Tribunal JudiciairePPP Contentieux général
Tribunal Judiciaire · PPP Contentieux général — 5 janvier 2024
- ECLI
- 65c1314cd4f3671a27f85cca
- Date
- 5 janvier 2024
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Du 05 janvier 2024 5AA SCI/LC PPP Contentieux général N° RG 23/03574 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YMN4 [Z] [P] C/ [Y] [H] - Expéditions délivrées à Me Thierry FIRINO MARTELL Madame [Y] [H] - FE délivrée à Me Thierry FIRINO MARTELL Le 05/01/2024 Avocats : Me Thierry FIRINO MARTELL TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 2] JUGEMENT EN DATE DU 05 janvier 2024 JUGE : Madame Karine CHONE, GREFFIER : Madame Louisette CASSOU, DEMANDEUR : Monsieur [Z] [P] né le 18 Octobre 1989 à [Localité 3] [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté par Me Thierry FIRINO MARTELL Avocat au barreau de BORDEAUX DEFENDERESSE : Madame [Y] [H] née le 26 Août 1986 à [Localité 4] (MAROC) (50000) [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] Absente DÉBATS : Audience publique en date du 07 novembre 2023 PROCÉDURE : Articles 480 et suivants du code de procédure civile. EXPOSÉ DU LITIGE : Suivant bail verbal en date du 20 février 2023, Monsieur [Z] [P] a donné à bail à Madame [Y] [H] une chambre dans son logement sis situé [Adresse 1]. Monsieur [Z] [P] a estimé subir des menaces à de multiples reprises de la part de la locataire. Il a, avec sa compagne, procédé à différents dépôts de plainte à ce titre à l'encontre de Madame [H]. Par ailleurs Madame [H] ne s'acquittant plus du paiement de ses loyers à compter du mois d'avril 2023, Monsieur [P] lui a fait signifier une sommation d'avoir à payer la somme de 1.200 euros au titre des loyers impayés par exploit de commissaire de justice en date du 27 juillet 2023. Les troubles n'ayant pas cessé, c'est dans ces conditions que Monsieur [P], par exploit de commissaire de justice en date du 04 septembre 2023, a fait assigner Madame [Y] [H]devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux (pôle protection et proximité) aux fins de voir : - PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat de bail consenti à Madame [Y] [H] pour manquements graves et répétés ; - ORDONNER son expulsion avec au besoin le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier ; - La CONDAMNER au paiement de la somme de 1.600 euros arrêtée au 1er août 2023 à valoir sur les loyers et charges jusqu'à résiliation du bail assortie des intérêts au taux légal àcompter de la sommation de payer en date du 27 juillet 2023; - La CONDAMNER au paiement d'une indemnité dioccupation égale au montant du loyer et des charges jusqu'a compléte libération des lieux; - La CONDAMNER au paiement d'une juste indemnité de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire. A l'audience du 07 novembre 2023, Monsieur [Z] [P], assisté de son Conseil Maître [D] [M] a sollicité le bénéfice de son assignation. Il expose que sa compagne ne se sentant pas en sécurité dans le logement du fait de la présence de la locataire, a été contrainte de quitter les lieux et d'être hébergée ailleurs. Il indique que les troubles n'ont toujours pas cessé à ce jour de sorte qu'il ne peut jouir paisiblement de son logement. Il ajoute enfin que Madame [H] a cessé tout paiement des loyers à compter du mois d'avril 2023. Madame [Y] [H], valablement citée selon les modalités de l'article 659 du Code de procédure civile n'a pas comparu. Les débats clos, l'affaire a été mise en délibéré au 05 janvier 2024. MOTIFS DU JUGEMENT Sur la résiliation du bail Aux termes de l'article 1741 du Code civil, le contrat de louage peut être résilié en raison du défaut du bailleur ou du preneur de remplir leurs engagements. Selon l'article 7 b) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé d'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location. En immeuble collectif, constitue un manquement aux obligations du locataire le fait de troubler la tranquillité des autres occupants. Il résulte des pièces produites par Monsieur [P], et notamment les dépôts de plainte des 29 avril 2023, 18 juillet 2023 et 27 septembre 2023 et le dépôt de plainte de sa compagne, Madame [L] [R], qu'ils ont à subir, de la part de Madame [H], des agressions verbales ainsi que des menaces répétées. Par ailleurs, les violences dénoncées par Monsieur [P] et sa compagne ont pu être enregistrées et retranscrites dans les deux procés-verbaux en date des 18 juillet 2023 et 27 septembre 2023. L'un des enregistrements permet de constater que Madame [R] subit de la part de la locataire des violences physiques, cette dernière lui crachant sur le visage à de nombreuses reprises. Monsieur [P] produit par ailleurs une attestation de Maître [D] [M], commissaire de justice à [Localité 3], par laquelle il affirme que lors de la signification de la sommation de payer le 27 juillet 2023, Madame [H] a "été particulièrement violente et virulente dans ses propos et son comportement" notamment à l'égard du bailleur présent sur les lieux. Monsieur [P] produit enfin un certificat médical établi le 06 août 2022 par le Docteur [V] duquel il ressort notamment une anxiété généralisée justifiant que soit prononcée une ITT de 3 jours. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'ampleur dess manquements, leur réitération et leur durée sont de ce fait suffisamment graves pour justifier la résiliation du bail à compter du présent jugement et l'expulsion de la locataire. Dans ces conditions, Madame [Y] [H] doit être condamnée à quitter les lieux. Il n'y a pas lieu de se prononcer sur le sort des meubles en cas d'expulsion puisque les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution le déterminent et attribuent compétence au juge de l'exécution. Sur la demande de condamnation au paiement En l'espèce Monsieur [P] produit un décompte selon lequel Madame [H] reste à devoir la somme de 2.800 € au jour de l'audience, mois de novembre inclus. Madame [Y] [H], qui n'apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette, sera donc condamnée au paiement de cette somme en denier et quittance au jour de la décision, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Sur l'indemnité d'occupation En cas de maintien dans les lieux malgré la résiliation du contrat de bail, il convient de fixer l'indemnité d'occupation, due par Madame [Y] [H] à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération parfaite des locaux, au montant du loyer et des charges qu'ils auraient payé en cas de non résiliation du bail et sera condamnée à en payer le montant. Sur la demande de dommages et intérêts Aux termes de l'article ,1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. La résiliation judiciaire du bail est prononcée dans le cadre de la présente espèce du faits de manquements graves et répétés de la part de Madame [Y] [H], causant à Monsieur [P], qui vit également dans le logement, un préjudice de jouissance incontestable et ce depuis l'entrée dans les lieux de la locataire, de sorte qu'il convient de lui allouer la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts. Sur les demandes accessoires Les dépens seront supportés par Madame [Y] [H] qui succombe. En application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, elle sera condamnée à payer au bailleur la somme de 1.000 euros. PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protecttion, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, PRONONCE la résiliation du bail verbal conclu en date du 20 février 2023 entre Monsieur [Z] [P] et Madame [Y] [H] pour le bien qu'elle occupe au [Adresse 1] aux torts de la locataire à compter du présent jugement ; CONDAMNE Madame [Y] [H] à quitter les lieux loués situés [Adresse 1]; DIT qu'à défaut pour Madame [Y] [H] de libérer volontairement les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours et l'assistance de la force publique deux mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L.411- 1 et L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution ; RAPPELLE que le sort des meubles en cas d'expulsion est régi par les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution lesquels attribuent compétence au juge de l'exécution; CONDAMNE Madame [Y] [H] au paiement de la somme de 2.800 euros en deniers et quittances au jour de la résiliation du bail, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, au titre des loyers et charges impayés; FIXE le montant de l'indemnité d'occupation due à compter de ce jour jusqu'à libération parfaite des lieux, au montant du loyer révisable selon les conditions contractuelles et de la provision sur charges, augmenté de la régularisation au titre des charges sur production de justificatifs et CONDAMNE Madame [Y] [H] à son paiement ; CONDAMNE Madame [Y] [H] à verser à Monsieur [Z] [P] la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts en répartaion du préjudice de jouissance subi ; CONDAMNE Madame [Y] [H] aux entiers dépens ; CONDAMNE Madame [Y] [H] à payer à Monsieur [Z] [P] la somme de 1.000 euros en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; RAPPELLE l'exécution provisoire de droit de la décision. Ainsi jugé les jour, mois et an susdits. LA GREFFIÈRE LE JUGE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPP Contentieux général
- Date
- 5 janvier 2024
Référence
65c1314cd4f3671a27f85cca
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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