Tribunal JudiciaireREFERES 1ère Section
Tribunal Judiciaire · REFERES 1ère Section — 5 février 2024
- ECLI
- 65c1314dd4f3671a27f85dfc
- Date
- 5 février 2024
- Condamnation
- 257 457 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGEMENT procédure accélérée au fond 72A Minute n° 24/96 N° RG 23/02137 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YKD2 2 copies GROSSE délivrée le05/02/2024 àla SELARL BALLADE-LARROUY Rendue le CINQ FEVRIER DEUX MIL VINGT QUATRE Après débats à l’audience publique du 08 janvier 2024 Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière. DEMANDERESSES Syndicat SDC LES VILLAS, prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 2] et 60 à [Adresse 7] [Localité 3] représentée par Maître Pierre-olivier BALLADE de la SELARL BALLADE-LARROUY, avocats au barreau de BORDEAUX Syndic. de copro. IMMO DE FRANCE AQUITAINE, prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Maître Pierre-olivier BALLADE de la SELARL BALLADE-LARROUY, avocats au barreau de BORDEAUX DÉFENDEUR Monsieur [K] [H] [Adresse 6] [Localité 5] défaillant I - PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES Par acte en date du 04 octobre 2023, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence LES VILLAS, agissant poursuites et diligences de son syndic la SAS IMMO DE FRANCE AQUITAINE, a fait assigner Monsieur [H] devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond afin de le voir condamner, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes : 1 586,42 euros au titre des charges de copropriété, arrêtées au 20 septembre 2023, à parfaire à l’aide du décompte le plus récent qui sera produit à l’audience, avec intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2022 date du courrier recommandé de mise en demeure de la SAS IMMO DE FRANCE ;438 euros au titre des frais de procédure afférents aux frais de mise en demeure, de relance et de mise au contentieux (au sens de l’article 10-1 de la loi de 1965) exposés par le syndic la SAS IMMO DE FRANCE ; 883,52 euros au titre des provisions non échues de l’exercice en cours sur la base du budget 2023/2024, conformément aux résolutions n°9 et 10 du procès-verbal d’assemblée générale du 22 mars 2023 ; 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens et frais d’exécution éventuels en ce compris une somme équivalente au droit proportionnel éventuellement appelé par l’huissier en charge de l’exécution forcée, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.L’affaire a été appelée à l’audience du 08 janvier 2024. A l’audience, le demandeur a maintenu ses demandes telles qu’elles figurent dans son acte introductif d’instance, auquel la présente décision se rapporte pour un plus ample exposé de ses demandes et moyens, tout en actualisant sa créance à 2 574,57 euros selon relevé de compte arrêté au 02 janvier 2024. Bien que régulièrement assigné dans les formes de l’article 658 du code de procédure civile, Monsieur [H] n'a pas comparu ni ne s’est fait représenter. La procédure est régulière et il a bénéficié d'un délai suffisant pour faire valoir sa défense. Il sera statué en son absence par décision rendue par défaut. MOTIFS DE LA DECISION Sur les charges de copropriété L’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété modifié par l’article 17 de l’ordonnance n°2019-738 du 17 juillet 2019 prévoit qu’à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. Au vu des pièces produites, et notamment : le contrat de syndic,les procès-verbaux de l’assemblée générale en date des 02 mars 2022 et 22 février 2023 dûment notifiés votant le budget,le décompte des charges dues,le relevé de compte arrêté au 20 septembre 2023, le demandeur rapporte la preuve de sa créance pour un montant de 1 586,42 euros au titre des charges de copropriété, arrêtées au 20 septembre 2023, et un montant de 883,52 euros au titre des provisions non échues de l’exercice en cours sur la base du budget 2023/2024, conformément aux résolutions n° 9 et 10 du procès-verbal d’assemblée générale du 22 mars 2023. Monsieur [H], qui s'est abstenu de régler ces sommes sans contester sa qualité de propriétaire ni le montant de sa dette, sera donc condamné à payer la somme de 1 586,42 euros au titre des charges de copropriété, arrêtées au 20 septembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 novembre 2022 pour les sommes exigibles à cette date et à compter de la date d’échéance pour les sommes exigibles ultérieurement, et la somme de 883,52 euros au titre des provisions non échues de l’exercice en cours sur la base du budget 2023/2024. Sur les frais de recouvrement L'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire. En l'espèce, le syndicat des copropriétaires justifie avoir engagé la somme de 438 euros au titre des frais de recouvrement. Monsieur [H] sera donc condamné à payer la somme de 438 euros à ce titre. Sur les autres demandes Il apparaît inéquitable de laisser à la charge du demandeur les sommes, non comprises dans les dépens, exposées par lui dans le cadre de l’instance. Monsieur [H] sera condamné à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront supportés par Monsieur [H] qui succombe. DECISION Le Président du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant selon la procédure accélérée au fond, par décision mise à disposition au greffe, rendue par défaut, Condamne Monsieur [H] à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence LES VILLAS, représenté par son syndic la SAS IMMO DE FRANCE AQUITAINE : - la somme de 1 586,42 euros au titre des charges de copropriété, arrêtées au 20 septembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 novembre 2022 pour les sommes exigibles à cette date et à compter de la date d’échéance pour les sommes exigibles ultérieurement - la somme de 883,52 euros au titre des provisions non échues de l’exercice en cours sur la base du budget 2023/2024, - la somme de 438 euros au titre des honoraires de recouvrement exposés par le syndic, - la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne Monsieur [H] aux entiers dépens et frais d’exécution éventuels en ce compris une somme équivalente au droit proportionnel éventuellement appelé par l’huissier en charge de l’exécution forcée ; Rappelle que l’exécution provisoire est de droit. La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 658 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civile.L
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES 1ère Section
- Date
- 5 février 2024
Référence
65c1314dd4f3671a27f85dfc
Données disponibles
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