l’absence des grilles d’aération. Toutefois, s’il est constant qu’une telle mission, relative à la sécurité des personnes dans les bâtiments d’habitation, portait notamment sur les installations de ventilation suivant la convention de contrôle technique versée aux débats, et si cette mission devait être effectuée conformément notamment à l’arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l’incendie des bâtiments d’habitation, visé par l’expert judiciaire et par les défendeurs, il ne peut être déduit de l’article 59 de ce texte, selon lequel dans les bâtiments collectifs les installations de ventilation doivent être réalisées de manière à limiter la transmission des fumées et gaz de combustion d’un local en feu à un autre local et à limiter le refoulement de ces fumées et gaz par les bouches d’extraction, que malgré l’absence de constatation d’un risque à ce titre, le contrôleur technique était tenu d’un devoir général d’information sur l’absence de prise d’air de la VMC. Les appels en garantie formés contre la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, tenue, dans la limite des missions qui lui sont confiées par le maître d’ouvrage, de contribuer à la prévention des aléas techniques susceptibles d’être rencontrés dans la construction du bâtiment, et contre ses assureurs seront donc rejetés. La société ALLIANZ IARD n’est pas fondée à demander la garantie du syndicat des copropriétaires au motif d’un prétendu défaut d’entretien, nullement relevé par l’expert judiciaire tel qu’allégué. Par suite, la part de responsabilité de chacun des co-obligés dans la survenance du dommage sera fixée ainsi qu’il suit : - ELECTRICITE RENOVATIONS D’AQUITAINE : 60 % - MENUISERIE DES LANDES GIRONDINES : 30 % - Monsieur [K] et Madame [N] : 10 %. En conséquence, les constructeurs et leurs assureurs seront accueillis dans leurs recours réciproques dans cette limite et celle de leurs prétentions respectives, sur le fondement de l’article 1382 du code civil. Le dommage matériel étant de nature décennale et relevant donc des garanties obligatoires, les assureurs ne seront pas autorisés à opposer leur franchise à Madame [M] par application de l’annexe I de l’article A. 243-1 du code des assurances. Ils sont en revanche fondées à opposer à tous leur plafond de garantie en application de l’article L. 243-9 du même code. Sur la demande au titre des désordres affectant l’appartement n° 5 Les demandeurs concluent ainsi au terme du dispositif de leurs conclusions : “condamner in solidum l'architecte [K] et [N], la MAF leur assureur et la MAF, ès qualités de la SCCV LES TERRASSES DE LA BENAUGE, la MAAF assureur de la Société Electricités Rénovations d'Aquitaine, ALLIANZ assureur de MENUISERIE DES LANDES GIRONDINES à payer pour le désordre 5.1 la somme de 335,50 euros”. En l’absence d’indication du bénéficiaire de la condamnation demandée, la demande ne peut qu’être rejetée par application des articles 4 et 5 du code de procédure civile. N° RG 22/04220 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WUOG Sur la demande au titre des désordres affectant l’appartement n° 6 Les demandeurs, qui prétendent à voir “condamner in solidum Madame [N] et Monsieur [K], leur assureur, la MAF, la MAF, ès qualités d'assureur de la SCCV LES TERRASSES DE LA BENAUGE, et ALLIANZ au paiement de la somme de 4 003,40 euros en réparation des désordres pour 1'appartement n° 6" n’en précisent pas le bénéficiaire et seront pour les mêmes motifs déboutés de ce chef. Sur la demande au titre des désordres affectant l’appartement n° 9 Il est demandé à ce titre de : “- condamner la société ETFACE et son assureur et la MAF, ès qualité d'assureur de la SCCV LES TERRASSES DE LA BENAUGE, au paiement de la somme de 1 610,48 euros (9.3) au titre des désordres consécutifs aux infiltrations par étanchéité au profit de Monsieur et Madame [A], - condamner in solidum la société ELECTRICITE RENOVATIONS D'AQUITAINE SARL, Madame [N] et Monsieur [K], architectes et la MAF leur assureur, la MAF, ès qualités d'assureur de la SCCV LES TERRASSES DE LA BENAUGE, ALLIANZ assureur de l'entreprise de menuiserie (SARL ELECTRICITE RENOVATIONS D'AQUITAINE et la MAF) au paiement de la somme de 2 813,74 euros en réparation des désordres liés aux défauts de VMC (9.4 et 9.5) et moisissures, au profit de Monsieur et Madame [A]”. Aucune partie à l’instance, ni même par mandataire, n’est identifiée comme étant “Monsieur [A]”. Par ailleurs, il ressort de l’attestation notariée du 28 juin 2006 que seule Madame [IN] [Y] épouse [A] est propriétaire de l’appartement n° 9. Les demandes au profit de Monsieur [A] seront donc déclarées irrecevables par application des articles 122 et 125 du code de procédure civile. La société ETFACE, liquidée, n’étant pas partie à l’instance, toute demande formée contre elle est irrecevable par application des articles 31, 32, 122 et 125 du code de procédure civile. Sur le désordre 9.3 Il ressort du rapport de Monsieur [R] qu’à la cueillie mur-plafond du séjour, à l’angle de la façade [Adresse 85] avec celle donnant sur la terrasse, le doublage et le plafond-plâtre ont été dégradés à la suite d’un dégât des eaux, la dalle de béton entre les appartements 9 et 13 étant imbibée d’eau. Ce désordre a pour origine une fuite de l’étanchéité de la terrasse de l’appartement n° 13 superposé et pour cause une malfaçon de cette étanchéité, l’eau passant sous l’étanchéité et s’évacuant au passage de l’évacuation des eaux pluviales dans la dalle. Le procès-verbal de réception du 26 juin 2008 n’est pas versé par les parties. S’il ressort du rapport d’expertise judiciaire qu’une fuite au niveau de la gaine technique abritant la descente d’eau pluviale traversant le salon de l’appartement n° 10 a fait l’objet d’une réserve à la réception, cette réserve ne concerne pas le désordre apparu postérieurement à la réception dans l’appartement n° 9. Plus généralement, s’agissant des désordres d’infiltrations affectant les appartements 9, 10 et 13, qui ont tous pour origine commune la fuite sur l’étanchéité de la terrasse de l’appartement n° 13, si une partie des désordres a pu être mentionnée au procès-verbal de réception, le désordre lui-même n’a toutefois été connu dans toute son ampleur et dans ses conséquences que postérieurement à la réception, puisque les désordres affectant l’appartement n° 13 ont pu apparaître fin août 2018 selon Monsieur [R], en considérant que la dalle béton aurait pu mettre deux mois pour s’imbiber d’eau, et ceux de l’appartement n° 9 sont apparus postérieurement. Le désordre n’était donc pas apparent à la réception de l’ouvrage. Selon Monsieur [R], la dalle de béton a été imbibée d’eau de telle sorte que la corrosion des aciers était encourue à court terme si des travaux conservatoires de reprise de l’étanchéité de la terrasse n’avaient pas été réalisés en novembre 2017 ; les appartements 9, 10 et 13 ont par ailleurs été affectés d’entrées d’eau de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination d’habitation. Le désordre relève donc des dispositions de l’article 1792 du code civil. L’assureur du promoteur vendeur est donc tenue à garantie, de même que l’assureur de la société ETFACE, à laquelle le lot étanchéité était confié et qui est responsable de plein droit des désordres. En conséquence, la MAF en qualité d’assureur CNR de la SCCV LES TERRASSES DE LA BENAUGE et la société AXA FRANCE IARD seront condamnées à payer à titre de dommages et intérêts à Madame [A] la somme de 1 610,48 euros correspondant au coût TTC des travaux de reprise de la cueillie plâtre de la zone affectée et de réfection des peintures des murs et plafond de la pièce retenus par Monsieur [R]. Sur le désordre 9.4 Il résulte du procès-verbal de constat du 2 septembre 2016 versé aux débats que le plafond était légèrement piqué par la moisissure à l’angle du mur situé côté gauche, dos à la porte d’accès à l’appartement, et du mur de façade donnant côté terrasse. Si l’expert n’a pu constater ce désordre du fait de la remise en peinture intervenue depuis lors, il a toutefois relevé l’absence de grille de prise d’air sur les menuiseries, nécessaire au bon fonctionnement de la VMC. Pour les mêmes motifs que ceux précités au titre des désordres affectant l’appartement n° 3, la MAF en qualité d’assureur CNR de la SCCV LES TERRASSES DE LA BENAUGE, Monsieur [K], Madame [N], la MAF en qualité d’assureur de ces deux derniers et la société ALLIANZ en qualité d’assureur de la société MENUISERIE DES LANDES GIRONDINES seront donc condamnés in solidum à payer à Madame [A] la somme de 2 813,74 euros correspondant au coût TTC des travaux de pose de grilles de ventilation dans la chambre et le séjour, de passivation des moisissures et de réfection des peintures des murs et plafonds retenus par Monsieur [R], étant rappelé que la demande formée contre la SARL ELECTRICITE RENOVATIONS D’AQUITAINE a été déclarée irrecevable. Eu égard à l’analyse qui précède pour les désordres de l’appartement n° 3, la part de responsabilité de chacun des co-obligés dans la survenance du présent dommage sera fixée ainsi qu’il suit : - ELECTRICITE RENOVATIONS D’AQUITAINE : 60 % - MENUISERIE DES LANDES GIRONDINES : 30 % - Monsieur [K] et Madame [N] : 10 %. En conséquence, les constructeurs et leurs assureurs seront accueillis dans leurs recours réciproques dans cette limite et celle de leurs prétentions respectives, sur le fondement de l’article 1382 du code civil. Les travaux de reprise permettant de mettre un terme au désordre 9.5 relatif à un dégât des eaux et non à un défaut de VMC tel qu’allégué, il n’y a pas lieu de l’examiner. Sur la demande au titre des désordres affectant l’appartement n° 10 Les demandeurs concluent ainsi au terme du dispositif de leurs dernières écritures : “- condamner la société ETFACE, la MAF, ès qualité d'assureur de la SCCV LES TERRASSES DE LA BENAUGE, la Compagnie AXA IARD en qualité d'assureur au titre des reprises de désordres, outre à Madame [H] 94,38 euros et au syndicat des copropriétaires la somme de 1 353 euros au titre de la facture de recherche de fuite”. Seule la somme de 94,38 euros est donc demandée au bénéfice de Madame [H] et celle de 1 353 euros au profit du syndicat des copropriétaires de la résidence LES TERRASSES DE LA BENAUGE. La société ETFACE, liquidée, n’étant pas partie à l’instance, toute demande formée contre elle est irrecevable par application des articles 31, 32, 122 et 125 du code de procédure civile. L’appartement présente des dégradations en plafond et au niveau de la gaine technique en plâtre abritant la descente d’eau pluviale. Ce désordre a les origines et causes retenues pour le désordre 9.3 analysé ci-dessus. Pour les mêmes motifs, la MAF en qualité d’assureur CNR de la SCCV LES TERRASSES DE LA BENAUGE et la société AXA FRANCE IARD seront condamnées à payer à titre de dommages et intérêts à Madame [H] la somme demandée à hauteur de 94,38 euros correspondant à une partie du coût TTC des travaux de réfection nécessaires à l’intérieur de l’appartement retenus par Monsieur [R]. Ils seront condamnés à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence LES TERRASSES DE LA BENAUGE la somme de 1 353 euros au titre du coût TTC de la recherche de fuite sur facture produite à l’expert judiciaire. Sur la demande au titre des désordres affectant l’appartement n° 11 Il est demandé de ce chef de “condamner ALLIANZ, assureur de société MENUISERIE DES LANDES GIRONDINES et la MAF ès qualités d'assureur de la SCCV LES TERRASSES DE LA BENAUGE, à payer au syndicat des copropriétaires au titre des reprises, de l'appartement 11, la somme de 913,20 euros et in solidum avec les architectes et la MAF, la somme de 2 200 euros correspondant aux désordres extérieurs, étant partie commune dudit appartement”, la somme de 913,20 euros étant demandée en réparation du désordre 11.1 et celle de 2 200 euros, en réparation du désordre 11.5. S’agissant du désordre 11.1, Monsieur [R] a constaté que la porte d’entrée de l’appartement était dépourvue de seuil métallique et que les lames de parquet devant cette porte étaient disjointes. La société ALLIANZ IARD n’est pas fondée à soutenir que le désordre était apparent à la réception, dès lors que tel qu’analysé plus haut, le maître d’ouvrage avait la qualité de profane et que l’absence de seuil ne pouvait être apparente qu’aux yeux d’un professionnel, comme relevé par l’expert judiciaire ; ce dernier a par ailleurs expressément indiqué que la disjonction des lames de parquet était postérieure à la réception, puisqu’étant consécutive aux infiltrations d’eau sous la porte dégradant le plancher bois par variations hygrométriques de celui-ci. La porte d’entrée n’assurant pas l’étanchéité à l’eau, l’appartement est impropre à sa destination et le désordre ne peut être qualifié de purement esthétique tel que soutenu par la société ALLIANZ IARD. Sa garantie, en qualité d’assureur de l’entreprise en charge des travaux de pose de la porte d’entrée, de même que celle de l’assureur du promoteur vendeur sont donc dues par application des articles 1792 du code civil et L. 124-3 et L. 241-1 du code des assurances. La société ALLIANZ IARD et la MAF, chacune ès qualités, seront donc condamnées à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence LES TERRASSES DE LA BENAUGE la somme de 913,20 euros correspondant au coût TTC des travaux de pose d’un seuil de porte et de réfection du plancher. La cause du désordre se situe dans le non-respect par la société MENUISERIE DES LANDES GIRONDINES du CCTP du lot menuiserie qui prévoyait un seuil métallique. Aucun manquement des maîtres d’oeuvre dans la conception ne peut donc être retenu, tout comme il ne peut leur être reproché de n’avoir pas assuré un suivi suffisant du chantier, le maître d’oeuvre n’étant ni astreint à une présence permanente sur le chantier, ni chargé d’une obligation de surveillance particulière des opérations de réalisation des seuils de porte qui ne font appel à aucune technique qui ne soit habituelle. Aucun manquement n’est par ailleurs démontré à l’encontre du bureau de contrôle et de la société ELECTRICITE RENOVATIONS D’AQUITAINE, qui n’est pas intervenue à ce titre. Enfin, la société ALLIANZ IARD n’est pas fondée à demander la garantie du syndicat des copropriétaires au motif d’un prétendu défaut d’entretien, nullement relevé par l’expert judiciaire tel qu’allégué. L’ensemble de ses appels en garantie seront donc rejetés. Le désordre 11.5, qui consiste en la mauvaise fixation et le détachement de certaines lames de bois de parement extérieur de l’immeuble, est apparu postérieurement à la réception et compromet la solidité de la vêture selon Monsieur [R]. Si le syndicat des copropriétaires de la résidence LES TERRASSES DE LA BENAUGE ne répond pas au moyen soulevé par ALLIANZ IARD, selon lequel la couverture du mur de façades en l
Articles de loi cités
article 9 du CCTP du lot concerné faisant aparticle 699 du code de procédure civilearticle 768 du code de procédure civile qui prévoarticle 14 du code de procédure civilearticle 1792 du code civil est écartée lorsque lesarticle L. 124-5 du code des assurances et déclenchéearticle 700 du code de procédure civile et des dé
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 7ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
65c1310fd4f3671a27f8186a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA