Tribunal Judiciaire6ème CHAMBRE CIVILE
Tribunal Judiciaire · 6ème CHAMBRE CIVILE — 5 février 2024
- ECLI
- 65c1314dd4f3671a27f85dd2
- Date
- 5 février 2024
- Condamnation
- 61 213 557 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] 6EME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 05 Février 2024 58G RG n° N° RG 21/08386 Minute n° AFFAIRE : [C] [I] C/ Compagnie d’assurance GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE Grosse Délivrée le : à Avocats : la SELARL CABINET CAPORALE - MAILLOT - BLATT ASSOCIES la SELARL MESCAM & BRAUN COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et de la mise à disposition : Madame Louise LAGOUTTE, vice-président, statuant en juge unique. Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débatset de la mise à disposition. DEBATS : à l’audience publique du 04 Décembre 2023 JUGEMENT : Contradictoire en premier ressort Par mise à disposition au greffe DEMANDEUR Monsieur [C] [I] né le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 5] [Adresse 6] [Localité 3] représenté par Maître Marie MESCAM de la SELARL MESCAM & BRAUN, avocats au barreau de BORDEAUX DEFENDERESSE Compagnie d’assurance GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Maître Olivier MAILLOT de la SELARL CABINET CAPORALE - MAILLOT - BLATT ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Le 9 décembre 2014, M. [C] [I] a été victime d’un accident de sport. Alors qu’il participait à un match de rugby, il a été blessé lors d’un placage, entraînant un mouvement d’hyperextension du genou droit. Il a présenté dans les suites de cet accident une entorse grave du genou droit avec rupture complète du plan ligamentaire externe associée à une rupture du LCA et une rupture partielle du LCP, ainsi qu’une lésion du nerf sciatique poplité externe. Il était au moment de l’accident assuré auprès de la compagnie GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE (la compagnie GROUPAMA) dans le cadre d’un contrat garantie des accidents de la vie. L’assureur ne conteste pas le principe de sa garantie. Une expertise amiable et contradictoire a été organisée entre les docteurs [H] assistant la victime et le docteur [E] représentant l’assureur. Les experts ont déposé leur rapport le 10 août 2017. Les discussions amiables entre les parties n’ayant pas abouti, M. [C] [I] a, par acte d’huissier délivré le 29 octobre 2021, fait assigner la compagnie GROUPAMA devant le tribunal judiciaire de Bordeaux pour obtenir la liquidation de son préjudice dans le cadre de la garantie contractuelle soucrite auprès de GROUPAMA. Par conclusions en réponse n°2 notifiées par voie électronique le 24 mars 2023, M. [C] [I] demande au tribunal de : Vu l’ accident de sport le 9 décembre 2014 dont a été victime Monsieur [I] [C] Vu la garantie contractuelle GAV de GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE - S’agissant de la mise en œuvre d’une garantie contractuelle, constater qu’il n’y a pas lieu d’ attraire les tiers payeurs à la présente procédure. - Dans le cadre de la garantie contractuelle, liquider le préjudice subi par Monsieur [I] [C], suite à un accident de rugby dont il a été victime le 9 décembre 2014 à la somme de 612 135,58 € - Constater que le montant des provisions versées s'élève à la somme totale de 38 000 € - Condamner en conséquence GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE à payer au titre de la garantie contractuelle à Monsieur [I] [C], après déduction des provisions déjà versées, la somme de 574 135,58 € se décomposant de la façon suivante : postes de préjudice évaluation dû victime tiers payeurs PGPF 57.600 € 57.600 € 0 IP 328.674,05 € 328.674,05 € 0 DFP 152.861,53 € 152.861,53 € 0 SE 25.000 € 25.000 € 0 PEP 8.000 € 8.000 € 0 PA 40.000 € 40.000 € 0 TOTAL 612.135,58 € 612.135,58 € 0 provisions - 38.000 € solde victime 574.135,58 € - Condamner GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE à payer à Monsieur [I] [C], une somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens. En défense, dans ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 21 juin 2023, GROUPAMA demande au tribunal de : Vu la garantie contractuelle des Accidents de la Vie GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE, Vu le rapport d'expertise amiable et contradictoire des Docteurs [E] et [H], Vu les pièces communiquées, - fixer comme suit l'indemnisation du préjudice corporel de Monsieur [C] [I], suite à l'accident de sport du 9 décembre 2014 : * PGPF : rejet * Incidence professionnelle : 16.000 € * Déficit fonctionnel permanent: 72.335 € * Souffrances endurées : 15.000 € * Préjudice esthétique permanent : 4.000 € * Préjudice d'agrément: 15.000 € - déduire les provisions versées à hauteur de 38.000 €, - débouter Monsieur [C] [I] du surplus de ses demandes. Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties. L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 juin 2013 et l’affaire a été appelée à l’audience du 4 décembre 2023 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour. MOTIFS DE LA DECISION Sur le droit à indemnisation de M. [C] [I] Il convient de rappeler que M. [C] [I] est assuré auprès de la compagnie GROUPAMA dans le cadre d’un contrat d’assurance GARANTIE ACCIDENTS DE LA VIE souscrit par son père garantissant les accidents médicaux avec un seuil d’intervention d’atteinte permanent à l’intégrité physique et/ou psychique de 5% et un plafond de garantie de 2.054.439,40 euros. La compagnie GROUPAMA ne conteste pas devoir sa garantie au titre de ce contrat. Selon les conditions générales du contrat d’assurance, sont pris en charge au titre des garanties contractuelles : - les conséquences économiques définitives de l’accident sur la vie professionnelle de l’assuré. Les pertes de gains professionnels futurs ainsi que l’incidence professionnelle, - les frais d’adaptation du logement et/ou du véhicule personnels que l’assuré doit supporter de manière permanente dans sa vie privée - les frais d’assistance par tierce personne que l’assuré doit supporter, également de façon permanente, à compter de la consolidation, selon les conclusions du médecin expert de l’assureur - l’AIPP - les souffrances endurées, le préjudice esthétique permanent et le préjudice d’agrément. Le contrat dispose que les dépenses de santé, les pertes de gains professionnels actuels, les frais divers exposés par la victime avant la date de consolidation et le préjudice sexuel ne sont pas indemnisés. Il convient en conséquence de liquider le préjudice corporel de M. [C] [I] conformément à ces dispositions contractuelles. Sur la liquidation du préjudice de M. [C] [I] Les parties forment leurs demandes sur la base du rapport amiable et contradictoire établi par les docteurs [H] et [E]. Il ressort de ce rapport que M. [C] [I], né le [Date naissance 2] 1993, a présenté à la suite de l’accident dont il a été victime le 9 décembre 2014 une entorse grave du genou droit avec rupture complète du plan ligamentaire externe associée à une rupture du LCA et une rupture partielle du LCP, ainsi qu’une lésion du nerf sciatique poplité externe. Il subsiste au jour de l’examen : - une limitation de la flexion du genou droit d’une vingtaine de degrés comparativement au coté opposé, - un recurvatum majoré de 5% au niveau du genou droit comparativement au coté opposé - un tiroir antéro-postérieur compris entre + et ++ à droite - une paralysie du sciatique poplité externe partiellement compensée avec persistance d’une limitation de la flexion dorsale du pied droit à -5° responsable d’un léger steppage à la marche - une limitation de l’extension des orteils du pied droit - une limitation de la flexion plantaire des orteils du pied droit - des troubles de la sensibilité au niveau de la face dorsale de la cheville et du pied droit. Les experts ont retenu : - consolidation le 16 décembre 2016 - AIPP de 23% pour les douleurs du genou droit, la limitation de la flexion d’une vingtaine de degrés, la laxité antéro-postérieure, le recurvatum et la paralysie du sciatique poplité externe partiellement compensée se traduisant par un léger steppage à la marche - souffrances endurées de 4/7 pour le traumatisme et les lésions traumatiques initiales, les deux interventions chirurgicales sous anesthésie générale, les trois hospitalisations et la très longue rééducation en hospitalisation de jour - préjudice esthétique de 2/7 pour les cicatrices chirurgicales, la saillie du tendon et le steppage à la marche - retentissement scolaire : M. [C] [I] souhaitait intégrer l’Ecole spéciale militaire de [Localité 7]. Il n’avait pas été admis et envisageait d’intégrer cette école après un cursus universitaire adapté. Toute intégration dans cette école est maintenant impossible - préjudice d’agrément : impossibilité à la pratique du rugby, du ski, de la course à pied et de la randonnée. Il convient de liquider le préjudice de M. [C] [I] de la manière suivante I - Préjudices patrimoniaux : 1- Perte de gains professionnels futurs ( P.G.P.F.) M. [C] [I] sollicite le paiement d’une indemnité de 57.600 € au titre de sa perte de gains futurs. Il fait valoir qu’il était au moment de l’accident en seconde année de droit à [Localité 5], et qu’en raison de cet accident et de ses lourdes conséquences sur le plan médical il n’a pu valider cette seconde année qu’au cours de l’année scolaire 2016/2017. Il a donc perdu deux années de scolarité et soutient qu’il subit une perte de gains professionnels futurs de deux ans, son entrée dans la vie active ayant été décalée de deux ans. La compagnie GROUPAMA s’oppose à toute indemnisation de ce poste de préjudice, faisant valoir qu’au moment de l’accident, il n’exerçait pas d’activité professionnelle et ne percevait aucun revenus, et que sa demande ressort en réalité d’un préjudice scolaire qui ne relève pas de la garantie. Elle fait en outre valoir que le demandeur ne justifie pas que ses échecs scolaires sont liés à l’accident faute d’avoir produit ses bulletins scolaires antérieurs à l’accident. Il convient de constater que l’accident est survenu le 9 décembre 2014 alors que M. [C] [I] se trouvait en seconde année de droit. Il justifie ne pas avoir validé cette seconde année avant le mois de juin 2017 et par conséquent de la perte de deux années scolaires. Il ressort par ailleurs du rapport d’expertise médicale que ces deux années ont été marquées par les conséquences de l’accident dont a été victime M. [C] [I], qui a subi deux hospitalisations en 2014/2015 et une hospitalisation en mars 2016 ainsi qu’une très importante rééducation en hospitalisation de jour représentant entre le 5 mars 2015 et le 16 décembre 2016 188 séances de rééducation en demi-journée. Le parcours scolaire de M. [C] [I] n’a pu qu’en être fortement perturbé et il doit être considéré qu’il existe un lien entre la perte de ces deux années scolaires et l’accident, d’autant qu’il a pu par la suite poursuivre normalement ses études et obtenir un master en droit public en 2021. Il en résulte que la perte de ces deux années a retardé l’entrée de M. [C] [I] dans la vie active et l’a privé de la possibilité d’obtenir des gains professionnels pendant deux années. Il y a lieu en conséquence d’indemniser cette perte au titre de la garantie “conséquences économiques définitives de l’accident sur la vie professionnelle de l’assuré” selon les termes du contrat, s’agissant d’une perte de gains professionnels. Il n’est produit aucun élément de nature à justifier que M. [C] [I] aurait occupé au cours de ces deux années un emploi de cadre. L’indemnité sera en conséquence calculée sur la base du SMIC annuel net de 16.597,08 € en 2023. Il sera en conséquence alloué au titre de la perte de gains professionnels futurs une indemnité de 33.194,16 €. PGPF : 33.194,16 €. 2- Incidence professionnelle (I.P) Elle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatiguante ou pénible traduisant une dévalorisation sur le marché du travail. M. [C] [I] sollicite à ce titre le paiement d’une indemnité de 328.674,05 euros. Il fait valoir qu’en raison de l’accident, il a dû abandonner son projet d’intégrer une école d’officiers ou d’embrasser une carrière militaire, l’importance de son état séquellaire le rendant inapte à servir. Il présente par ailleurs des séquelles de l’accident importantes et côtées à 23% qui le dévalorisent sur le marché du travail et rendront plus pénible l’exercice de son activité professionnelle. Il calcule l’indemnité lui revenant sur la base du salaire médian des cadres et d’un taux de DFP de 23%. La compagnie GROUPAMA s’oppose à la demande considérant qu’elle est exagérée, qu’il ne s’agit pas d’indemniser une perte de revenus mais les conséquences périphériques du dommage sur la sphère professionnelle et que rien ne permet d’affirmer qu’il aurait pu intégrer l’armée après ses études. Elle offre au titre de l’indemnisation de ce préjudice une indemnité de 16.000 €. Dans leur rapport, les experts ont indiqué s’agissant de l’incidence professionnelle que “Nous rappellerons que Monsieur [I], s’il avait été déclaré apte sur un plan médical à s’inscrire dans un lycée militaire en classe préparatoire à l’Ecole Spéciale Militaire de [Localité 7], il n’avait pas été admis. Il nous indique qu’il envisageait d’intégrer cette école par une voie parallèle après un cursus universitaire adapté. Du fait des conséquences de l’accident, toute intégration dans cette école est maintenant impossible”. M. [C] [I] produit un certificat d’aptitude établi le 3 mai 2012 qui permet d’établir qu’il avait l’intention d’intégrer une école militaire. Il ne conteste pas qu’il n’avait pas été admis en classe préparatoire à [Localité 7]. Il produit par ailleurs différentes attestations de proches relatant qu’il avait pour intention d’intégrer une carrière militaire. L’accident étant survenu en seconde année de droit, il n’est possible de retenir au titre de l’incidence professionnelle qu’une perte de chance d’intégrer une carrière militaire. Il ne peut par ailleurs être contesté qu’en raison de séquelles importantes côtées à 23% par les experts pour les douleurs du genou droit, la limitation de la flexion d’une vingtaine de degrés, la laxité antéro-postérieure, le recurvatum et la paralysie du sciatique poplité externe partiellement compensée se traduisant par un léger steppage à la marche, M. [C] [I] subit une dévalorisation sur le marché du travail et supportera tout au long de sa vie professionnelle une pénibilité et une fatigabilité importante. M. [C] [I] était âgé de 23 ans à la date de consolidation. Il y a lieu de lui allouer, au titre de la perte de chance d’intégrer une carrière militaire, d’une dévalorisation sur le marché du travail et d’une plus grande pénibilité dans l’emploi une indemnité de 50.000 €. IP : 50.000 €. II - Préjudices extra-patrimoniaux : 1 - Le déficit fonctionnel permanent (D.F.P.) : Il est sollicité le paiement d’une indemnité de 152.861,53 € sur la base d’une indemnité journalière de 32 € multiplié par le taux d’incapacité et capitalisée pour l’avenir. La compagnie GROUPAMA s’oppose à ce mode de calcul et propose une indemnité de 72.335 € sur la base d’un point d’une valeur de 3.145 €. Le déficit fonctionnel permanent a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence. Plus précisément, il s'agit du préjudice non économique lié à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours. Les experts ont retenu un taux d’AIPP de 23% pour les douleurs du genou droit, la limitation de la flexion d’une vingtaine de degrés, la laxité antéro-postérieure, le recurvatum et la paralysie du sciatique poplité externe partiellement compensée se traduisant par un léger steppage à la marche. Pour prendre en compte la perte de qualité de vie et des troubles dans les conditions d’existence, M. [C] [I], qui était âgé de 23 ans à la date de consolidation, sera indemnisé sur la base d’un point d’une valeur de 3.250 € soit une indemnité globale de 74.750 euros. DFP : 74.750 €. 2 - Souffrances endurées (SE) : Elles sont caractérisées par les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité, des traitements subis. Les experts ont retenu des souffrances endurées de 4/7 pour le traumatisme et les lésions traumatiques initiales, les deux interventions chirurgicales sous anesthésie générale, les trois hospitalisations et la très longue rééducation en hospitalisation de jour. Il est sollicité une indemnité de 25.000 € que la compagnie GROUPAMA demande au tribunal de fixer à 15.000 euros. Au regard de l’importance de ce préjudice tel que décrit par les experts, il sera alloué une indemnité de 18.000 €. SE : 18.000 €. 3- Préjudice esthétique permanent ( P.E.P.): Le préjudice esthétique permanent a été évalué par les experts à 2/7 pour les cicatrices chirurgicales, la saillie du tendon et le steppage à la marche. Il est sollicité une indemnité de 8.000 € que la compagnie GROUPAMA demande au tribunal de réduire à 4.000 €. Au regard de la nature et de l’importance des cicatrices présentées par M. [C] [I] telles qu’elles ressortent des photographies produites, il sera alloué une indemnité de 4.000 €. PEP : 4.000 €. 4- Préjudice d’agrément ( P.A.) : Il vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs. M. [C] [I] sollicite le paiement d’une indemnité de 40.000 €, faisant valoir son impossibilité de pratiquer le rugby, le ski, la voile, la course à pied et la randonnée, activités qu’il pratiquait régulièrement avant l’accident. Il fait valoir en outre qu’il lui est impossible de bricoler, de jouer du piano, de pratiquer la danse et l’airsoft. La compagnie GROUPAMA offre au titre du préjudice d’agrément une indemnité de 15.000 €. Au regard de l’ensemble des témoignages versés aux débats et des phographies produites permettant d’établir la pratique régulière de plusieurs activités de loisirs et notamment du rugby, ski, voile, randonnée, il y a lieu de constater que l’existence d’un préjudice d’agrément est établie. Il sera alloué une indemnité de 20.000 € à ce titre. PA : 20.000 €. Les divers postes de préjudices seront récapitulés comme suit : - perte de gains professionnels futurs : 33.194,16 € - incidence professionnelle : 50.000 € - déficit fonctionnel permanent : 74.750 € - souffrances endurées: 18.000 € - préjudice esthétique permanent : 4.000 € - préjudice d’agrément: 20.000 € TOTAL: 199.944,16 €. Il a été versé des provisions à hauteur de 38.000 €. Il revient en définitive à M. [C] [I] une indemnité de 161.944,16 €. Conformément à l’article 1231-7 du Code Civil, les indemnités allouées à la victime porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement. Sur les autres demandes Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [C] [I] les frais non compris dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Succombant à la procédure, la compagnie GROUPAMA sera condamnée aux dépens. Il convient de rappeler que par application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par décision mise à disposition au Greffe, les parties informées selon les modalités de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en premier ressort et contradictoirement, Fixe le préjudice subi par M. [C] [I], à la suite de l’accident de sport dont il a été victime le 9 décembre 2014 à la somme totale de 199.944,16 € selon le détail suivant : - perte de gains professionnels futurs : 33.194,16 € - incidence professionnelle : 50.000 € - déficit fonctionnel permanent : 74.750 € - souffrances endurées: 18.000 € - préjudice esthétique permanent : 4.000 € - préjudice d’agrément: 20.000 € Condamne la compagnie GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE à payer à M. [C] [I] la somme de 161.944,16 € au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, après déduction des provisions versées à hauteur de 38.000 €, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ; Condamne la compagnie GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE à payer à M. [C] [I] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne la compagnie GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE aux dépens ; Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Ainsi fait et jugé les an, mois et jour susdits. Le jugement a été signé par Louise LAGOUTTE, président et Elisabeth LAPORTE, greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du CPC ainsi quarticle 700 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civilearticle 514 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 1231-7 du Code Civil
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 6ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 5 février 2024
Référence
65c1314dd4f3671a27f85dd2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA