Tribunal JudiciaireRéférés expertises
Tribunal Judiciaire · Référés expertises — 30 janvier 2024
- ECLI
- 65c132b3d4f3671a27f99d24
- Date
- 30 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Référés expertises JONCTION 23/1052 N° RG 23/01017 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XHUM MF/SH ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 30 JANVIER 2024 DEMANDERESSE : Mme [P] [T] [W] [Adresse 3] [Localité 8] représentée par Me Vincent DEBLIQUIS, avocat au barreau D’ARRAS DÉFENDEUR : M. [D] [M] [Adresse 6] [Localité 9] représenté par Me Stéphane CAMPAGNE, avocat au barreau de BETHUNE Référés expertises N° RG 23/01552 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XVJM MF/SH DEMANDEUR : M. [D] [M] [Adresse 6] [Localité 9] représenté par Me Stéphane CAMPAGNE, avocat au barreau de BETHUNE DÉFENDERESSE : Compagnie d’assurance QBE EUROPE SA/NV [Adresse 1] [Localité 11] représentée par Me Julien HOUYEZ, avocat au barreau de LILLE JUGE DES RÉFÉRÉS : Sarah HOURTOULE, 1ere VP adjointe, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire GREFFIER : Martine FLAMENT DÉBATS à l’audience publique du 16 Janvier 2024 ORDONNANCE mise en délibéré au 30 Janvier 2024 LA JUGE DES RÉFÉRÉS Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes : Madame [P] [W] est propriétaire d’un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 5] à [Localité 12], mitoyen de celui appartenant à Monsieur [D] [M], sis au 51 de la même rue. Devant l’apparition de désordres résultant d’un dégât des eaux subi par Madame [P] [W], un protocole d’accord a été signé entre elle et Monsieur [D] [M] le 17 janvier 2020, aux termes duquel ce dernier s’est engagé à procéder au remplacement de l’intégralité des canalisations passant dans la gaine technique ainsi que les encoffrements de cette gaine technique. Soutenant que les travaux n’ont pas été réalisés ou l’ont été insuffisamment dans la mesure où les désordres se sont aggravés, Madame [P] [W] a, par acte extrajudiciaire en date du 30 juin 2023, fait assigner Monsieur [D] [M] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille afin d'obtenir la désignation d’un expert judiciaire, outre la condamnation de Monsieur [Y] [M] au paiement d’une provision de 5.000 euros à titre de provision à valoir sur le préjudice subi, ainsi qu’au paiement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Cette affaire a été enregistrée sous le n°RG 23/01017, appelée à l’audience du 05 septembre 2023 et renvoyée à celle du 16 janvier 2024 pour y être plaidée. Puis, par acte extrajudiciaire en date du 07 novembre 2023, Monsieur [D] [M] a fait assigner la société QBE EUROPE SA/NV devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille aux fins de : - le juger recevable et bien fondé en sa demande d’appel en garantie et de participation aux opérations d’expertise à venir, pour le cas où une expertise judiciaire serait décidée ; - juger les opérations d’expertises à venir communes et opposables à QBE EUROPE, es qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle et décennale de l’entreprise individuelle DOURI Issam (nom commercial ID CHAUFFAGE) ; en cas de prononcé de celle-ci malgré les protestations et réserves de Monsieur [D] [M] ; - ordonner la jonction de la présente procédure avec celle résultant de l’assignation délivrée par exploit de Madame [W] en date du 30 juin 2023 enregistré au répertoire général de la chambre des référés du Tribunal Judiciaire de LILLE sous le numéro 23/01017 ; - statuer ce que de droit quant aux dépens de l’instance. Cette affaire a été enregistrée sous le n°RG 23/01552, appelée à l’audience du 05 décembre 2023 et renvoyée à l’audience du 16 janvier 2024 pour y être plaidée. A cette audience, Madame [P] [W], représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance. Monsieur [D] [M], représenté par son avocat, maintient ses demandes telles qu’elles résultent de l’exploit introductif d’instance délivré à l’encontre de la société QBE EUROPE SA/NV et demande au juge des référés de : - juger irrecevable et mal fondée la demande d’expertise formulée de Madame [W] ; - juger que la demanderesse ne justifie d’aucun litige potentiel né de désordres imputables au lot voisin propriété de Monsieur [M], tant antérieurs à l’expertise d’assurance du cabinet TEXA en date du 23 octobre 20217 que postérieurement à celui-ci ou encore, postérieurement au protocole d’accord transactionnel en date du 17 janvier 2020 ; - débouter purement et simplement Madame [W] de ses demandes, fins et conclusions ; - la condamner au paiement de la somme de 1.000,00€ en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; - la condamner au paiement des entiers frais et dépens. Aux termes des conclusions déposées à l’audience par son avocat, la société QBE EUROPE SA/NV demande au juge des référés de : - juger recevable et bien fondée la compagnie EUROPE SA/NV à formuler toutes protestations et réserves sur la demande présentée à son encontre par Monsieur [M] ; - condamner Monsieur [M] aux dépens de l’instance. Il est renvoyé à l’assignation et aux écritures des défendeurs pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des demandes des parties conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile. La présente décision, susceptible d’appel, est contradictoire. MOTIFS DE LA DECISION Sur la jonction des procédures : Vu les articles 766, 367 et 368 du code de procédure civile ; Le lien existant entre les affaires enrôlées sous les numéros 23/01017 et 23/01552 est tel qu’il est de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble. En conséquence, la jonction de l’affaire enrôlée sous le numéro de RG 23/01552 sera ordonnée à celle n°23/01017 et se poursuivra sous ce numéro. Sur la demande d'expertise : Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel. L'application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile suppose que soit constaté qu'il existe un procès « en germe » possible, sur la base d'un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui, étant précisé que l'application de cet article n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé. Monsieur [D] [M] soutient que la demande d’expertise présentée par Madame [P] [W] est dépourvue de motif légitime dès lors qu’il n’est justifiée d’aucun litige potentiel susceptible d’engager sa responsabilité, en l’absence de désordres qui lui seraient imputables. En effet, il soutient que la demanderesse ne démontre pas la persistance des désordres qu’elle allègue à la suite de la réalisation des travaux objet du protocole d’accord signé entre les parties le 17 janvier 2020 et de la résiliation du service de distribution de l’eau le 23 janvier 2023. Si une expertise était ordonnée, Monsieur [D] [M] sollicite qu’elle soit menée au contradictoire de la société QBE EUROPE SA/NV, en sa qualité d’assureur de la société ID CHAUFFAGE, laquelle a réalisé les travaux. La société QBE EUROPE SA/NV formule protestations et réserves d’usage sur la demande d’ordonnance commune présentée à son encontre par Monsieur [D] [M]. En l’espèce, s’il ressort des pièces versées aux débats, et notamment des devis et facture de la société ID CHAUFFAGE, ainsi que de l’attestation de travaux établie par le gérant de cette même société, que Monsieur [D] [M] a fait réaliser, bien que tardivement, les travaux objet du protocole d’accord signé le 17 janvier 2020, il n’en demeure pas moins que le sondage effectué au niveau du mur mitoyen par Maître [J], commissaire de justice, le 27 septembre 2023, soit postérieurement aux travaux, relève un taux d’humidité anormalement élevé, entraînant des désordres importants dans l’immeuble de la demanderesse. Il apparaît nécessaire, au vu de ces pièces, que soient vérifiés, par le biais d’une expertise contradictoire et avant tout procès, les griefs allégués par la demanderesse, et de disposer d’un avis technique sur l’origine et la cause de la persistance des désordres d’infiltration. Il sera en outre relevé que, sauf à préjuger des conclusions de l’expert et du juge du fond, il ne peut être tenu pour acquis, avec l’évidence requise en référé, que les désordres ne trouvent pas leur cause dans l’immeuble appartenant à Monsieur [D] [M], et que sa responsabilité ne puisse ultérieurement être engagée. Madame [P] [W] dispose donc d'un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert au sens des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige. En conséquence, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux fautes éventuelles, aux responsabilités encourues et aux garanties mobilisables, dont l’appréciation relève du juge du fond, il convient de faire droit à la demande d’expertise aux frais avancés du demandeur. La mission de l’expert, qu’il appartient au juge de fixer conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile, sera définie au dispositif de la présente ordonnance. Les opérations d’expertise seront communes et opposables à la société QBE EUROPE SA/NV, qui ne conteste pas sa qualité d’assureur de la société ID CHAUFFAGE. Sur la demande de provision : Conformément à l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. Ce texte impose donc au juge une condition essentielle avant de pouvoir accorder une provision ou d’ordonner une obligation de faire : celle de rechercher si l'obligation n’est pas sérieusement contestable. Il sera retenu qu’une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. Madame [P] [W] sollicite la condamnation de Monsieur [Y] [M] au paiement d’une somme de 5.000 euros à titre de provision à valoir sur le préjudice qu’elle subit du fait des désordres affectant son immeuble. En l’espèce, dans l'attente des résultats de la mesure d'instruction qui a été ordonnée, la question de l’imputabilité des désordres allégués par Madame [P] [W] implique une appréciation de fait qui relève de la seule compétence du juge du fond. Il en va de même s’agissant du préjudice invoqué par la demanderesse, en l’absence de lien de causalité dûment démontré. Dès lors, compte tenu de l’impossibilité d’apprécier à ce stade de la procédure, et avec l’évidence requise en référé, le caractère non sérieusement contestable du principe de la créance revendiquée par la demanderesse, et son montant, il n’y a pas lieu à référé sur cette demande de provision, ce d’autant qu’elle est formulée à l’encontre de Monsieur [Y] [M], et non de Monsieur [D] [M], assigné à la présente procédure. Sur les frais et les dépens : L’expertise étant ordonnée à la demande de Madame [P] [W], et dans son intérêt exclusif, il convient de laisser à sa charge les dépens. Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de Madame [P] [W] ou de Monsieur [D] [M]. Leurs demandes de ce chef seront donc rejetées. La présente décision est exécutoire par provision, en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort, Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige, Par provision, tous moyens des parties étant réservés, Ordonnons la jonction des affaires enrôlées sous les numéros de RG 23/01017 et 23/01552, l’instance se poursuivant sous le numéro RG 23/01017 Ordonnons une expertise et Désignons en qualité d'expert : M. [B] [D] [Adresse 4] [Localité 10] expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de DOUAI, lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ; avec mission de : -se rendre sur les lieux sis [Adresse 5] et [Adresse 7] à [Localité 12] après y avoir convoqué les parties ; -se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission ; -examiner les défauts, malfaçons, non-façons, non-conformités contractuelles allégués par le demandeur ; les décrire, en indiquer l’origine, l’étendue, la nature, l’importance, la date d’apparition, selon toute modalité technique que l’expert estimera nécessaire ; en rechercher la ou les causes et déterminer à quels intervenants, ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables et dans quelles proportions ; -décrire les travaux de reprise et procéder à un chiffrage desdits travaux, -fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ; -dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en découle, soit pour prévenir les dommages à la personne ou aux biens; Dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire, dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible; -fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ; -donner son avis sur les comptes entre les parties ; Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra : -convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, -recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ; -se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ; -se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ; -définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai : → en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations, → en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ; → en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ; → en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ; -adresser aux parties au terme de ses opérations, un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable : → fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ; → rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai. Fixons à la somme de 3.000 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse, à la Régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de LILLE avant le 05 mars 2024 Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ; Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport et en copie sous forme d’un fichier PDF, enregistré sur une clef USB, au Greffe du Tribunal Judiciaire de LILLE, Service du Contrôle des expertises, [Adresse 2], dans le délai de six mois, à compter de la consignation sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ; Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ; Déclarons les opérations d’expertise communes et opposables à la société QBE EUROPE SA/NV ; Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision présentée par Madame [P] [W] ; Laissons à Madame [P] [W] la charge des dépens ; Rejetons les demandes présentées par Madame [P] [W] et Monsieur [D] [M] au titre de l’article 700 du code de procédure civile Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision. La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier. LE GREFFIERLA JUGE DES RÉFÉRÉS Martine FLAMENT Sarah HOURTOULE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile en faveurarticle 145 du code de procédure civilearticle 280 du code de procédure civilearticle 271 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile suppose qarticle 276 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile en vue darticle 265 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés expertises
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
65c132b3d4f3671a27f99d24
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- Résumé officiel
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