Tribunal JudiciaireREFERES 2ème Section
Tribunal Judiciaire · REFERES 2ème Section — 5 février 2024
- ECLI
- 65c1314bd4f3671a27f85bec
- Date
- 5 février 2024
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 74A Minute n° 24/ N° RG 23/00020 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XKN6 3 copies GROSSE délivrée le05/02/2024 àMe Béatrice LARRIEU la SELARL RUAN COPIE délivrée le à Rendue le CINQ FEVRIER DEUX MIL VINGT QUATRE Après débats à l’audience publique du 08 Janvier 2024 Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de David PENICHON, Greffier. DEMANDEUR Monsieur [R] [J] [Y] [Z] né le 06 Septembre 1955 à [Localité 8] [Adresse 6] [Localité 9] Représenté par Maître Albane RUAN de la SELARL RUAN, avocats au barreau de BORDEAUX DÉFENDEUR Monsieur [B] [S] [Adresse 5] [Localité 9] Représenté par Maître Béatrice LARRIEU, avocat au barreau de BORDEAUX EXPOSÉ DU LITIGE Par acte de commissaire de justice délivré le 28 décembre 2022, Monsieur [R] [Z] a fait assigner Monsieur [B] [S] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin: - de le voir condamné, sous astreinte de 150€ par jour de retard passé un délai de 15 jours après la signification de l’ordonnance à venir et sans limitation de durée, à : remettre en état les chemins d’accès qu’il a détériorés et longeant les parcelles BY [Cadastre 3] et [Cadastre 4] sises sur la Commune de [Localité 9],remettre en état les parcelles BY [Cadastre 1], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] sises sur la Commune de [Localité 9] qu’il a dégradées en dégageant tous éléments polluants, déchets, détritus, encombrants ou autres objets qu’il y a entreposés et/ou enfouis et en rebouchant les trous qu’il a créés avec de la terre végétale,- de lui faire interdiction de pénétrer sur les parcelles BY [Cadastre 1], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] sises sur la Commune de [Localité 9] lui appartenant, et de dire qu’à défaut de respect de cette interdiction, il sera redevable d’une provision de 200€ par passage, par personne et par engins, - de le voir condamné à verser à M. [Z] une indemnité provisionnelle de 5.000€ en réparation des préjudices subis, tant d’un point de vue moral que matériel au regard des pertes d’exploitation des parcelles. - de le voir condamné à lui verser à M. [Z] la somme de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile - de le voir condamné aux entiers dépens, en ce compris les frais des 3 constats d’huissiers dressés par Me [C] les 21.06.2021, 09.06.2022, 23.11.2022, outre à supporter les frais d’exécution forcée éventuels - de le voir débouté de toutes demandes plus amples et contraires. Aux termes de ses dernières écritures, Monsieur [Z] a maintenu ses demandes de condamnation sous astreinte, et y ajoutant, a également sollicité qu’il soit enjoint à Monsieur [S] de lui communiquer les justificatifs de l’évacuation et du traitement des déchets évacués, et ce, sous astreinte de 150€ par jour de retard passé un délai de 15 jours après la signification de l’ordonnance à venir et sans limitation de durée. Il a également maintenu sa demande d’interdiction de pénétrer et sa demande d’indemnité provisionnelle. Il a porté sa demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile à 3.500 euros et a maintenu celle portant sur les dépens, ajoutant les frais du constat dressé le 07.03.2023. Il expose au soutien de ses demandes être propriétaire de différentes parcelles situées commune de [Localité 9], notamment les parcelles cadastrées n° BY [Cadastre 1], [Cadastre 3] et [Cadastre 4], Lieudit [Localité 7] et avoir constaté à plusieurs reprises que Monsieur [S], propriétaire de la parcelle adjacente n°[Cadastre 2] n’a pas respecté son droit de propriété dans la mesure où il exploite une gravière sauvage et non autorisée, entrepose des déchets et matériaux polluants et procède à des coupes de bois. Il soutient qu’un rapport de constatations de dépôt de déchets illégal a été dressé contre Monsieur [S] et ajoute que malgré l’absence de servitude de passage, Monsieur [S] préfère passer sur son fond en l’endommageant. Il souligne que si Monsieur [S] affirme avoir procédé à un premier nettoyage sur la parcelle litigieuse, c’est bien qu’il était à l’origine des dégâts constatés, et ajoute que le déblaiement du terrain n’a pas été réalisé correctement puisque Monsieur [S] a enfoui les déchets polluants. Aux termes de ses dernières écritures, Monsieur [B] [S] a sollicité à titre principal le rejet de l’ensemble des demandes de Monsieur [Z] et a conclu à titre subsidiaire à la réduction à de plus justes proportions du montant des astreintes sollicitées ainsi que du montant de l’indemnité sollicitée au titre de la réparation des préjudices subis. Il a demandé à titre reconventionnel la condamnation de Monsieur [Z] à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre sa condamnation aux entiers dépens de l’instance. Au soutien de ses prétentions, Monsieur [S] fait valoir que les différents procès-verbaux versés aux débats par Monsieur [Z] et dressés par Maître [C] ne permettent pas d’affirmer qu’il est responsable des désordres affectant les terrains de Monsieur [Z], pas plus que le rapport concernant le dépôt illégal de déchet qui ne se réfère qu’aux déchets présents sur la parcelle de Monsieur [S]. Il indique également qu’un différend existe entre lui et Monsieur [Z] relativement à un droit de passage qu’il affirme détenir mais précise en tout état de cause qu’il s’engage à ne plus passer sur la parcelle de Monsieur [Z]. Il explique également que les éventuels dépôts qui pourraient être faits sur son terrain ne relèvent pas de lui et qu’il est lui-même contraint de nettoyer régulièrement cette parcelle eu égard à ces dépôts sauvages de déchets. MOTIFS DE LA DECISION Sur les demandes de condamnation à procéder à des travaux de remise en état Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l’espèce, Monsieur [Z] sollicite en premier lieu la condamnation, sous astreinte, de Monsieur [S] à remettre en état les chemins d’accès qu’il aurait détoriorés. Il verse aux débats plusieurs procès-verbaux de constat dressés les 9 juin et 23 novembre 2022 et 7 mars 2023 par Maître [C], dont il résulte que “le chemin d’accès depuis la route situé au Nord est totalement défoncé”. Il n’est toutefois produit aucun élément permettant d’imputer tout ou même partie des dégradations constatées à Monsieur [S]. Au surplus, ce dernier fait état d’une servitude de passage dont il bénéficierait sur ces chemins et dont l’appréciation relève du seul juge du fond. La demande de Monsieur [Z] visant à voir condamner Monsieur [S], sous astreinte, à remettre en état les chemins d’accès, ne peut en conséquence prospérer. En second lieu, Monsieur [Z] sollicite la condamnation sous astreinte de Monsieur [S] a remettre en état les parcelles lui appartenant qu’il aurait dégradées, en dégageant tous éléments polluants, déchets, détritus, encombrants ou autres objets qu’il y a entreposés et/ou enfouis et en rebouchant les trous qu’il a créés avec de la terre végétale. Il résulte des procès-verbaux de constat dressés les 9 juin et 23 novembre 2022 et le 07 mars 2023 que diverses déchets sont effectivement présents sur les parcelles appartenant à Monsieur [Z]. Cependant, rien ne permet d’affirmer que c’est Monsieur [S] qui est à l’origine de ces dépôts de déchets. En conséquence, en l’absence de caractérisation par Monsieur [Z] d’un trouble manifestement illicite imputable à Monsieur [S], ou d’une obligation non sérieusement contestable de ce dernier d’avoir à enlever tous éléments polluants, déchets, détritus, encombrants ou autres objets qu’il aurait entreposés et/ou enfouis sur les parcelles de Monsieur [Z], ce dernier sera débouté de sa demande à ce titre, ainsi que de sa demande de condamnation sous astreinte de Monsieur [S] à lui communiquer les justificatifs de l’évacuation et du traitement des déchets évacués En revanche, Monsieur [S] sera condamné, à remettre en état les parcelles BY [Cadastre 1], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] sises sur la Commune de [Localité 9] en rebouchant les trous résultant de la gravière présente sur sa parcelle et empiétant sur le terrain de Monsieur [Z], ainsi qu’il a été relevé aux termes du procès-verbal de constat dressé le 7 mars 2023, dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente ordonnance, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant deux mois. Sur la demande d’interdiction de pénétrer sur les parcelles Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l’espèce, Monsieur [Z] sollicite qu’il soit fait interdiction à Monsieur [S] de pénétrer sur ses parcelles et qu’il soit mis à sa charge, à défaut de respect de cette interdiction, une provision de 200€ par passage, par personne et par engins. Il reproche à Monsieur [S] d’utiliser un passage sur les parcelles lui appartenant afin de rejoindre ses terres. Monsieur [S] argue en défense de l’existence d’une servitude de passage et affirme en tout état de cause qu’il ne passe plus par ce passage. Dès lors qu’il n’est pas justifié de la persistance du trouble manifestement illicite invoqué par le requérant, et qu’il n’appartient pas au Juge des référés, Juge de l’évidence, de se prononcer sur la nature juridique du chemin litigieux, la demande de Monsieur [Z] ne peut prospérer. Sur la demande de provision Selon l’article 835 du code de procédure civile, le Président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. La demande ne doit donc se heurter à aucune contestation sérieuse, ce qui suppose la certitude des faits de la cause et du droit applicable. En l’espèce, Monsieur [Z] sollicite du juge des référés qu’il condamne Monsieur [S] à lui verser une indemnité provisionnelle en réparation des préjudices subis, tant d’un point de vue moral que matériel en considération des pertes d’exploitation des parcelles. Monsieur [Z] ne justifiant pas d’un quelconque préjudice moral, et ne rapportant pas la preuve, s’agissant du préjudice matériel allégué, d’une impossibilité, totale ou partielle, d’exploiter ses parcelles, sa demande de provision ne peut prospérer. Sur les autres demandes Monsieur [S], partie perdante, supportera la charge des entiers dépens de l’instance, dépens ne pouvant inclure les frais engagés pour l’établissement des procès-verbaux de constat dressés les 21 juin 2021, 09 juin 2022, 23 novembre 2022 et 07 mars 2023. Il est en effet constant que les dépens, limitativement énumérés par l’article 695 du Code de procédure civile, ne comprennent que les seuls débours relatifs à des actes ou procédures judiciaires, et excluent les frais de constat d’un commissaire de justice non désigné par le Juge. Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [Z] la part des frais non compris dans les dépens; il convient en conséquence de condamner Monsieur [S] à lui verser une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. DECISION Le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et à charge d’appel; DEBOUTE Monsieur [Z] de ses demandes tendant à voir condamner Monsieur [S], sous astreinte, à remettre en état les chemins d’accès qu’il aurait détériorés, et à retirer tous éléments polluants, déchets, détritus, encombrants ou autres objet qu’il aurait entreposés et/ou enfouis sur ses parcelles ; CONDAMNE Monsieur [S] à remettre en état les parcelles BY [Cadastre 1], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] sises Commune de [Localité 9], appartenant à Monsieur [Z], en rebouchant les trous résultant de la gravière présente sur sa parcelle empiétant sur le terrain de Monsieur [Z], dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente ordonnance,passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant deux mois ; CONDAMNE Monsieur [S] à verser à Monsieur [Z] une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; REJETTE toutes autres demandes ; CONDAMNE Monsieur [S] aux entiers dépens de l’instance, excluant les frais des procès-verbaux de constats dressés les 21 juin 2021, 09 juin 2022, 23 novembre 2022 et 07 mars 2023. La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 835 du Code de procédure civilearticle 695 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile àarticle 835 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de procédure civile outre sa
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Synthèse
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- Tribunal Judiciaire
- Chambre
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- 5 février 2024
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65c1314bd4f3671a27f85bec
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