Tribunal JudiciairePPP Contentieux général
Tribunal Judiciaire · PPP Contentieux général — 5 janvier 2024
- ECLI
- 65c13110d4f3671a27f818c6
- Date
- 5 janvier 2024
- Condamnation
- 82 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Du 05 janvier 2024 5AA SCI/ PPP Contentieux général N° RG 23/02955 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YGTG [J] [E] [F], [Z] [U] [F] C/ [C] [S] [O] [P], [L] [V] [A] [K] - Expéditions délivrées à la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD - FE délivrée à la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 2] JUGEMENT EN DATE DU 05 janvier 2024 JUGE : Madame Karine CHONE, GREFFIER : Madame Louisette CASSOU, DEMANDEURS : Monsieur [J] [E] [F] né le 08 Mars 1984 à [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD Madame [Z] [U] [F] née le 07 Juillet 1985 à [Localité 7] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD DEFENDEURS : Monsieur [C] [S] [O] [P] [Adresse 8] Villa V32 - [Localité 3] Absent Madame [L] [V] [A] [K] née le 08 Mai 1998 à [Localité 6] [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 3] Absente DÉBATS : Audience publique en date du 07 Novembre 2023 PROCÉDURE : Articles 480 et suivants du code de procédure civile. EXPOSÉ DU LITIGE : Monsieur [J] [F] et Madame [Z] [F] ont donné à bail à Monsieur [C] [P] et Madame [L] [K] un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 8] à [Localité 9] par contrat du 11 mai 2022, pour un loyer mensuel de 824 € et 15 € de provision sur charges. Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [J] [F] et Madame [Z] [F] ont fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire ; puis ont fait assigner Monsieur [C] [P] et Madame [L] [K] devant le pôle protection et proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement. A l'audience du 07 novembre 2023, Monsieur [J] [F] et Madame [Z] [F] - représentés par Maître [H] [Y] - demandent de constater l'acquisition de la clause résolutoire à titre principal et de prononcer la résiliation du contrat à titre subsidiaire; d'ordonner l'expulsion de Monsieur [C] [P] et Madame [L] [K] et de condamner solidairement ces derniers au paiement de l'arriéré locatif actualisé à la somme de 4.778,81 € avec les intérêts au taux légal, d'une indemnité mensuelle d'occupation, outre une somme de 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. Bien que convoqués chacun par acte séparé de commissaire de justice signifié le 1er août 2023 à étude, Monsieur [C] [P] et Madame [L] [K] ne sont ni présents ni représentés. L'affaire a été mise en délibéré au 05 janvier 2023. MOTIFS DE LA DECISION Le jugement est réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu'il est susceptible d'appel. I. SUR LA RESILIATION : - sur la recevabilité de l'action : Une copie de l'assignation a été notifiée à la préfecture de la Gironde par la voie électronique le 07 août 2023, soit plus de 06 semaines avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. Par ailleurs, Monsieur [J] [F] et Madame [Z] [F] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 08 mai 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation du 1er août 2023, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. L'action est donc recevable. - sur l'acquisition des effets la clause résolutoire : L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux" ; mais l'article 24 V de cette même loi ajoute que "le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, (...) au locataire en situation de régler sa dette locative. (...) Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. (...)Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet". Le bail conclu le 11 mai 2022 contient une clause résolutoire (article VIII ) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 04 mai 2023, pour la somme en principal de 2.437,35 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu'il y a lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 05 juillet 2023. L'expulsion de Monsieur [C] [P] et Madame [L] [K] sera ordonnée, en conséquence. Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques. II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT: Monsieur [J] [F] et Madame [Z] [F] produisent un décompte démontrant que Monsieur [C] [P] et Madame [L] [K] restent devoir, après soustraction des frais de poursuite, des honoraires de location, de l'état des lieux, des frais de relances et d'impayés, de la taxe d'ordures ménagères et du solde de chargs non valablement justifiés, la somme de 3.664,20 € à la date du 1er novembre 2023 (novembre inclus). Les défendeurs, non comparants, n'apportent par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. Ils seront par conséquent condamnés au paiement de cette somme de 3.664,20 €, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil. Ils seront également condamnés au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation pour la période courant du 05 juillet 2023, en deniers et quittances, à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer. III. SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION SOLIDAIRE Selon l'article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas. En l'espèce, le bail conclu entre les parties comporte une clause de solidarité (paragraphe VII). Monsieur [C] [P] et Madame [L] [K] sont donc déclarés solidaires dans le paiement de leur dette, par application de la clause de solidarité insérée dans le contrat de bail. IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES : Monsieur [C] [P] et Madame [L] [K], partie succombante, supporteront solidairement la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation et de sa notification à la préfecture, ces frais antérieurs à l'engagement de la présente instance étant dans un rapport étroit et nécessaire avec celle-ci. Compte tenu des démarches judiciaires qu'ont dû accomplir Monsieur [J] [F] et Madame [Z] [F] , Monsieur [C] [P] et Madame [L] [K] seront solidairement condamnés à leur verser une indemnité d'un montant de 400 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La nature du litige commande d'assortir le jugement de l'exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 11 mai 2022 entre Monsieur [J] [F] et Madame [Z] [F] d'une part et Monsieur [C] [P] et Madame [L] [K] d'autre part, concernant l'appartement à usage d'habitation situé [Adresse 8] à [Localité 9] sont réunies à la date du 05 juillet 2023 ; ORDONNE en conséquence à Monsieur [C] [P] et Madame [L] [K] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ; DIT qu'à défaut pour Monsieur [C] [P] et Madame [L] [K] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [J] [F] et Madame [Z] [F] pourront, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ; DIT n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ; CONDAMNE solidairement Monsieur [C] [P] et Madame [L] [K] à verser à Monsieur [J] [F] et Madame [Z] [F] la somme de 3.664,20 € (décompte arrêté au 1er novembre 2023 (novembre inclus), avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; CONDAMNE solidairement Monsieur [C] [P] et Madame [L] [K] à verser à Monsieur [J] [F] et Madame [Z] [F] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, en deniers et quittances, à compter du 05 juillet 2023 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ; CONDAMNE solidairement Monsieur [C] [P] et Madame [L] [K] aux entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation et de sa notification à la sous-préfecture ; CONDAMNE solidairement Monsieur [C] [P] et Madame [L] [K] à verser à Monsieur [J] [F] et Madame [Z] [F] une indemnité d'un montant de 400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ORDONNE l'exécution provisoire ; Ainsi jugé et mis à disposition, les jours, mois et an susdits. LE GREFFIERLE JUGE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPP Contentieux général
- Date
- 5 janvier 2024
Référence
65c13110d4f3671a27f818c6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA