Tribunal JudiciairePPP Contentieux général
Tribunal Judiciaire · PPP Contentieux général — 5 janvier 2024
- ECLI
- 65c13110d4f3671a27f81987
- Date
- 5 janvier 2024
- Condamnation
- 81 732 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Du 05 janvier 2024 5AA SCI/LC PPP Contentieux général N° RG 23/03570 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YMNS S.A. CLAIRSIENNE C/ [W] [N] - Expéditions délivrées à Me GRAVELLIER Mme [N] - FE délivrée à Me GRAVELLIER Le 05/01/2024 Avocats : l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 1] JUGEMENT EN DATE DU 05 janvier 2024 JUGE : Madame Karine CHONE, GREFFIER : Madame Louisette CASSOU, DEMANDERESSE : S.A. CLAIRSIENNE, RCS de Bordeaux, N° : 458 205 382 [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Maître Maxime GRAVELLIER membre de l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, avocat au Barreau de Bordeaux. DEFENDERESSE : Madame [W] [N] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] Absente DÉBATS : Audience publique en date du 07 novembre 2023 PROCÉDURE : Articles 480 et suivants du code de procédure civile. EXPOSÉ DU LITIGE : Suivant acte en date du 08 juillet 2019, la SA CLAIRSIENNE a donné à bail à Madame [W] [N] un logement sis [Adresse 4] à [Localité 3] pour un loyer mensuel d'un montant de 338,52 euros et 88,05 euros à titre de provision pour charges. La SA CLAIRSIENNE a adressé à la locataire un courrier en date du 1er septembre 2022, par lequel elle l’informait de troubles dont s'étaient plaint ses voisins à son encontre, ces derniers ayant par ailleurs adressé une pétition au bailleur. La SA CLAIRSIENNE a adressé un nouveau courrier en recommandé avec accusé réception à la locataire en date du 03 septembre 2022. Une nouvelle pétition a été adressée au bailleur ainsi que des courriers de résidents se plaignant des nuissances qu'ils avaient à subir du fait de Madame [N] et de ses invités. Par acte de commissaire de justice en date du 23 janvier 2023, la SA CLAIRSIENNE a signifié à Madame [N] une sommation d'avoir à cesser les troubles de voisinage. Les troubles persistant, elle lui a adressé une ultime mise en demeure par courrier en recommandé avec accusé réception en date du 03 avril 2023. Par ailleurs Madame [N] ne s'acquittait plus du paiement des loyers mensuels de sorte qu'elle restait redevable au 30 juin 2023 de la somme de 3.388,63 euros des suites de l'échec des tentatives amiables initiées par le bailleur aux fins de mise en place un plan d'apurement de la dette. Les troubles n'ayant pas cessé, c'est dans ces conditions que la SA CLAIRSIENNE, par exploit de commissaire de justice en date du 31 juillet 2023, a fait assigner Madame [W] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux (pôle protection et proximité) aux fins de voir : - ORDONNER la résiliation judiciaire du contrat de bail consenti à Madame [W] [N] pour manquements graves et répétés; - ORDONNER son expulsion et celle de tous occupants de son chef avec au besoin le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier ; - La CONDAMNER au paiement de la somme de 3.388,63 euros au jour de l'assignation à valoir sur les loyers et charges jusqu'à résiliation du bail; - La CONDAMNER au paiement d'une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges jusqu'a compléte libération des lieux ; - La CONDAMNER au paiement d'une juste indemnité de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. A l'audience du 07 novembre 2023, la SA CLAIRSIENNE, représentée par son Conseil Maître Maxime GRAVELLIER, a sollicité le bénéfice de son assignation. Elle expose qu'au jour de l'audience la locataire reste redevable de la somme de 3.817,32 euros au titre des loyers et charges impayés (mois d'octobre inclus). Madame [W] [N], bien que citée selon les modalités de l'article 658 du Code de procédure civile n'a pas comparu. Les débats clos, l'affaire a été mise en délibéré au 05 janvier 2024. MOTIFS DU JUGEMENT Sur la résiliation du bail Aux termes de l'article 1741 du Code civil, le contrat de louage peut être résilié en raison du défaut du bailleur ou du preneur de remplir leurs engagements. Selon l'article 7 b) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé d'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location. En immeuble collectif, constitue un manquement aux obligations du locataire le fait de troubler la tranquillité des autres occupants. Il résulte des pièces produites par la SA CLAIRSIENNE, et notamment: - la pétition en date du 05 septembre 2022, signée par cinq locataires de l’immeuble, - le courrier de plainte d'une résidente en date du 11 septembre 2022, par lequel cette dernière précisait être excédée et fatiguée de passer des nuits blanches, - la pétition du 22 décembre 2022 signée par 17 locataires, - la déclaration de main-courante d'un résident en date du 26 juin 2023 que les résidents de la résidence ont eu à subir, de la part de Madame [W] [N], des nuisances sonores répétées et récurrentes ainsi que des faits d'agressions. Il résulte également des pièces produites que Madame [N] n'a donné une suite favorable à aucune démarche entamée par le bailleur aux fns de trouver une résolution amiable au litige qui les oppose en ce qu'elle n'a pas répondu à la demande de tentative de conciliation en date du 06 septembre 2022. Enfin Madame [N] ne s'est pas acquitté régulièrement du paiement de ses loyers et charges de sorte qu'elle reste redevable d’une dette à ce jour auprès de son bailleur. Dès lors, il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'ampleur des manquements, leur réitération et leur durée sont de ce fait suffisamment graves pour justifier la résiliation du bail à compet du présent jugement et l'expulsion de la locataire. Dans ces conditions, Madame [W] [N] sera condamnée à quitter les lieux. Il n'y a pas lieu de se prononcer sur le sort des meubles en cas d'expulsion puisque les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution le déterminent et attribuent compétence au juge de l'exécution. Sur la demande de condamnation au paiement En l'espèce la SA CLAIRSIENNE produit un décompte selon lequel Madame [N] reste à devoir la somme de 3.681,29€ au jour de l'audience, mois d'octobre inclus, après déduction des frais d'huissier à hauteur de 136,03 euros. Madame [W] [N], qui n'apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette, sera donc condamnée au paiement de cette somme en denier et quittance au jour de la décision, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Sur l'indemnité d'occupation En cas de maintien dans les lieux malgré la résiliation du contrat de bail, il convient de fixer l'indemnité d'occupation, due par Madame [W] [N] à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération parfaite des locaux, au montant du loyer et des charges qu'elle aurait payé en cas de non résiliation du bail et de la condamner à en payer le montant. Sur les demandes accessoires Les dépens seront supportés par Madame [W] [N] qui succombe. En application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, elle sera condamnée à payer au bailleur la somme de 1.000 euros. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, PRONONCE la résiliation du bail conclu en date 08 juillet 2019 par la SA CLAIRSIENNE et Madame [W] [N] pour le logement sis [Adresse 4] à [Localité 3] aux torts de la locataire à compter du présent jugement; CONDAMNE Madame [W] [N] à quitter les lieux loués situés; DIT qu'à défaut pour Madame [W] [N] de libérer volontairement les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours et l'assistance de la force publique deux mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L.411- 1 et L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution ; RAPPELLE que le sort des meubles en cas d'expulsion est régi par les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution lesquels attribuent compétence au juge de l'exécution; CONDAMNE Madame [W] [N] au paiement de la somme de 3.681,29 euros en deniers et quittances au jour de la résiliation du bail, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, au titre des loyers et charges impayés ; FIXE le montant de l'indemnité d'occupation due à compter du présent jugement jusqu'à libération parfaite des lieux, au montant du loyer révisable selon les conditions contractuelles et de la provision sur charges, augmenté de la régularisation au titre des charges sur production de justificatifs et CONDAMNE Madame [W] [N] à son paiement en deniers et quittances ; CONDAMNE Madame [W] [N] aux entiers dépens ; CONDAMNE Madame [W] [N] à payer à la SA CLAIRSIENNE la somme de 1.000 euros en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; RAPPELLE l'exécution provisoire de droit de la décision. Ainsi jugé les jour, mois et an susdits. LE GREFFIERLE PRESIDENT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPP Contentieux général
- Date
- 5 janvier 2024
Référence
65c13110d4f3671a27f81987
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA