Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 2 février 2024
- ECLI
- 65c133a3d4f3671a27f9abbd
- Date
- 2 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL Jugement du 2 Février 2024 Minute n° : Audience du :1er décembre 2023 Salarié :Mme [L] [G] Requête n° : N° RG 20/00622 - N° Portalis DB2H-W-B7E-UXTH PARTIES EN CAUSE partie demanderesse Société [4] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Me Laurent SAUTEREL, avocat au barreau de LYON partie défenderesse CPAM DE LA LOIRE [Adresse 2] [Adresse 2] dispensée de comparution COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré : Présidente : Justine AUBRIOT Assesseur collège employeur : Dominique DALBIES Assesseur collège salarié : Bruno MARCHE Assistés lors des débats et du délibéré de : Anne DESHAYES, Greffière Notification le : Une copie certifiée conforme à : Société [4] CPAM DE LA LOIRE Me Laurent SAUTEREL - T 588 Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSÉ DU LITIGE Par lettre parvenue au tribunal le 25/02/2020, la société [4] a formé un recours à l'encontre d'une décision de rejet implicite de son recours préalable par la CMRA confirmant la décision de la CPAM de la LOIRE du 19/09/2019 fixant à 13 % le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) attribué au profit de Mme [L] [G] à compter de la date de consolidation fixée le 10/08/2019, en raison d'une maladie professionnelle déclarée le 20/03/2017, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante : " Rupture de la coiffe épaule droite chez une droitière opérée et compliquée d'une capsulite rétractile. Les séquelles sont une limitation douloureuse légère de plusieurs mouvements de l'épaule droite ". Le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rhône-Alpes ayant été supprimé au 31/12/2018, le tribunal judiciaire de Lyon (pôle social - contentieux technique) est devenu la juridiction compétente pour connaître de ce litige depuis le 01/01/2019. Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 1er/12/2023. À cette date, en audience publique : - la société [4] représentée par Me SAUTEREL conclut oralement à titre principal à l'inopposabilité du taux compte tenu de l'état antérieur d'arthropathie acromioclaviculaire relevé par le Docteur [D] et non pris en compte par le médecin conseil CPAM et subsidiairement à l'inopposabilité du fait du défaut de communication des certificats de prolongation de la salariée, et très subsidiairement à la diminution du taux d'IPP médical attribué à Mme [G] à 3 % au motif que l'examen du médecin conseil est incomplet et la capsulite rétractile est antérieure à la maladie professionnelle. - la CPAM de la LOIRE n'a pas comparu mais a sollicité une dispense de comparution par courrier parvenu le 28/11/2023 au greffe auquel elle a joint ses conclusions soutenant le rejet de la demande d'inopposabilité, les dispositions en vigueur ne prévoyant que la transmission à l'employeur du rapport d'évaluation des séquelles du médecin conseil, la caisse n'ayant l'obligation de transmettre les certificats de prolongation du salarié que dans le cadre du contentieux sur la prise en charge des soins et arrêts. La caisse prétend en outre que l'état antérieur relevé n'en est pas un car il ne s'est pas manifesté avant la déclaration de maladie professionnelle et n'a donc pas à être pris en compte pour diminuer le taux d'incapacité. La caisse demande ainsi de confirmer le taux d'IP de 13 % conforme au barème pour les séquelles constatées. En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au Professeur [O] [Z], mesure qui a été exécutée sur-le-champ. A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Mme [G] a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales. Les conclusions écrites du médecin consultant du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement. Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 02/02/2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et des articles L142-5 et L142-2 2° du Code de la Sécurité Sociale (visant les litiges relatifs à l'incapacité permanente résultant d'accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2019. En l'espèce, il ressort des pièces communiquées que l'employeur a bien contesté la décision de la CPAM devant la CMRA le 29/09/2019 laquelle a finalement rejeté son recours par décision du 03/03/2020 confirmant la décision de la caisse . L'employeur avait déjà introduit son recours le 25/02/2020 partant d'un rejet implicite de son recours préalable. Le recours contentieux est donc déclaré recevable. Sur l'inopposabilité pour défaut de transmission des pièces médicales autre que le rapport d'évaluation des séquelles du médecin conseil CPAM En application de l'article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d'après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Il résulte de l'article L. 142-6 du Code de la sécurité sociale applicable au moment du recours formé par l'employeur que : " Pour les contestations d'ordre médical, hors celles formées au titre de 8° de l'article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puissent lui être opposées les dispositions de l'article 226-13 du code pénal, à l'attention du médecin expert ou du médecin consultant désigné par la juridiction compétente, l'entier rapport médical ayant contribué à la fixation du taux d'incapacité de travail permanente. A la demande de l'employeur, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification ". " L'entier rapport médical" mentionné à l'article L. 142-6 comprend : 1°/ L'exposé des constatations faites sur pièces ou suite à l'examen clinique de l'assuré par le praticien conseil à l'origine de la décision contestée et ses éléments d'appréciation ; 2°/ Ses conclusions motivées ; 3°/ Les certificats médicaux détenus par le praticien conseil du service du contrôle médical et le cas échéant par la caisse lorsque la contestation porte sur l'imputabilité des lésions soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident du travail ou de la maladie professionnelles ". En l'espèce il n'est pas contesté que le médecin mandaté par l'employeur, le Docteur [D], s'est vu communiquer le rapport d'évaluation des séquelles du médecin conseil. La CPAM de la LOIRE justifie même lui avoir adressé le rapport détaillé de la CMRA en même temps qu'au médecin consultant soit le 26/04/2023. La caisse a donc satisfait à son obligation légale. L'employeur fait grief à l'organisme social de ne pas avoir transmis les certificats médicaux de prolongation de la salariée au médecin qu'il a désigné. Néanmoins, il convient d'observer que la seule obligation pesant sur la caisse est la transmission du rapport du médecin-conseil CPAM, les certificats médicaux détenus par le praticien conseil du service du contrôle médical ne devant être fournis que lorsque la contestation porte sur l'imputabilité des lésions, des soins et des arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle. Le contentieux de l'évaluation de l'IPP échappe donc à cette transmission. Dès lors il convient de rejeter le moyen et de dire la décision de la CPAM de la LOIRE opposable à l'employeur. Sur l'inopposabilité pour défaut de prise en compte de l'état antérieur La société employeur, sollicite l'inopposabilité de la décision de notification du taux d'IPP de 13% pour sa salariée au motif que le médecin conseil de la CPAM n'aurait pas tenu compte d'un état antérieur connu évaluant pour son propre compte depuis 2016 à la suite d'un précédent accident du travail en 2013. En l'espèce, le médecin conseil CPAM mentionne dans son rapport l'existence d'un accident du travail le 12/11/2013 comme antécédent mais sans aucune précision notamment sur le siège des lésions. En tous cas, ce rapport mentionne une radiographie et une échographie de l'épaule droite du 13/12/2016 qui auraient montré " une arthropathie acromio-claviculaire bilatérale, tendinopathie du supra-épineux avec une petite fissure profonde de 3 mm non transfixiante ". C'est de toute évidence sur cette base que le Docteur [D] a considéré qu'un état antérieur préexistait à la maladie professionnelle. Il s'en déduit que rapport médical du médecin conseil comporte donc toutes les informations utiles pour permettre au médecin de l'employeur de formuler un avis circonstancié (ce qu'il a fait) de nature à assurer le contradictoire et assurer l'effectivité du recours de l'employeur. D'autre part, l'absence de prise en considération d'un état antérieur, à le supposer établi, si elle peut tout au plus justifier une réévaluation du taux médical d'IPP, ne saurait en tout état de cause être sanctionnée au titre de l'inopposabilité. En conséquence le moyen tiré de l'inopposabilité pour défaut de prise en compte de l'état antérieur sera rejeté . Sur l’évaluation du taux médical d’IPP La juridiction saisie du recours, doit vérifier l'application du barème et des dispositions de l'article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale, l'employeur soutenant une réduction du taux notifié et la CPAM le maintien du taux. En application de l'article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d'après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. En l'espèce, le Professeur [O] [Z], médecin consultant, constate que, ce que le Docteur [D] a assimilé à un état antérieur (l'arthropathie acromio-claviculaire droite), a été mis en évidence par les examens du 13/12/2016 alors que la première constatation de la maladie remonte au 20/04/2015 selon le certificat médical initial. Par conséquent ce qui est pointé comme un état antérieur correspond plus à une constatation clinique de la maladie professionnelle. Il n'y a donc pas lieu d'en tenir compte pour diminuer le taux d'IPP. En revanche, le médecin consultant relève que l'examen du médecin conseil est incomplet et ne caractérise qu'une limitation légère de plusieurs mouvements de l'épaule droite et non de tous les mouvements. Il propose donc d'abaisser le taux à 8 % en application du barème indicatif. Ainsi en l'état des éléments médicaux objectifs, spécialement ceux retenus lors de l'examen clinique et figurant dans le rapport du médecin conseil de la caisse, dans l'avis de la CMRA, dans l'avis du médecin désigné par l'employeur et dans le rapport de l'expert consulté par la juridiction, les séquelles qualifiées dans la décision attaquée et en rapport avec la maladie professionnelle justifient un taux médical de 8% à compter de la date de consolidation, en application du barème indicatif et des dispositions de l'article L 434-2 du Code la Sécurité Sociale. En conséquence, le tribunal considère qu'il dispose de suffisamment d'éléments pour déclarer que le taux d'incapacité permanente partielle opposable à l'employeur doit être abaissé à 8 %. La décision contestée est donc réformée en ce sens. Il convient par ailleurs d'ordonner l'exécution provisoire compte tenu de l'ancienneté du litige. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, - DÉCLARE recevable le recours formé par la société [4] ; - REJETTE les moyens d'inopposabilité soulevé par la société [4] ; - REFORME la décision de la CMRA du 03/03/2020 confirmant la décision de la CPAM de la LOIRE du 19/09/2019 et FIXE à 8 % le taux opposable à l’employeur au titre de l’incapacité permanente partielle de Mme [L] [G] à compter de la date de consolidation fixée le 10/08/2019, en raison d'une maladie professionnelle déclarée le 20/03/2017; - RAPPELLE, en application de l'article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie. - ORDONNE l'exécution provisoire de la décision. - CONDAMNE la CPAM de La LOIRE aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019. Jugement rendu par mise à la disposition au greffe dont la minute a été signée par la présidente et par la greffière. La greffièreLa présidente
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 2 février 2024
Référence
65c133a3d4f3671a27f9abbd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA