Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 2 février 2024
- ECLI
- 65c133a2d4f3671a27f9abb2
- Date
- 2 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL Jugement du 2 Février 2024 Minute n° : Audience du :1er décembre 2023 Salarié :M. [O] [T] Requête n° : N° RG 20/02351 - N° Portalis DB2H-W-B7E-VMJF PARTIES EN CAUSE partie demanderesse Société [5] [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Guillaume BREDON substitué par Me Nathan SHARMA, avocats au barreau de PARIS partie défenderesse CPAM DE L’INDRE ET LOIRE élisant domicile : CPAM de l’INDRE [Adresse 1] [Localité 2] dispensée de comparution COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré : Présidente : Justine AUBRIOT Assesseur collège employeur : Dominique DALBIES Assesseur collège salarié : Bruno MARCHE Assistés lors des débats et du délibéré de : Anne DESHAYES, Greffière Notification le : Une copie certifiée conforme à : Société [5] CPAM de l’INDRE et LOIRE Me Guillaume BREDON (Paris) Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSÉ DU LITIGE Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26/11/2020, la société [5] a formé un recours à l'encontre d'une décision de rejet partiel de son recours auprès de la CMRA en date du 06/10/2020 infirmant la décision de la CPAM de l'INDRE notifiée le 15/05/2020 et qui abaisse à 11 % (dont 6 % de taux socio-professionnel) le taux d'IPP de 18 % (dont 6 % de TSP) initialement attribué au profit de Monsieur [O] [T] à compter de la date de consolidation fixée le 20/02/2020, en raison d'un accident du travail du 12/08/2019, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante : " Séquelles d'une entorse du genou gauche avec rupture ligamentaire itérative non ré-opérée consistant en une laxité objectivée par un tiroir antérieur avec des dérobements intermittents avec une légère amyotrophie du quadriceps ". Le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rhône-Alpes ayant été supprimé au 31/12/2018, le tribunal judiciaire de Lyon (pôle social - contentieux technique) est devenu la juridiction compétente pour connaître de ce litige depuis le 01/01/2019. Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 1er/12/2023. À cette date, en audience publique : - la société [5] représentée par Me BREDON substitué par Me SHARMA conclut oralement à titre principal à l'annulation du taux socioprofessionnel attribué au motif qu'il n 'est justifié d'aucune incidence professionnelle en lien avec l'accident et que le taux médical (non contesté) ayant été abaissé à 5 % par la CMRA le taux socio-professionnel aurait dû être ramené à proportion. - la CPAM de l'INDRE ET LOIRE n'a pas comparu mais a transmis ses conclusions par courrier parvenu au greffe le 31/05/2021 par lesquelles elle demande la confirmation du taux de 11 % retenu par la CMRA soit 5 % de taux médical et 6 % de taux socio-professionnel, M. [T] ayant été licencié sans possibilité de reclassement le 16/04/2020 de son poste au sein de la société après déclaration d'inaptitude par le médecin du travail le 21/02/2020. En raison de la nature du litige, le taux médical d'IPP n'étant pas contesté, le tribunal n'a pas ordonné de consultation médicale. Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 02/02/2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l'article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l'incapacité permanente résultant d'accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020. En l'espèce, il ressort des pièces communiquées que l'employeur a bien contesté la décision de la CPAM devant la CMRA qui a rejeté partiellement son recours le 06/10/2020. Il a formé un recours contentieux le 26/11/2020. Le recours est déclaré recevable. Sur l’évaluation du taux socio-professionnel La juridiction saisie du recours, doit vérifier l'application du barème et des dispositions de l'article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale, l'employeur soutenant une réduction du taux notifié. En application de l'article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d'après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. L'annexe I à l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale précise que la notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit là des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé. La majoration du taux d'incapacité au titre du retentissement professionnel suppose que soit rapportée la preuve d'une perte d'emploi ou d'un préjudice économique en lien direct et certain avec l'accident du travail ou la maladie professionnelle. La composante patrimoniale de l'incidence professionnelle comprend la dévalorisation sur le marché du travail et la perte de chance professionnelle, à distinguer des composantes extra-patrimoniales qui s'entendent de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi, de l'atteinte porté à l'intérêt porté aux tâches professionnelles. En l'espèce, le taux médical ramené à 5 % par la CMRA n'est plus contesté par l'employeur qui cantonne ses demandes à l'annulation du taux socio-professionnel maintenu à 6 % par la CMRA. Il résulte des pièces produites par la CPAM que le salarié, âgé de 60 ans à la date de consolidation et technicien de désenfumage au sein de la société, après avoir été déclaré inapte à son poste le 21/02/2020 (et à tout poste de travail debout plus de 15 min, avec marche ou piétinement de plus de 5min, et port de charge de plus de 15kg... etc), a été licencié pour inaptitude à son poste le 16/04/2020 sans possibilité de reclassement. Il se déduit de ces éléments qu'au regard de son âge notamment, son licenciement a nécessairement entraîné un préjudice économique, en lien direct et certain avec l'accident du travail subi puisqu'il a été déclaré inapte et a perdu son emploi. La société demanderesse ne rapportant pas d'éléments qui seraient de nature à remettre en cause l'attribution même d'un correctif socio-professionnel à M. [T]. Il convient donc d'en confirmer le principe mais de le ramener à proportion du taux médical revu par la CMRA et abaissé à 5 %. En conséquence, le tribunal considère qu'il dispose de suffisamment d'éléments pour déclarer que le taux d'incapacité permanente partielle opposable à l'employeur doit être abaissé à 10 % dont 5 % de taux socio-professionnel. La décision contestée est donc réformée en ce sens. Il convient par ailleurs d'ordonner l'exécution provisoire compte tenu de l'ancienneté du litige. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, - DÉCLARE recevable le recours formé par la société [5] ; - REFORME la décision de la CMRA du 06/10/2020 infirmant la décision de la CPAM de l'INDRE notifiée le 15/05/2020 et FIXE à 10 % (dont 5 % de taux socio-professionnel) le taux opposable à l’employeur au titre de l’incapacité permanente partielle de Monsieur [O] [T] à compter de la date de consolidation fixée le 02/02/2020, en raison d'un accident de travail 12/08/2019; - RAPPELLE, en application de l'article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie. - ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision. - CONDAMNE la CPAM de l'INDRE ET LOIRE aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019. Jugement rendu par mise à la disposition au greffe dont la minute a été signée par la présidente et par la greffière. La greffièreLa présidente
Articles de loi cités
article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introdarticle L.434-2 du Code de la Sécurité Socialearticle L142-4 du Code de la sécurité socialearticle L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 2 février 2024
Référence
65c133a2d4f3671a27f9abb2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA