Tribunal Judiciaire7ème CHAMBRE CIVILE
Tribunal Judiciaire · 7ème CHAMBRE CIVILE — 2 février 2024
- ECLI
- 65c1314cd4f3671a27f85d1c
- Date
- 2 février 2024
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 22/09599 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XGL4 7EME CHAMBRE CIVILE INCIDENT RENVOI À LA MISE EN ÉTAT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 7EME CHAMBRE CIVILE 54C N° RG 22/09599 N° Portalis DBX6-W-B7G-XGL4 N° de Minute : 2024/ AFFAIRE : S.A.S. [Localité 6] C/ [G] [Z] Grosse Délivrée le : à Avocats : Me Stéphanie FOUGERAS la SELARL JURICAB ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT Le DEUX FEVRIER DEUX MIL VINGT QUATRE Nous, Madame Anne MURE, Vice-Présidente, Juge de la Mise en Etat de la 7ème CHAMBRE CIVILE, Assistée de Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier Vu la procédure entre : DEMANDERESSE S.A.S. [Localité 6] [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Stéphanie FOUGERAS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant DEFENDEUR Monsieur [G] [Z] né le 11 Novembre 1965 de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 5] représenté par Maître Hélène DUFOURG de la SELARL JURICAB, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Me Pablo MONTOYA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant N° RG 22/09599 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XGL4 EXPOSE DU LITIGE Par acte du 9 décembre 2022, la SAS [Localité 6] a fait assigner Monsieur [G] [Z] aux fins de le voir condamner, par application des articles 1103, 1104 et 1231-6 du code civil, au paiement de la somme principale de 34 968,01 euros outre intérêts, au titre d’une facture de 1e situation établie le 29 avril 2022 pour des travaux de réparation au sous-sol de sa résidence secondaire située [Adresse 2] à [Adresse 8], effectués suivant devis du 6 septembre 2021 et non poursuivis en l’absence de paiement malgré de nombreuses relances. Par conclusions d'incident notifiées le 9 juin 2023, Monsieur [Z] demande l’organisation d’une expertise, avec mission pour l’expert de : - se rendre sur place après avoir convoqué les parties et leur conseil ; - se faire remettre l’ensemble des pièces et documents nécessaires à sa mission ; - fournir tous les éléments techniques et de fait relatifs à l’origine, la nature et l’importance du sinistre subi par Monsieur [Z] ; - donner tous éléments motivés sur les causes du sinistre subi par Monsieur [Z] en précisant s’il est imputable à un défaut de sécurisation du chantier, à une cause extérieure ou à toute autre cause ; - déterminer le taux d’achèvement du chantier réalisé par la société [Localité 6] ; - déterminer si les travaux ont été réalisés dans les règles de l’art ; - déterminer la responsabilité de chacune des parties. Il soutient que l’important dégât des eaux survenu sur le chantier et constaté par huissier de justice le 8 juillet 2022, qui a suspendu le chantier, rend nécessaire la reprise de tout ou partie des travaux et qu’une expertise judiciaire est indispensable pour permettre au tribunal de statuer sur les responsabilités. Suivant écritures incidentes notifiées le 27 novembre 2023, la SAS [Localité 6] conclut au rejet de la demande d’expertise et à la condamnation de Monsieur [Z] au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que, selon le maître d’oeuvre en charge du suivi des travaux, la cause du dégât des eaux survenu en avril 2022 est étrangère à ses travaux, qu’en l’absence de travaux de reprise par Monsieur [Z] elle a dû suspendre ses propres travaux, qu’un nouveau dégât des eaux en juillet 2022 ne peut donc pas plus lui être imputable, que malgré l’engagement du maître d’ouvrage, qui n’a jamais invoqué l’existence de ce dégât des eaux pour justifier l’absence de paiement de la facture émise par la société [Localité 6] au vu des travaux effectués, aucun paiement n’est intervenu et que rien ne justifie donc la mesure d’instruction sollicitée. MOTIFS En application de l’article 789 5° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction. Si les dispositions de l’article 232 du code de procédure civile permettent au juge de commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien, une telle mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver : en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée par le juge de la mise en état en vue de suppléer la carence dans l'administration de la preuve de la partie à laquelle il incombe de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, ainsi qu’il résulte des articles 9 et 146 du même code. En l’espèce, la société [Localité 6] s’est engagée par devis du 6 septembre 2021 à réaliser au sous-sol de la résidence secondaire de Monsieur [Z], d’une part des travaux de réparation incluant la création d’un relevage, la dépose de WC, radiateurs, plinthes, portes, doublages et cloisons, la réalisation de calfeutrement, plâtrerie, menuiserie intérieure et peinture, ainsi que la repose des WC et radiateurs avec raccordements, d’autre part des travaux d’étanchéité, enfin des travaux de dépose et de réalisation d’une terrasse bois, pour un prix total TTC de 41 708,28 euros. Le 29 avril 2022, elle a présenté une facture correspondant à une situation n° 1 d’un montant TTC de 34 968,01 euros, correspondant à un avancement de 100 % des travaux d’étanchéité et de terrasse bois, et, pour les travaux de réparation, à 100 % des travaux de création d’un relevage, de dépose, de calfeutrement, de plâtrerie, et de menuiserie intérieure, outre 50 % des travaux de repose des radiateurs et raccordements, 50 % des frais prévus pour l’installation de chantier et 100 % de repli du matériel et nettoyage de chantier. Pour prétendre à l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire, Monsieur [Z] verse aux débats un procès-verbal de constat établi le 8 juillet 2022 par Maître [S] [C], huissier de justice à [Localité 9], qui a relevé au sous-sol du bâtiment litigieux une importante odeur d’humidité, l’existence de moisissures en partie basse des murs et des portes, ainsi que la présence d’eau sur le sol au niveau de la double porte permettant d’accéder à la buanderie, du placard de la buanderie, du sol des WC et le long du mur de la buanderie donnant sur le couloir ; il a également été constaté que dans les WC, sous le tuyau d’évacuation des eaux, un bac rempli d’eau était présent et qu’une goutte d’eau tombait toutes les dix secondes environ du chiffon introduit dans ce tuyau. Il n’est pas contesté que la société [Localité 6] n’est pas revenue sur le chantier après l’émission de sa facture du 29 avril 2022. Celle-ci verse notamment aux débats un courriel adressé le 18 août 2023 par Monsieur [E] [O] au conseil de la demanderesse, indiquant : “Je suis en effet intervenu en tant que maître d’oeuvre pour les travaux de réparation du sous-sol de la Villa de Mr [Z] à [Localité 7]. Je confirme les informations fournies par [Localité 6] au sujet du dégât des eaux survenu dans le sous-sol pendant l’exécution des travaux de [Localité 6] au mois d’Avril 2022. Ce dégât des eaux n’est en aucun cas imputable à [Localité 6], il s’agissait d’un défaut sur le sanibroyeur du sous-sol et sur la pompe de relevage extérieure (éléments existants non concernés par les travaux de [Localité 6]) qui a engendré une arrivée d’eau au sous-sol. J’ai personnellement alerté Mr [Z] à plusieurs reprises au mois d’Avril et mai 2022 sur l’origine de ce dégât des eaux et la nécessité urgente de procéder aux réparations adéquates pour ne pas empirer la situation. Les travaux de [Localité 6] ont été stoppés le 29/04 dans l’attente des réparations. Les visites de maintenance et vérifications périodiques sur ces éléments n’avaient visiblement pas été réalisées par le client”. Ces propos sont étayés par un courriel adressé par le maître d’oeuvre à Monsieur [Z] le 13 avril 2022 pour lui indiquer qu’un rapide diagnostic de l’installation électrique avait montré que le sanibroyeur du sous-sol à l’arrière du WC était hors service et faisait disjoncter le tableau électrique et que le circuit pompe de relevage extérieure présentait une résistance faible ; Monsieur [O] indiquait avoir été contacté le matin même car le WC débordait au sous-sol et il précisait qu’un défaut de fonctionnement de la pompe de relevage extérieure pouvait mettre en charge le réseau et entraîner un débordement au niveau de ce WC et entraîner la détérioration rapide du sanibroyeur ; il préconisait la vérification urgente de l’état de fonctionnement de la pompe, qui nécessitait elle-même un entretien 3 à 4 fois par an, ainsi que le remplacement du sanibroyeur à l’arrière du WC au sous-sol, qui pourrait être facilité par l’intervention sur des éléments à proximité par la société [Localité 6], à laquelle il était possible de demander un devis de remplacement du sanibroyeur, les trois plombiers contactés par le maître d’oeuvre n’ayant pas souhaité intervenir ; le maître d’oeuvre précisait que ces problématiques étaient sans lien avec le suivi des travaux de réparation effectués par la société [Localité 6]. Le 29 avril 2022, le maître d’oeuvre écrivait de nouveau à Monsieur [Z] avoir stoppé l’entreprise qui s’apprêtait à reposer le WC dans le sous-sol et à remettre ce dernier en peinture, le sanibroyeur étant toujours hors service et l’eau continuant à couler dans le sous-sol à partir de l’évacuation du WC lorsque l’eau était utilisée dans la maison, au risque d’endommager les nouveaux éléments posés dans le sous-sol. Le 13 mai 2022, il lui rappelait l’origine de la présence d’eau dans le sous-sol et l’absence de toute réaction malgré son courriel du 13 avril 2022, ce qui empêchait l’achèvement des travaux de la société [Localité 6], dont les prestations étaient stoppées depuis fin avril dans l’attente de la remise en service des pompes afin d’éviter d’endommager les ouvrages déjà repris et ceux à venir (placo derrière le WC, repose du WC, peinture des murs et du sol), une plinthe neuve ayant déjà gonflé et le pied du placard récemment repris étant en train de moisir. Monsieur [Z] adressait lui-même un courriel au maître d’oeuvre le 20 juin 2022 indiquant que le sanibroyeur pourrait être remplacé durant la semaine. Au regard de l’ensemble de ces éléments, auxquels Monsieur [Z], qui ne soutient d’ailleurs nullement que les désordres constatés en juillet 2022 seraient imputables à la société [Localité 6], n’a apporté aucun élément de réponse, et du courriel adressé par lui le 27 juillet 2022, soit postérieurement au constat qu’il a fait dresser par huissier, à la société [Localité 6] pour lui indiquer que “le virement [avait] été fait” aux fins de régler l’intégralité de la facture litigieuse, sans référence à quelque désordre que ce soit qui justifierait une quelconque retenue, rien ne justifie la mesure d’instruction demandée pour déterminer tant l’origine et la causes du sinistre du 8 juillet 2022 que l’état d’avancement du chantier de l’entreprise [Localité 6], qui résulte suffisamment des courriels du maître d’oeuvre. En application de l’article 146 du code de procédure civile, la demande d’expertise sera rejetée. Monsieur [Z] sera condamné à supporter les dépens de l’incident et à payer à la société [Localité 6] une somme que l’équité commande de fixer à 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe, REJETTE la demande d’expertise ; CONDAMNE Monsieur [G] [Z] à payer à la SAS [Localité 6] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; PROPOSE le calendrier de mise en état suivant : Orientation : 08/03/2024 + IC aux defendeurs, à défaut clôture partielle Orientation : 19/04/2024 + IC aux demandeurs, à défaut clôture partielle Orientation : 10/05/2024 + IC aux defendeurs, à défaut clôture partielle Orientation : 07/06/2024 + IC aux demandeurs, à défaut clôture partielle OC : 21/06/2024 Plaidoirie : 02/07/2024 9h30 (Juge Unique) CONDAMNE Monsieur [G] [Z] aux dépens de l’incident. La présente décision est signée par Madame Anne MURE, Vice-Présidente, et Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier. LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 146 du code de procédure civilearticle 232 du code de procédure civile permettenarticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 7ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 2 février 2024
Référence
65c1314cd4f3671a27f85d1c
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