Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 2 février 2024
- ECLI
- 65c133a3d4f3671a27f9abd2
- Date
- 2 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL Jugement du 2 Février 2024 Minute n° : Audience du :1er décembre 2023 Salarié :M. [U] [L] Requête n° : N° RG 20/02375 - N° Portalis DB2H-W-B7E-VMP4 PARTIES EN CAUSE partie demanderesse S.A.S. [5] venant aux droits de [6] [Adresse 1] [Localité 4] [Localité 2] représentée par Me Gabriel RIGAL substitué par Me Hélène HAULET, avocats au barreau de LYON partie défenderesse CPAM DU RHONE Service contentieux général [Adresse 3] comparante en la personne de M. [S] [B], muni d’un pouvoir spécial COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré : Présidente : Justine AUBRIOT Assesseur collège employeur : Dominique DALBIES Assesseur collège salarié : Bruno MARCHE Assistés lors des débats et du délibéré de : Anne DESHAYES, Greffière Notification le : Une copie certifiée conforme à : [5] CPAM DU RHONE Me Gabriel RIGAL - T 1406 Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSÉ DU LITIGE Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 1er/12/2020, la société [6] devenue [5] a formé un recours à l'encontre d'une décision implicite de la CMRA rejetant son recours et confirmant la décision la CPAM du RHONE du 03/01/2020 qui attribue un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 17 % au profit de M. [U] [L] à compter de la date de consolidation fixée le 31/10/2019, en raison d'un accident du travail du 10/10/2017, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante : " Séquelles d'un traumatisme du rachis lombaire et du rachis cervical consistant en des douleurs de ces segments sans déficit de mobilité. Stress post traumatique ". Le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rhône-Alpes ayant été supprimé au 31/12/2018, le tribunal judiciaire de Lyon (pôle social - contentieux technique) est devenu la juridiction compétente pour connaître de ce litige depuis le 01/01/2019. Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 1er/12/2023. À cette date, en audience publique : - la société [6] devenue [5] représentée par Me RIGAL substitué par Me HAULET conclut oralement à l'abaissement du taux d'IPP à 3 % au vu des observations du Docteur [K] qui relève la discordance entre les lésions mentionnées dans le CMI et dans le rapport d'évaluation des séquelles du médecin conseil et qui estime que l'atteinte du rachis lombaire qui apparaît 7 mois après les faits doit être écartée de même que le stress post traumatique, ces séquelles n'ayant pas fait l'obet d'une instruction par la caisse. Il ne retient donc que l'atteinte cervicale, non contestée, correspondant à un taux de 3 %. - la CPAM du RHONE, représentée par M. [B] sollicite la confirmation du taux en observant que la discussion engagée par le Docteur [K] porte sur l'imputabilité des lésions prises en charge et aurait dû être contestée dans le cadre d'une autre procédure. En l'état, l'mputabilité étant acquise, l'évaluation doit être confirmée d'autant qu'un sapiteur psychiatre est intervenu pour les séquelles d'ordre psychologique. En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au Professeur [Y] [C], mesure qui a été exécutée sur-le-champ. A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de M. [U] [L] a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales. Les conclusions écrites du médecin consultant du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement. Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 02/02/2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et des articles L142-4 et L142-21-A du Code de la Sécurité Sociale (visant les litiges relatifs à l'incapacité permanente résultant d'accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020. En l'espèce, il ressort des pièces communiquées que l'employeur a bien contesté la décision de la CPAM devant la CMRA le 31/10/2019 laquelle a rejeté implicitement son recours et confirmé par conséquent la décision de la caisse. L'employeur a introduit son recours le 01/12/2020 suite à la décision de rejet implicite de la CMRA. Le recours est donc déclaré recevable. Sur l’évaluation du taux médical d’IPP La juridiction saisie du recours, doit vérifier l'application du barème et des dispositions de l'article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale, l'employeur soutenant une réduction du taux notifié et la CPAM le maintien du taux. En application de l'article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d'après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. En l'espèce, le Professeur [C], médecin consultant, observe que le rapport du médecin conseil CPAM ne mentionne pas le certificat médical de nouvelle lésion du 31/08/2018 faisant état de lombalgies invalidantes et d'un syndrome post traumatique traité par antidépresseurs, de sorte que le Docteur [K] n'en avait effectivement pas connaissance. Il convient toutefois d'observer que si le médecin désigné par l'employeur ignorait au stade du recours amiable les lésions nouvelles décrites dans le certificat de prolongation du salarié dont il n'a pas été destinataire, ce certificat lui a bien été transmis dans la phase contentieuse, le 14/11/2023, de sorte qu'il était en mesure avant l'audience de porter une nouvelle appréciation sur les séquelles retenues par le médecin conseil, avec l'éclairage de ce certificat. Pour ce qui est de l'évaluation des séquelles en l'espèce le Professeur [C] précise que le médecin conseil est resté en dessous des limites fixées par le barème, les taux de 3 et 5 % étant correctement attribués respectivement pour les atteintes du rachis cervical et du rachis lombaire. Le taux de 10 % attribué pour le syndrome post traumatique a fait l'objet d'une évaluation par le Docteur [W], sapiteur psychiatre et apparaît également conforme. Il n'y a donc pas de motif pour abaisser le taux notifié de 17 % d'IPP. Ainsi en l'état des éléments médicaux objectifs, spécialement ceux retenus lors de l'examen clinique et figurant dans le rapport du médecin conseil de la caisse, dans l'avis du médecin désigné par l'employeur et dans le rapport de l'expert consulté par la juridiction, les séquelles qualifiées dans la décision attaquée et en rapport avec l'accident de travail justifient un taux médical de 17 % à compter de la date de consolidation, en application du barème indicatif et des dispositions de l'article L 434-2 du Code la Sécurité Sociale. En conséquence le tribunal considère qu'il dispose de suffisamment d'éléments pour déclarer que le taux d'incapacité permanente partielle opposable à l'employeur doit être maintenu à 17 %. Il convient par ailleurs d'ordonner l'exécution provisoire compte tenu de l'ancienneté du litige. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, - DÉCLARE recevable le recours formé par la société [6] devenue [5] ; - CONFIRME la décision de la CMRA et la décision de la CPAM du RHONE du 03/01/2020 et MAINTIENT à 10 % le taux opposable à l’employeur au titre de l’incapacité permanente partielle de M. [U] [L] à compter de la date de consolidation fixée le 31/10/2019, en raison d'un accident de travail 10/10/2017; - RAPPELLE, en application de l'article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie. - ORDONNE l'exécution provisoire de la décision. - CONDAMNE la [6] devenue [5] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019. Jugement rendu par mise à la disposition au greffe dont la minute a été signée par la présidente et par la greffière. La greffièreLa présidente
Articles de loi cités
article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introdarticle L.434-2 du Code de la Sécurité Socialearticle L 434-2 du Code de la Sécurité Socialearticle L 434-2 du Code la Sécurité Sociale.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 2 février 2024
Référence
65c133a3d4f3671a27f9abd2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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