Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 2 février 2024
- ECLI
- 65c133a4d4f3671a27f9abdc
- Date
- 2 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL Jugement du 2 Février 2024 Minute n° : Audience du :1er décembre 2023 Salarié :M. [J] [H] Requête n° : N° RG 20/02475 - N° Portalis DB2H-W-B7E-VNTZ PARTIES EN CAUSE partie demanderesse Société [8] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Cédric PUTANIER, avocat au barreau de LYON partie défenderesse CPAM DE LA HAUTE-SAVOIE [Adresse 3] [Localité 6] comparante en la personne de M. [I] [M] de la CPAM du Rhône, muni d’un pouvoir spécial partie intervenante Société [7] [Adresse 9] [Adresse 2] [Localité 5] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré : Présidente : Justine AUBRIOT Assesseur collège employeur : Dominique DALBIES Assesseur collège salarié : Bruno MARCHE Assistés lors des débats et du délibéré de : Anne DESHAYES, Greffière Notification le : Une copie certifiée conforme à : Société [8] Me Cédric PUTANIER - T 2051 CPAM de la HAUTE-SAVOIE Société [7] Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSÉ DU LITIGE Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 05/12/2020, la société [8] a formé un recours à l'encontre d'une décision de rejet implicite de son recours par la CMRA confirmant ainsi la décision de la CPAM de HAUTE SAVOIE notifiée le 04/12/2019 et qui attribue un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 17 % au profit de Monsieur [J] [H] à compter de la date de consolidation fixée le 30/09/2019, en raison d'un accident du travail survenu le 09/02/2019, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante : " Lombosciatique avec une gêne fonctionnelle importante ". Le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rhône-Alpes ayant été supprimé au 31/12/2018, le tribunal judiciaire de Lyon (pôle social - contentieux technique) est devenu la juridiction compétente pour connaître de ce litige depuis le 01/01/2019. Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 1er/12/2023. À cette date, en audience publique : - la société [8] représentée par Me PUTANIER conclut oralement à la diminution à 5 % (7 % initialement fixé) du taux d'IPP médical attribué à Monsieur [H] en se fondant sur le rapport médical du Docteur [O] qui remarque que le rapport du médecin conseil CPAM est succinct ; que les déficits sensitivo-moteurs ne sont pas précisés et que l'examen est incomplet. - la société utilisatrice [7] n'a pas comparu ni sollicité de dispense. - la CPAM de la HAUTE SAVOIE représentée par M. [M] de la CPAM du RHONE a demandé la confirmation du taux au vu des séquelles importantes. En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au Professeur [R] [T], mesure qui a été exécutée sur-le-champ. A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [H] a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales. Les conclusions écrites du médecin consultant du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement. Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 02/02/2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et des articles L142-5 et L142-2 2° du Code de la Sécurité Sociale (visant les litiges relatifs à l'incapacité permanente résultant d'accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2019. En l'espèce, il ressort des pièces communiquées que l'employeur a bien contesté la décision de la CPAM devant la CMRA le 31/01/2020 et que son recours a été rejeté par décision implicite. Il a formé un recours contentieux le 05/12/2020. Le recours est déclaré recevable faute de preuve des dates de notification. Sur l’évaluation du taux médical d’IPP La juridiction saisie du recours, doit vérifier l'application du barème et des dispositions de l'article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale, l'employeur soutenant une réduction du taux notifié. En application de l'article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d'après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Le Professeur [R] [T], médecin consultant, relève que le rapport du médecin conseil CPAM est sommaire et que l'examen clinique auquel il a procédé n'a pas recueilli une véritable coopération du salarié. Le médecin consultant estime qu'au vu des éléments rapportés par le médecin conseil (existence d'un signe de Lasègue, sans disparition des réflexes ostéo-tendineux, et persistance d'un traitement antalgique assez lourd au TRAMADOL et LAROXYL), le taux de 10 % d'IP médicale est plus conforme au barème indicatif. Aussi en l'état des éléments médicaux objectifs, spécialement ceux retenus lors de l'examen clinique et figurant dans le rapport du médecin conseil de la caisse, dans l'avis du médecin désigné par l'employeur et dans le rapport de l'expert consulté par la juridiction, les séquelles qualifiées dans la décision attaquée et en rapport avec l'accident du travail justifient un taux médical de 10 % à compter de la date de consolidation, en application du barème indicatif et des dispositions de l'article L 434-2 du Code la Sécurité Sociale. En conséquence, le tribunal considère qu'il dispose de suffisamment d'éléments pour déclarer que le taux d'incapacité permanente partielle opposable à l'employeur doit être ramené à 10 %, conformément au barème. La décision contestée est donc réformée en ces sens. Il convient par ailleurs d'ordonner l'exécution provisoire compte tenu de l'ancienneté du litige. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, - DÉCLARE recevable le recours formé par la société [8] ; - DECLARE le présent jugement opposable à la société utilisatrice [7] ; - REFORME la décision implicite de la CMRA et la décision de la CPAM de la HAUTE SAVOIE du 04/12/2019 et FIXE à 10 % le taux opposable à l’employeur au titre de l’incapacité permanente partielle de Monsieur [J] [H] à compter de la date de consolidation fixée le 30/09/2019, en raison d'un accident de travail 09/02/2019 ; - RAPPELLE, en application de l'article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie. - ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision. - CONDAMNE la CPAM de la HAUTE SAVOIE aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019. Jugement rendu par mise à la disposition au greffe dont la minute a été signée par la présidente et par la greffière. La greffièreLa présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 2 février 2024
Référence
65c133a4d4f3671a27f9abdc
Données disponibles
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