Tribunal JudiciairePPP Contentieux général
Tribunal Judiciaire · PPP Contentieux général — 5 janvier 2024
- ECLI
- 65c1314cd4f3671a27f85ce7
- Date
- 5 janvier 2024
- Condamnation
- 86 596 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Du 05 janvier 2024 5AA SCI/LC PPP Contentieux général N° RG 23/02958 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YGTJ [K] [M] [F], [E] [W] [T] [R] épouse [F] C/ [Z] [J] - Expéditions délivrées à Me FRANCOIS M. [J] - FE délivrée à Me FRANCOIS Le 05/01/2024 Avocats : la SELARL AQUI’LEX TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 3] JUGEMENT EN DATE DU 05 janvier 2024 JUGE : Madame Karine CHONE, GREFFIER : Madame Louisette CASSOU, DEMANDEURS : 1 - Monsieur [K] [M] [F] né le 07 Octobre 1963 à [Localité 7] [Adresse 2] [Localité 5] 2 - Madame [E] [W] [T] [R] épouse [F] née le 10 Mai 1965 à [Localité 6] [Adresse 2] [Localité 5] Représentés par Me Guillaume FRANCOIS, membre de la SELARL AQUI’LEX, Avocat au Barreau de Bordeaux DEFENDEUR : Monsieur [Z] [J] [Adresse 1] [Adresse 1] - [Localité 4] Absent DÉBATS : Audience publique en date du 07 novembre 2023 PROCÉDURE : Articles 480 et suivants du code de procédure civile. RAPPEL DES FAITS : Monsieur [K] [F] a donné à bail à Monsieur [Z] [J] un immeuble à usage d'habitation situé au [Adresse 1]) par contrat du 24 mai 2022, pour un loyer mensuel de 496,46 € et 70 € de provision sur charges. Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [K] [F] et Madame [E] [R] épouse [F] ont fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire; puis a fait assigner Monsieur [Z] [J] devant le pôle protection et proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement. A l'audience du 07 novembre 2023, Monsieur [K] [F] et Madame [E] [R] épouse [F], représentés par Maître Guillaume FRANCOIS , demandent : - de constater l'acquisition de la clause résolutoire ; - d'ordonner l'expulsion de Monsieur [Z] [J] ; - et de le condamner au paiement de l'arriéré locatif actualisé à la somme de 5.249,09 € avec les intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement de payer, d'une indemnité mensuelle d'occupation, outre une somme de 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. Bien que convoqué par acte d'huissier signifié le 24 juillet 2023 à étude , Monsieur [Z] [J] n'est ni présent ni représenté. L'affaire a été mise en délibéré au 05 janvier 2023. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire il est relevé que seul Monsieur [K] [F] est mentionné au bail dans le cadre du présent litige. Il n'est par ailleurs produit aucune copie de l'acte authentique de vente relatif au bien loué de sorte que le tribunal n'est pas en mesure de s'assurer de la qualité à agir de Madame [E] [R] épouse [F]. En conséquence sa demande dans le cadre de la présente instance sera déclarée irrecevable. I. SUR LA RESILIATION : - sur la recevabilité de l'action : Une copie de l'assignation a été notifiée à la préfecture de la Gironde par la voie électronique le 25 juillet 2023, soit plus de 06 semaines avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. Par ailleurs, Monsieur [K] [F] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 06 avril 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation du 24 juillet 2023, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. L'action est donc recevable. - sur l'acquisition des effets la clause résolutoire : L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux" ; mais l'article 24 V de cette même loi ajoute que "le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, (...) au locataire en situation de régler sa dette locative. (...) Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. (...)Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet". Le bail conclu le 24 mai 2022 contient une clause résolutoire (article VIII) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 06 avril 2023, pour la somme en principal de 1.865,96 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu'il y a lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 07 juin 2023. L'expulsion de Monsieur [Z] [J] sera ordonnée, en conséquence. Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques. II..SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT : Monsieur [K] [F] produit un décompte démontrant que Monsieur [Z] [J] reste devoir, après soustraction des taxes d'ordures ménagères au titre de 2022 et 2023 non justifiées valablement, la somme de 5.066,97 € à la date du 07 novembre 2023 (novembre inclus). Le défendeur, non comparant, n'apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. Il sera par conséquent condamné au paiement de cette somme de 5.066,97€, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil. Il sera également condamné au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation pour la période courant du 07 juin 2023 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer. III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES : Monsieur [Z] [J], partie succombante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation et de sa notification à la préfecture, les frais antérieurs à l'engagement de la présente instance étant dans un rapport étroit et nécessaire avec celle-ci. Compte tenu des démarches judiciaires qu'a dû accomplir Monsieur [K] [F], Monsieur [Z] [J] sera condamné à lui verser une indemnité d'un montant de 400 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La nature du litige commande d'assortir le jugement de l'exécution provisoire. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DECLARE irrecevable l'action de Madame [E] [R] épouse [F] ; CONSTATE que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 24 mai 2022 entre Monsieur [K] [F] et Monsieur [Z] [J] concernant l'appartement à usage d'habitation situé au [Adresse 1]) sont réunies à la date du 07 juin 2023 ; ORDONNE en conséquence à Monsieur [Z] [J] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ; DIT qu'à défaut pour Monsieur [Z] [J] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [K] [F] pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique; DIT n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ; CONDAMNE Monsieur [Z] [J] à verser à Monsieur [K] [F] la somme de 5.066,97 € (décompte arrêté au 07 novembre 2023 novembre inclus, incluant les indemnités d'occupation à compter du 07 juin 2023 ), avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement; CONDAMNE Monsieur [Z] [J] à verser à Monsieur [K] [F] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, en deniers et quittances, à compter du 07 juin 2023 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ; CONDAMNE Monsieur [Z] [J] à verser à Monsieur [K] [F] une indemnité d'un montant de 400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [Z] [J] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation et de sa notification à la sous-préfecture ; ORDONNE l'exécution provisoire ; Ainsi jugé et mis à disposition, les jours, mois et an susdits. LE GREFFIERLE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et les dé
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPP Contentieux général
- Date
- 5 janvier 2024
Référence
65c1314cd4f3671a27f85ce7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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