Tribunal Judiciaire6ème CHAMBRE CIVILE
Tribunal Judiciaire · 6ème CHAMBRE CIVILE — 5 février 2024
- ECLI
- 65c1314ad4f3671a27f85b7b
- Date
- 5 février 2024
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 6EME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 05 Février 2024 64B RG n° N° RG 21/03119 ² Minute n° AFFAIRE : [H] [I] C/ Caisse primaire d’assurance maladie de la gironde [J] [F] [B] Grosse Délivrée le : à Avocats : la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE la SELARL CAZALS RUDEBECK la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et de la mise à disposition : Madame Louise LAGOUTTE, vice-président, statuant en juge unique. Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition. DEBATS : à l’audience publique du 04 Décembre 2023 JUGEMENT : Contradictoire en premier ressort Par mise à disposition au greffe DEMANDERESSE Madame [H] [I] née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 8] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 6] représentée par Maître Charlotte CAZALS de la SELARL CAZALS RUDEBECK, avocats au barreau de BORDEAUX DEFENDEURS Caisse primaire d’assurance maladie de la gironde prise en la personne de son directeur en exercice [Adresse 7] [Localité 3]/FRANCE représentée par Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocats au barreau de BORDEAUX Monsieur [J] [F] [B] Monsieur [B] tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentant légal de la SARL BNL. de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 4]/FRANCE représenté par Maître Gilles SAMMARCELLI de la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocats au barreau de BORDEAUX EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Mme [H] [I] expose qu’elle a acquis le 26 octobre 2016 de la SARL BLN, représentée par son gérant M. [J] [F] [B], un appartement situé [Adresse 5] à [Localité 6]. Depuis son acquisition, le système du tout-à-l’égout de l’appartement présente des désordres qui l’ont conduite à intervenir régulièrement auprès du vendeur pour mettre un terme à ces désagréments. En mai 2017, M. [J] [F] [B] est intervenu pour creuser un trou dans le tuyau d’évacuation passant sur le terrain de M. [E] en vertu d’une servitude de passage. Le 2 juin 2017, Mme [L], copropriétaire de l’immeuble, l’a appelée pour lui signaler que la canalisation était de nouveau obstruée. Elle s’est alors rendue sur le terrain de M. [E] pour constater ce fait et est tombée dans le trou laissé ouvert par M. [J] [F] [B]. Elle a présenté dans les suites de cet accident une fracture du calcanéum. Considérant que M. [J] [F] [B] était responsable de cet accident, Mme [H] [I] a, par acte d’huissier délivré les 25 et 29 mars 2021 fait assigner M. [J] [F] [B], tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentant légal de la SARL BLN et la CPAM de la Gironde devant le tribunal judiciaire de Bordeaux pour voir reconnaître la responsabilité de M. [J] [F] [B] dans l’accident et obtenir une expertise médicale et le versement d’une provision. Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 16 octobre 2023, Mme [H] [I] demande au tribunal de : Vu les articles 1641 et suivants du code civil Vu l’article 1242 al 1 du code civil Vu les pièces médicales, A titre principal : - juger [J]-[F] [B] responsable des préjudices de [H] [I] sur le fondement des articles 1641 et 1645 du code civil. A titre subsidiaire - juger [J]-[F] [B] responsable des préjudices de [H] [I] sur le fondement des articles 1242 al 1 du code civil. A titre infiniment subsidiaire - juger [J]-[F] [B] responsable des préjudices de [H] [I] sur le fondement des articles 1240 et 1 241 du code civil. En tout état de cause : - condamner [J]-[F] [B] à l’indemnisation de son entier préjudice. Avant dire droit, - ordonner une expertise médicale - allouer à Mme [I] une provision à valoir sur son indemnisation d’un montant de 15 000€, - condamner [J] [F] [B] au règlement d’une somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens, - ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir. En défense, dans ses conclusions récapitulatives et responsives notifiées par voie électronique le 13 octobre 2023, M. [J] [F] [B] tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentant légal de la SARL BLN demande au tribunal de : - débouter Madame [H] [I] de l’intégralité de ses demandes, A titre subsidiaire, - donner acte à la société BLN qu’elle ne s’oppose pas à l’organisation d’une expertise médicale. En toute hypothèse, - débouter Madame [H] [I] de sa demande de provision. - condamner Madame [H] [I] à régler à la Société BLN une somme de 2000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, - condamner Madame [H] [I] aux entiers dépens. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 11 février 2022, la CPAM de la Gironde demande au tribunal de : - déclarer la CPAM DE LA GIRONDE recevable et bien fondée en ses écritures, demandes, fins et prétentions ; EN CONSÉQUENCE, - déclarer Monsieur [J]-[F] [B] responsable de l’accident dont a été victime Madame [H] [I] le 2 juin 2017 et des préjudices qui en ont résulté pour la CPAM DE LA GIRONDE ; - déclarer que le préjudice de la CPAM DE LA GIRONDE est constitué par les sommes exposées dans l'intérêt de son assuré social, Madame [H] [I] ; - condamnerMonsieur [J]-[F] [B] à indemniser la CPAM DE LA GIRONDE de son préjudice ; - ordonner l’expertise médicale sollicitée par Madame [H][I] ; - surseoir à statuer sur le montant de l’indemnité due à la CPAM DE LA GIRONDE dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ; - condamner Monsieur [J]-[F] [B] à verser à la CPAM DE LA GIRONDE la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens ; - dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit. Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties. L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 octobre 2023 et l’affaire a été appelée à l’audience du 4 décembre 2023 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour. MOTIFS DE LA DECISION Sur la responsabilité Il est constant que le 26 octobre 2016 Mme [H] [I] a acquis de la SARL BLN représentée par son gérant M. [J] [F] [B] un appartement situé [Adresse 5] à [Localité 6]. Il n’est pas discuté que cet appartement présente des désordres s’agissant du système d’évacuation des eaux usées dont la canalisation est régulièrement obstruée. Le terrain sur lequel l’immeuble est édifié provient de la division d’une parcelle de plus grande importance et la canalisation des eaux usées passe sur le terrain mitoyen acquis par M. [E] débiteur d’une servitude de passage. M. [J] [F] [B] ne conteste pas avoir en mai 2017 réalisé une intervention sur ce tuyau d’évacuation afin de rechercher l’origine des désordres et d’y remédier. Il indique, qu’après avoir obtenu l’accord de M. [E], il a déterré la canalisation se trouvant sur le terrain de M. [E] et découpé une fenêtre dans ce tuyau pour inspecter l’état de la canalisation. Il indique avoir également réalisé une tranchée pour remédier aux désordres. Mme [H] [I] soutient être tombée le 2 juin 2017 dans le trou ainsi creusé par la SARL BLN et s’être fracturé la cheville. Elle demande au tribunal de déclarer M. [J] [F] [B] responsable de ses préjudices, se fondant à titre principal sur la responsabilité contractuelle telle qu’elle découle de l’article 1641 du code civil. Elle soutient en effet que le vendeur est tenu de garantir les vices cachés de l’immeuble, que tel est le cas s’agissant de désordres affectant l’évacuation des eaux usées et que lors de ses interventions M. [J] [F] [B] a creusé un trou au niveau du tuyau d’évacuation sans procéder ni à son obstruction ni à la signalisation du risque qu’il présentait commettant ainsi une faute contractuelle. À titre subsidiaire, elle fonde sa demande sur les dispositions de l’article 1242 du code civil, considérant que la garde de la canalisation a été transférée à M. [J] [F] [B] à la suite des travaux qu’il a réalisés. À titre infiniment subsidiaire, elle fonde sa demande sur les dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil, considérant que M. [J] [F] [B] a commis une faute à l’origine du dommage. M. [J] [F] [B] conteste toute responsabilité dans l’accident. Il fait d’abord valoir que Mme [H] [I] n’établit pas les circonstances dans lesquelles elle a chuté, et ce d’autant plus que les courriers échangés postérieurement au 2 juin 2017 et relatifs au système d’évacuation des eaux usées ne font nulle mention d’un accident dont la SARL BLN serait responsable. Il fait valoir que le litige ne porte pas sur la garantie des vices cachés mais sur sa responsabilité éventuelle dans une chute, que le trou litigieux se trouvait sur le terrain de M. [E], que Mme [H] [I] en connaissait parfaitement l’existence et qu’elle ne peut soutenir qu’il n’était pas signalé. Il conteste en outre s’être vu transférer ou avoir conservé la garde du trou qui appartient à M. [E], propriétaire du terrain sur lequel il a été creusé. - Sur la responsabilité contractuelle Mme [H] [I] fonde sa demande à titre principal sur la garantie des vices cachés découlant de l’article 1641 du code civil, considérant que c’est dans le cadre d’une exécution contractuelle relative à la garantie des vices cachés que M. [J] [F] [B] a commis une faute à l’origine de ses préjudices. Il convient de rappeler que selon l’article 1641 du code civil, “le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix”. Certes, le trou litigieux a été creusé par la SARL BLN dans le cadre de la garantie des vices cachés, l’immeuble vendu à Mme [H] [I] présentant des désordres affectant le système d’évacuation des eaux usées. Pour autant, le litige ne porte pas sur la garantie elle-même, qui doit conduire le vendeur à prendre en charge les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, mais sur la réparation d’un préjudice corporel lié à une faute éventuelle commise lors de la réalisation des travaux. Il n’y a donc pas de lien entre l’obligation du vendeur de garantir les vices cachés, obligation qu’il a au demeurant respectée en prenant en charge les travaux permettant de remédier aux désordres, et le préjudice corporel subi par Mme [H] [I]. La demande fondée sur l’article 1641 du code civil sera rejetée. - Sur la responsabilité du fait des choses Selon l’article 1242 al1 du code civil, “on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde”. Mme [H] [I] considère comme la CPAM de la Gironde qu’elle est propriétaire du système d’évacuation des eaux usées et donc à ce titre gardienne de l’ouvrage, mais que la garde a été transférée à M. [J] [F] [B] pour effectuer les travaux de réparation et jusqu’à l’exécution complète de sa prestation. Elle considère que le tout à l’égout avait une position anormale dès lors que le trou n’était pas rebouché et qu’il ne faisait pas l’objet d’une signalisation. Les parties ont produit une photographie de la canalisation litigieuse qui permet de constater qu’une tranchée a été creusée autour de cette canalisation et que celle-ci présente un trou. De toute évidence, Mme [H] [I] n’a pas chuté dans le trou de la canalisation mais dans la tranchée creusée par M. [J] [F] [B] sur le terrain de M. [E]. Ce n’est donc pas la canalisation elle-même qui est à l’origine de la chute mais le trou creusé autour de cette canalisation. Or, ce trou est situé sur le terrain de M. [E], il en est donc propriétaire et à ce titre il en a la garde, sauf à démontrer que cette garde a été transférée à M. [J] [F] [B]. La date où les travaux ont été entrepris n’est pas précisée comme les conditions dans lesquelles il devait être rebouché. M. [J] [F] [B] affirme sans être démenti qu’il avait convenu avec M. [E], qui effectuait des travaux sur son terrain, qu’il pourrait boucher le trou passé un temps de mise en observation. En tout état de cause, au moment où l’accident est survenu, aucune intervention n’était réalisée sur ce trou et il ne peut donc être considéré que M. [J] [F] [B] en avait la garde, c’est à dire un quelconque pouvoir de surveillance ou de contrôle. Mme [H] [I] et la CPAM de la Gironde seront en conséquence déboutées de leurs demandes fondées sur l’article 1242 du code civil. - Sur la faute commise par la SARL BLN A titre subsidiaire, Mme [H] [I] et la CPAM de la Gironde considèrent que M. [J] [F] [B] a commis une faute en ne rebouchant pas le trou qui est resté béant et en ne signalant pas sa présence. Il convient de rappeler que le trou réalisé à proximité de la canalisation de Mme [H] [I] se situe sur le terrain de M. [E], propriétaire mitoyen. Il s’agit donc d’un terrain privé auquel il ne peut être accédé sans l’autorisation de son propriétaire. Tant M. [E] que Mme [H] [I] connaissaient parfaitement l’existence de ce trou en raison des désordres affectant le système d’assainissement de telle sorte qu’il ne peut être reproché à M. [J] [F] [B] une quelconque faute tant dans le fait de ne pas avoir rebouché ce trou que dans son absence de signalisation. Au demeurant, les circonstances exactes dans lesquelles Mme [H] [I], qui était accompagnée de M. [E], a chuté restent inconnues, Mme [L] mentionnant dans son attestation seulement “une chute” et Mlle [I], fille de la demanderesse indiquant “j’ai vu ma mère tomber dans le trou non sécurisé aux yeux de nos voisins”. Il résulte de l’ensemble que la faute commise par M. [J] [F] [B] dans la chute dont Mme [H] [I] a été victime n’est pas établie. Mme [H] [I] et la CPAM de la Gironde seront déboutées de l’ensemble de leurs demandes. Sur les autres demandes Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [J] [F] [B] les frais non compris dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Succombant à la procédure, Mme [H] [I] sera condamnée aux dépens. Il convient de rappeler que par application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par décision mise à disposition au Greffe, les parties informées selon les modalités de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en premier ressort et contradictoirement, Déboute Mme [H] [I] et la CPAM de la Gironde de l’ensemble de leurs demandes Condamne Mme [H] [I] à payer à M. [J] [F] [B] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [H] [I] aux dépens ; Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Ainsi fait et jugé les an, mois et jour susdits. Le jugement a été signé par Louise LAGOUTTE, président et Elisabeth LAPORTE, greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 6ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 5 février 2024
Référence
65c1314ad4f3671a27f85b7b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA