Tribunal JudiciairePPP Contentieux général
Tribunal Judiciaire · PPP Contentieux général — 5 janvier 2024
- ECLI
- 65c13110d4f3671a27f818fd
- Date
- 5 janvier 2024
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Du 05 janvier 2024 5AA SCI/ PPP Contentieux général N° RG 23/02987 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YGWJ Association [6] C/ [F] [Z] - Expéditions délivrées à Me Laurent PARAY Monsieur [F] [Z] - FE délivrée à Me Laurent PARAY Le 05/01/2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 1] JUGEMENT EN DATE DU 05 janvier 2024 JUGE : Madame Karine CHONE, GREFFIER : Madame Louisette CASSOU, DEMANDERESSE : Association [6] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Laurent PARAY (Avocat au barreau de BORDEAUX) DEFENDEUR : Monsieur [F] [Z] né le 18 Novembre 1996 à [Localité 7] [Adresse 3] [Localité 4] Absent DÉBATS : Audience publique en date du 07 novembre 2023 PROCÉDURE : Articles 480 et suivants du code de procédure civile. EXPOSÉ DU LITIGE : Par acte sous seing privé en date du 04 janvier 2021, l'Association [6] a consenti à Monsieur [F] [Z] un contrat de sous location dans le cadre de l'intermédiation locative " IML " en colocation, portant sur un logement situé [Adresse 5] à [Localité 4] pour une durée du 04 janvier 2022 au 03 mai 2022, moyennant un loyer mensuel de 113,11 euros et 59,03 euros de provision pour charges et 2,38 euros d'assurance. Divers avenants ont été signés, dont le dernier en date au 31 août 2022. Suite à de nombreux impayés, l'association a relancé à maintes reprises le sous-locataire aux fins de trouver une solution amiable ; un plan d'apurement a été signé entre les parties le 09 novembre 2022. Monsieur [Z] ne respectait pas ses engagements de sorte que l'association a mis fin au contrat et convoqué le sous-locataire pour un état des lieux de sortie. Sans réaction de la part de Monsieur [Z], l'association a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolution par exploit de commissaire de justice en date du 30 mars 2023. Par acte introductif d'instance en date du 25 août 2023, l'Association [6], a fait assigner Monsieur [F] [Z] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de voir : Prononcer la résiliation du contrat de sous-location signé le 04 janvier 2022 et de ses avenants par jeu de la clause résolutoireOrdonner l'expulsion immédiate de Monsieur [Z] ainsi que de tous occupants de son chef, du logement situé [Adresse 5] à [Localité 4],Dire que l'huissier pourra se faire assister d'un serrurier et du concours de la force publique,Condamner [Z] au paiement de la somme de 2.142,52 euros, au titre des loyers et charges impayés, échéance du mois d'avril 2022 incluse, outre les intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2023 ;Condamner Monsieur [Z] au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer, soit 203,56 euros par mois, à compter du 1er mai 2023, jusqu'à son départ effectif des lieux,Condamner le défendeur sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile à payer à l’Association [6] la somme de 1.000 euros ainsi qu'aux entier dépens.A l'audience du 07 novembre 2023, l'Association [6], représentée par son conseil Maître Laurent PARET sollicite le bénéfice de son assignation. Assigné dans les modalités de l'article 659 du Code de procédure civile, Monsieur [F] [Z] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. A l'issue de l'audience, la date du délibéré a été fixée au 05 janvier 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la résiliation du contrat Aux termes des dispositions de l'article 1103 du Code civil, Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Aux termes de l'article 1728 du Code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales : 1° D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ; 2° De payer le prix du bail aux termes convenus. Selon l'article 4 du contrat de sous location conclu le 04 janvier 2021, le présent contrat sera résilié de plein droit par le cédant, un mois après une simple mise en demeure auprès du preneur par lettre recommandé avec accusé réception restée sans effet pour les motifs suivants : défaut de paiement intégral du loyer ou des charges au terme convenu par l'article 3 (…). Le paiement de la redevance constituant une des principales obligations du résidant, le manquement à cette obligation justifie à défaut de résiliation de plein droit, la résiliation judiciaire du contrat. En l'espèce, l'Association [6] justifie de la mise en place d'un plan d'apurement de dette, établi le 09 novembre 2022, par lequel Monsieur [Z] s'engageait à lui rembourser la somme de 757,09 euros sur une durée de 05 mois à hauteur de 175 euros par mois en sus de son loyer mensuel. Ce plan n'ayant pas été respecté par Monsieur [Z], elle justifie lui avoir signifié, par acte de commissaire de justice en date 30 mars 2023 un commandement d'avoir à payer, dans le délai d'un mois, la somme de 1.591,38 euros au titre des loyers impayés. Monsieur [Z] ne s'est pas acquitté du paiement de cette dette dans le délai imparti de sorte que le manquement aux obligations principales du résidant est ainsi suffisamment caractérisé. Dès lors la résiliation du contrat doit être prononcée. Il convient de relever que l'article 25-3 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que le titre 1er bis de ladite loi, relatif aux rapports entre bailleurs et locataires dans les logements meublés à usage de résidence principale ne s'applique pas aux logements-foyers, ni aux logements faisant l'objet d'une convention avec l'Etat portant sur leurs conditions d'occupation, ou leurs modalités d'attribution. Il ne s'applique pas non plus aux logements attribués ou loués en raison de l'exercice d'une fonction ou de l'occupation d'un emploi, ni aux locations consenties aux travailleurs saisonniers. De plus l'article L.632-3 du code de la construction et de l'habitation prévoit que les dispositions de l'article L. 632-1 du même code ne s'appliquent pas aux logements-foyers ni aux logements faisant l'objet d'une convention avec l'Etat portant sur leurs conditions d'occupation et leurs modalités d'attribution. Le logement litigieux ayant pour objet l'accueil de personnes relevant de l'article R.351-55 du code de la construction et de l'habitation, la demande tendant au constat de la résiliation ou au prononcé de la résiliation du contrat n'est donc pas soumise à l'obligation de la notifier, à la diligence de l'huissier de justice, au représentant de l'Etat dans le département. En conséquence à défaut de libération volontaire des lieux, l'expulsion de Monsieur [Z] et de tout occupant de son chef sera prononcée. Il n'y a pas lieu de se prononcer sur le sort des meubles en cas d'expulsion puisque les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution le déterminent et attribuent compétence au juge de l'exécution. Sur la demande en paiement de l'arriéré L'Association [6] produit un décompte duquel il ressort que Monsieur [F] [Z] reste à devoir la somme de 2.142,52 euros au titre des loyers et charges impayés. Le solde de cette créance n'étant pas sérieusement contestée ou contestable, Monsieur [F] [Z] sera condamné au paiement de le somme de 2.142,52 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 août 2023, date de l'assignation. Sur l'indemnité d'occupation En cas de maintien dans les lieux malgré la résiliation du contrat, il convient de fixer l'indemnité d'occupation, due à compter du présent jugement et jusqu'à libération parfaite des locaux, au montant du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était maintenu à compter du présent jugement et Monsieur [F] [Z] sera condamné à en payer le montant. Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Ceux-ci seront donc mis entièrement à la charge de Monsieur [F] [Z]. Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu'il détermine en tenant compte de l'équité. Il convient de condamner Monsieur [F] [Z] à verser à l'Association [6] la somme de 800 euros. Il convient de rappeler que l'exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Tous droits et moyens des parties réservés devant le juge du fond ; PRONONCE la résiliation du contrat de sous location souscrit le 04 janvier 2022 et de ses avenants, entre l'Association [6] et Monsieur [F] [Z], portant sur un logement situé [Adresse 5] à [Localité 4] à compter du présent jugement. CONDAMNE Monsieur [F] [Z] à quitter les lieux loués; DIT qu'à défaut pour Monsieur [F] [Z] de libérer volontairement les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours et l'assistance de la force publique deux mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L.411- 1 et L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution ; RAPPELLE que le sort des meubles en cas d'expulsion est régi par les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution lesquels attribuent compétence au juge de l'exécution; CONDAMNE Monsieur [F] [Z] au paiement de la somme de 2.142,52 euros en deniers et quittances au jour de la résiliation du bail, avec intérêts au taux légal à compter du 25 août 2023, date de l'assignation, au titre des loyers et charges impayés; FIXE le montant de l'indemnité d'occupation due à compter de la résiliation jusqu'à libération parfaite des lieux, au montant du loyer révisable selon les conditions contractuelles et de la provision sur charges, augmenté de la régularisation au titre des charges sur production de justificatifs et CONDAMNE Monsieur [F] [Z] à son paiement ; CONDAMNE Monsieur [F] [Z] aux entiers dépens; CONDAMNE Monsieur [F] [Z] à payer à la l'Association [6] la somme de 800 euros en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; RAPPELLE l'exécution provisoire de droit de la décision.. Ainsi jugé et mis à disposition, les jours, mois et an susdits. LE GREFFIERLE JUGE
Articles de loi cités
article 4 du contrat de sous location concluarticle 696 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile à payer àarticle 659 du Code de procédure civilearticle L.632-3 du code de la construction et de larticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 1728 du Code civilarticle 1103 du Code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPP Contentieux général
- Date
- 5 janvier 2024
Référence
65c13110d4f3671a27f818fd
Données disponibles
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